BO.2003.0146
TA - BO.2003.0146 - 2004-07-22 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 juillet 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12-2
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Le recourant, qui n'a pas exercé une activité lucrative pendant 18 mois avant le début de ses études, ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant. Compte tenu de la prise en considération de certains frais d'études non retenus par l'Office, la bourse est portée de 540 fr. à 1'450 fr.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********, représenté pour une partie de la procédure par Me Paul-Arthur
Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 7 octobre 2003
lui allouant une bourse de 540 francs pour la période du 15 octobre 2003 au 15
octobre 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né
le 9 août 1979, ressortissant suisse, célibataire, est domicilié au
Mont-sur-Lausanne, auprès de sa mère. Ses parents sont divorcés, la situation
professionnelle du père étant inconnue. L'intéressé a deux sœurs, Sandra, née
le 13 mars 1982, en formation, et Marielle, née le 15 septembre 1988, qui suit
encore sa scolarité obligatoire. Selon les renseignements fournis par l'Office
d'impôt de Lausanne le 6 octobre 2003, le revenu net de la mère de X.________
a été fixé à 63'100 fr.
Pour chacune des
années universitaires 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, X.________ a
bénéficié d'une bourse pour les études qu'il a suivies auprès de l'Université
de Genève.
B. Par demande du 14
septembre 2003, X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse
pour sa troisième année d'études, accomplie auprès de l'Université de Lausanne,
Faculté des sciences sociales et politiques. Il a requis à cette occasion la
reconnaissance du statut de requérant financièrement indépendant au sens de la
loi.
L'Office, selon
décision du 7 octobre 2003, lui a accordé une bourse de 540 fr. en le
considérant comme un requérant financièrement dépendant de sa famille.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 27 octobre 2003. A
l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que depuis le divorce de ses
parents, il avait toujours travaillé parallèlement à l'accomplissement de ses
études, qu'il n'avait pas cherché à exercer une activité lucrative régulière
pendant dix-huit mois avant son entrée à l'université, ignorant qu'il pourrait
ainsi acquérir son indépendance financière, qu'il avait travaillé pendant
quinze mois après l'obtention de son baccalauréat, qu'il avait rempli ses
obligations militaires, qu'il étudierait à A.________ pendant l'année
académique 2003/2004, que la bourse octroyée ne lui permettait pas de faire
face à ses dépenses sans reprendre une activité lucrative et que cette
obligation entraverait la bonne marche de ses études.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 4 décembre 2003. Il y a repris les motifs
et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 540 fr. et a conclu au
rejet du recours.
Du 30 décembre 2003 au
28 mai 2004, X.________ a fourni un certain nombre de renseignements
complémentaires au sujet de ses frais de formation à A.________. Ils seront
repris, dans la mesure utile, dans les considérants ci-après. X.________
a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Déposé en
temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31
LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
b) Le recourant
soutient qu'il doit être considéré comme requérant financièrement indépendant au
sens de la LAE. Le début de ses études universitaires ayant eu lieu le 23
octobre 2003, la période déterminante pour l'examen des conditions de cette
indépendance court du 23 avril 1999 au 23 octobre 2000, l'intéressé ayant alors
moins de 25 ans. Or le recourant a obtenu sa maturité en juillet 1999. Il n'a
donc pas pu exercer une activité lucrative régulière de fin avril à fin juin
1999.
Le fait qu'il ait travaillé parallèlement à l'achèvement de ses études
gymnasiales n'est pas déterminant. En effet, soit un requérant est étudiant,
soit il exerce régulièrement une activité professionnelle. Les gains
accessoires qu'un étudiant peut obtenir parallèlement à l'accomplissement de
ses études ne sont pas de nature à lui conférer le statut de requérant financièrement
indépendant au sens de la loi. A cela s'ajoute que le recourant a séjourné dans
un collège, en Californie, d'octobre à décembre 1999. Cette période a donc été
consacrée à sa formation et ne peut pas être prise en compte. A supposer donc
que l'on considère que les gains réalisés de janvier à avril 2000 auprès de
Bobst SA aux Etats-Unis (562 fr. 50 par mois en moyenne)
correspondent à une réelle activité économique, le recourant n'aurait exercé
une activité lucrative au sens de la loi que pendant douze mois au cours de la
période du 23 avril 1999 au 23 octobre 2000. Il ne peut en conséquence pas être
reconnu comme requérant financièrement indépendant au sens de la LAE et la
situation financière de sa famille doit être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille du recourant. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale,
le revenu net de sa mère a été fixé à 63'100 fr. A ce montant s'ajoute la
part du salaire de sa sœur Sandra dépassant la franchise admise de 500 fr.
par mois. Ce revenu représente 12'000 fr. (1'500 - 500 x 12). Le revenu familial
déterminant est ainsi de 75'100fr. par an, soit 6'258 fr. par mois.
De ce revenu, on
déduit les charges familiales usuelles, telles qu'elles sont déterminées par
l'art. 8 RAE, soit 2'500 fr. pour un parent, 800 fr. pour un
enfant majeur et 700 fr. pour un enfant mineur. Le total des charges
s'élève ainsi à 4'800 fr. Après déduction des charges, il reste un
excédent de revenu de 1'458 fr. (6'258 - 4'800) qu'il convient de répartir
entre les membres de la famille à raison de six parts, soit une part pour un
parent, deux parts pour chaque enfant en formation et une part pour un enfant
en scolarité obligatoire (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par
6, détermine des parts de 243 fr. Le recourant participant pour deux parts
à l'excédent de revenu a droit à 486 fr. par mois, soit 5'832 fr. par
an. C'est ce montant que la famille du recourant peut consacrer à ses frais de
formation.
L'Office a fixé les
frais d'études à 4'870 fr. Il n'a pas tenu compte du fait que le recourant
étudiait à A.________, circonstance qui ne ressort d'ailleurs pas clairement de
la demande de bourse. Il ressort des pièces produites par le recourant que ses
frais de déplacement à A.________ s'élèvent à 1'161 fr. (76 x 12 +249). En
outre, le recourant s'est acquitté d'un montant mensuel de 150 fr. à titre
de participation à ses frais de repas en mains d'une tante qui le logeait
gratuitement dans la région ********. Il se justifie de tenir compte de cette
dépense, à concurrence de 1'800 fr. Les frais supplémentaires, par rapport à
ceux retenus par l'autorité intimée, s'élèvent ainsi à 2'411 fr. et les
frais globaux doivent être arrêtés à 7'281 fr. (4'870 + 2'411). Les frais
d'études étant supérieurs à la part du recourant à l'excédent de revenu
familial, le recourant a droit à une bourse correspondant à la différence, soit
1'449 fr., montant arrondi à 1'450 fr.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une bourse de
1'450 fr. pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.
L'intervention du conseil du recourant s'étant limitée à la production d'une
pièce et d'un renseignement et le recours n'étant que partiellement admis, il
ne se justifie pas d'allouer de dépens. Le présent arrêt peut être rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 octobre 2003 est
réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de
1'450 francs pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 (cent)
francs, lui étant restituée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, par son conseil Me Paul-Arthur Treyvaud, à Yverdon
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexes :
- pour le recourant, pièces en retour
- pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
dossier en retour.