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Décision

BO.2003.0148

TA - BO.2003.0148 - 2004-01-19 - c/OCBEA

19 janvier 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, né le

9 novembre 1987 est célibataire. Il vit avec ses parents ainsi que sa

sœur C. X.________ née en 1981, qui n'exerce pas d'activité lucrative et son

frère D. X.________, né en 1986, qui effectue une formation préalable à un apprentissage.

Selon les

renseignements fournis par l'Office d'impôt de Cully, le revenu net des parents

de A. X.________ a été fixé à 64'000 fr. pour l'année 2002. Leur situation a

néanmoins changé depuis la taxation, en ce sens que la mère de A. X.________

perçoit une rente de l'assurance-invalidité (y compris deux rentes

complémentaires pour enfant) d'un montant mensuel de 2'146 fr.; quant à son

père, il reçoit des prestations de la Caisse intercommunale de pensions de

4'371 fr.30 par mois.

B. Par demande du

11 août 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour

entreprendre un apprentissage d'électricien de montage.

L'office, selon

décision du 15 octobre 2003 a refusé le soutien matériel requis aux

motifs que la capacité financière de la famille de A. X.________ dépassait les

normes fixées par le barème.

C. C'est contre cette

décision que, par l'intermédiaire de sa mère, A. X.________ a recouru le

31 octobre 2003. A l'appui du recours, B. X.________ expose

brièvement que, compte tenu de ses charges, le budget familial est extrêmement

serré.

D. Dans ses déterminations

du 24 novembre 2003, l'office, après avoir présenté les motifs et

calculs qui l'avaient amené à rendre la décision attaquée, a conclu au rejet du

recours.

B. X.________ a déposé

le 28 novembre 2003 une écriture complémentaire dans laquelle elle

présente le détail des charges de la famille.

L'avance de frais de

100 fr. requise par le greffe a été versée en temps utile.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain

temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

Dans le cas présent,

le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant

au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit par conséquent

être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en

fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant. Selon les renseignements qui figurent au dossier,

l'addition des rentes d'invalidité et de la pension versée au père du recourant

représentent un montant mensuel de 6'517 fr., sans franchise, ni déduction

(art. 10b du Règlement d'application de la LAE du 21 juillet 1975

(RAE).

De ce revenu, on

déduit en revanche les charges correspondant aux frais mensuels minimums d'une

famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement,

le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs

et les divers frais. Conformément à l'art. 8 RAE, ces charges s'élèvent à 3'100

fr. pour les parents et à 700 fr. par enfant mineur, soit en l'occurrence à

4'500 fr. A cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal administratif ne

peut pas prendre en considération les montants mentionnés par B. X.________

dans sa lettre du 28 novembre 2003 dès lors que les charges sont

fixées de la même manière pour toutes les familles, en vertu de l'art. 8 RAE

précité.

Après déduction des

charges, il reste un excédent de revenu de 2'017 fr. (6'517 - 4'500) qu'il

convient de répartir à raison de deux parts pour les parents, de deux parts

pour le recourant et deux parts pour son frère, soit au total six parts. Le

recourant a donc droit à 672 fr. par mois (2'017 : 6 x 2), ce qui représente

8'064 fr. par an. C'est ce dernier montant que la famille peut consacrer aux

frais de formation du recourant.

5.

Selon les calculs

opérés par l'office, et non contestés par le recourant, ses frais d'études

s'élèvent à 3'250 fr. Ils sont donc inférieurs à la part du revenu afférente au

recourant de sorte qu'aucune bourse ne peut lui être allouée.

6.

La décision entreprise

se révèle justifiée de sorte qu'elle sera maintenue, ce qui conduit au rejet du

recours.

A titre exceptionnel,

le présent recours sera rendu sans frais eu égard à la situation financière de

la famille du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

15 octobre 2003 est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 19 janvier 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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