BO.2003.0147
TA - BO.2003.0147 - 2004-03-09 - c/OCBEA
9 mars 2004Français10 min
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N° affaire:
BO.2003.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12
aLAEF-14
aLAEF-16
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Les frais d'études de la recourante sont très nettement inférieurs au montant de la participation sur le revenu disponible de ses parents à laquelle elle peut prérendre. Recous rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mars 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
à Z.________, 1********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 21 octobre 2003
refusant de lui octroyer une bourse d'études
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, née en
1983, originaire de Montherod, est domiciliée à Z.________ avec ses parents.
Elle a un frère prénommé B. X.________, né en 1980, qui fréquente l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Vaud.
Selon les
renseignements fournis par l'Office d'impôt de Lausanne-district, le revenu net
des parents de A. X.________ s'élève à 70'900 fr., leur fortune étant arrêtée à
2'079'000 fr.
B. Par demande adressée à
l'office le 27 août 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour
suivre les cours de 2ème année de la Haute école spécialisée
Santé-S2 de Suisse romande, en filière de diététicienne, à Genève.
L'office a rejeté sa
requête par décision du 21 octobre 2003 pour motifs que la capacité financière
de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. C'est contre cette
décision que A. X.________ a recouru, par acte remis à la poste le 30 octobre
2003. Elle fait notamment valoir que la fortune de sa famille se compose
essentiellement de titres d'une société immobilière guère réalisables, et que
les revenus de sa mère proviennent de la gérance de ladite société. Elle
s'étonne au surplus du montant modeste des charges, soit des frais mensuels
minimums d'une famille, telles qu'elles figurent dans le règlement du 21
février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle. Elle produit en outre un budget annuel, qui
laisse apparaître un excédent de dépenses de l'ordre de 17'700 f., en tenant
compte notamment de ses frais de logement à Genève et du coût de ses
déplacements entre cette ville et le domicile de ses parents.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal le 3 décembre 2003. Il y a repris et explicité les
motifs et calculs qui l'ont amené au rejet de la bourse sollicitée par A.
X.________, et conclut au rejet du recours.
Cette dernière, bien
qu'elle y ait été formellement invitée, n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai au 30 décembre 2003 qui lui avait été fixé à cet
effet, ni ultérieurement.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain
temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit
mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles
il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le
requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme
facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au
maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que
la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.
En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être
allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer si une
allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour fixer le montant,
il convient au préalable en l'espèce d'arrêter les ressources de la famille de
la recourante. Des renseignements communiqués par l'autorité fiscale, résultent
que le revenu net de ses parents a été arrêté à 70'900 fr. Ceux-ci ont
également une fortune imposable de 2'079'000 fr. De cette somme, il convient de
déduire les franchises, telles qu'elles sont fixées par le barème, à savoir en
l'occurrence 100'000 fr. (80'000 fr. pour les parents et 10'000 fr. pour chacun
des deux enfants). La fortune nette à prendre en considération s'élève ainsi à
1'979'000 fr. Cette somme est pondérée par le coefficient de 7%, selon le barème,
ce qui donne 138'530 fr., montant qu'il y a lieu d'ajouter au revenu
déterminant, fixé ainsi à 209'430 fr. (70'900 fr. + 138'500 fr.). Par mois, ces
ressources s'élèvent donc à 17'450 fr. (209'400 fr. : 12).
Du revenu, on déduit
les charges correspondant aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les Services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
frais divers. Conformément à l'art. 8 du règlement d'application de la LAE du
21.
juillet 1975 (RAE), elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents, à 800 fr.
pour chacun des enfants majeurs en formation, soit au total fr. 4'700 fr.
Après déduction des
charges, il demeure un excédent de revenu de 12'750 fr. (17'450 - 4'700 fr.)
qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux
parts pour les parents, de deux parts pour la recourante et pour son frère, ce
qui donne au total six parts (art. 11 RAE). La recourante a donc droit à 4'250 fr.
par mois (12'750 fr. : 6 x 2), c'est-à-dire un montant annuel total de 51'000
fr. C'est ce montant que la famille peut consacrer à ses frais de formation.
5.
Des calculs opérés par
l'office, il apparaît que les frais d'études de la recourante représentent une
dépense annuelle de 5'650 fr. Cette dernière paraît contester ce montant,
lequel a toutefois été calculé conformément à l'art. 12 RAE; dans le cas
d'espèce, il ne prête pas le flanc à la critique.
6.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que les frais d'études de la recourante sont très
nettement inférieurs au montant de la participation à laquelle elle peut
prétendre du revenu disponible de ses parents. La décision de l'office du 21
octobre 2003 se révèle ainsi justifiée, ce qui entraîne le rejet du recours.
7.
Vu l'issue du pourvoi,
un émolument de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante, compensée par
l'avance de frais qu'elle a effectuée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 octobre 2003
est maintenue.
III. Un émolument
de recours arrêté à 100 (cent) francs somme compensée par le dépôt versé est
mis à charge de la recourante.
mp/Lausanne, le 9 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.