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Décision

BO.2003.0146

TA - BO.2003.0146 - 2004-07-22 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né

le 9 août 1979, ressortissant suisse, célibataire, est domicilié au

Mont-sur-Lausanne, auprès de sa mère. Ses parents sont divorcés, la situation

professionnelle du père étant inconnue. L'intéressé a deux sœurs, Sandra, née

le 13 mars 1982, en formation, et Marielle, née le 15 septembre 1988, qui suit

encore sa scolarité obligatoire. Selon les renseignements fournis par l'Office

d'impôt de Lausanne le 6 octobre 2003, le revenu net de la mère de X.________

a été fixé à 63'100 fr.

Pour chacune des

années universitaires 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, X.________ a

bénéficié d'une bourse pour les études qu'il a suivies auprès de l'Université

de Genève.

B. Par demande du 14

septembre 2003, X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse

pour sa troisième année d'études, accomplie auprès de l'Université de Lausanne,

Faculté des sciences sociales et politiques. Il a requis à cette occasion la

reconnaissance du statut de requérant financièrement indépendant au sens de la

loi.

L'Office, selon

décision du 7 octobre 2003, lui a accordé une bourse de 540 fr. en le

considérant comme un requérant financièrement dépendant de sa famille.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 27 octobre 2003. A

l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que depuis le divorce de ses

parents, il avait toujours travaillé parallèlement à l'accomplissement de ses

études, qu'il n'avait pas cherché à exercer une activité lucrative régulière

pendant dix-huit mois avant son entrée à l'université, ignorant qu'il pourrait

ainsi acquérir son indépendance financière, qu'il avait travaillé pendant

quinze mois après l'obtention de son baccalauréat, qu'il avait rempli ses

obligations militaires, qu'il étudierait à A.________ pendant l'année

académique 2003/2004, que la bourse octroyée ne lui permettait pas de faire

face à ses dépenses sans reprendre une activité lucrative et que cette

obligation entraverait la bonne marche de ses études.

D. L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 4 décembre 2003. Il y a repris les motifs

et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 540 fr. et a conclu au

rejet du recours.

Du 30 décembre 2003 au

28 mai 2004, X.________ a fourni un certain nombre de renseignements

complémentaires au sujet de ses frais de formation à A.________. Ils seront

repris, dans la mesure utile, dans les considérants ci-après. X.________

a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Déposé en

temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31

LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

b) Le recourant

soutient qu'il doit être considéré comme requérant financièrement indépendant au

sens de la LAE. Le début de ses études universitaires ayant eu lieu le 23

octobre 2003, la période déterminante pour l'examen des conditions de cette

indépendance court du 23 avril 1999 au 23 octobre 2000, l'intéressé ayant alors

moins de 25 ans. Or le recourant a obtenu sa maturité en juillet 1999. Il n'a

donc pas pu exercer une activité lucrative régulière de fin avril à fin juin

1999.

Le fait qu'il ait travaillé parallèlement à l'achèvement de ses études

gymnasiales n'est pas déterminant. En effet, soit un requérant est étudiant,

soit il exerce régulièrement une activité professionnelle. Les gains

accessoires qu'un étudiant peut obtenir parallèlement à l'accomplissement de

ses études ne sont pas de nature à lui conférer le statut de requérant financièrement

indépendant au sens de la loi. A cela s'ajoute que le recourant a séjourné dans

un collège, en Californie, d'octobre à décembre 1999. Cette période a donc été

consacrée à sa formation et ne peut pas être prise en compte. A supposer donc

que l'on considère que les gains réalisés de janvier à avril 2000 auprès de

Bobst SA aux Etats-Unis (562 fr. 50 par mois en moyenne)

correspondent à une réelle activité économique, le recourant n'aurait exercé

une activité lucrative au sens de la loi que pendant douze mois au cours de la

période du 23 avril 1999 au 23 octobre 2000. Il ne peut en conséquence pas être

reconnu comme requérant financièrement indépendant au sens de la LAE et la

situation financière de sa famille doit être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale,

le revenu net de sa mère a été fixé à 63'100 fr. A ce montant s'ajoute la

part du salaire de sa sœur Sandra dépassant la franchise admise de 500 fr.

par mois. Ce revenu représente 12'000 fr. (1'500 - 500 x 12). Le revenu familial

déterminant est ainsi de 75'100fr. par an, soit 6'258 fr. par mois.

De ce revenu, on

déduit les charges familiales usuelles, telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 RAE, soit 2'500 fr. pour un parent, 800 fr. pour un

enfant majeur et 700 fr. pour un enfant mineur. Le total des charges

s'élève ainsi à 4'800 fr. Après déduction des charges, il reste un

excédent de revenu de 1'458 fr. (6'258 - 4'800) qu'il convient de répartir

entre les membres de la famille à raison de six parts, soit une part pour un

parent, deux parts pour chaque enfant en formation et une part pour un enfant

en scolarité obligatoire (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par

6, détermine des parts de 243 fr. Le recourant participant pour deux parts

à l'excédent de revenu a droit à 486 fr. par mois, soit 5'832 fr. par

an. C'est ce montant que la famille du recourant peut consacrer à ses frais de

formation.

L'Office a fixé les

frais d'études à 4'870 fr. Il n'a pas tenu compte du fait que le recourant

étudiait à A.________, circonstance qui ne ressort d'ailleurs pas clairement de

la demande de bourse. Il ressort des pièces produites par le recourant que ses

frais de déplacement à A.________ s'élèvent à 1'161 fr. (76 x 12 +249). En

outre, le recourant s'est acquitté d'un montant mensuel de 150 fr. à titre

de participation à ses frais de repas en mains d'une tante qui le logeait

gratuitement dans la région ********. Il se justifie de tenir compte de cette

dépense, à concurrence de 1'800 fr. Les frais supplémentaires, par rapport à

ceux retenus par l'autorité intimée, s'élèvent ainsi à 2'411 fr. et les

frais globaux doivent être arrêtés à 7'281 fr. (4'870 + 2'411). Les frais

d'études étant supérieurs à la part du recourant à l'excédent de revenu

familial, le recourant a droit à une bourse correspondant à la différence, soit

1'449 fr., montant arrondi à 1'450 fr.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une bourse de

1'450 fr. pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.

L'intervention du conseil du recourant s'étant limitée à la production d'une

pièce et d'un renseignement et le recours n'étant que partiellement admis, il

ne se justifie pas d'allouer de dépens. Le présent arrêt peut être rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 octobre 2003 est

réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de

1'450 francs pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le recourant, par 100 (cent)

francs, lui étant restituée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, par son conseil Me Paul-Arthur Treyvaud, à Yverdon

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pour le recourant, pièces en retour

- pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

dossier en retour.