BO.2003.0149
TA - BO.2003.0149 - 2004-02-26 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 février 2004Français9 min
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N° affaire:
BO.2003.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
RR. La capacité financière de la famille de la recourante fait obstacle à l'octroi de toute allocation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
******** A.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 23 octobre
2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née
le ********, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________,
auprès de sa mère. Son père est décédé.
Selon la déclaration
d'impôt 2001/2002 bis, le revenu net de la mère de l'intéressée, pour l'année
2002, s'est élevé à 51'600 fr.
B. Par demande du 26
juillet 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre
les cours de première année de la Faculté des lettres de l'Université de
Genève.
L'Office, selon
décision du 23 octobre 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le
barème.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru, par acte du 31 octobre 2003. A l'appui de
son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle était orpheline, que sa mère
n'avait pas d'emploi et que les rentes de veuve et d'orpheline dont elles
bénéficiaient ne permettaient pas de faire face à tous ses frais d'études.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 3 décembre 2003. Il y a repris les motifs
et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet
du recours.
X.________ n'a
pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de
frais requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent
compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante.
Selon la déclaration
d'impôt 2001/2002 bis, le revenu fiscal net de sa mère est de 51'600 fr. par
an, soit 4'300 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges normales, soit
2'500 fr. pour un parent seul et 800 fr. pour un enfant majeur (art. 8
al. 2 RAE). Le total des charges est ainsi de 3'300 fr. Après déduction
des charges, il reste un excédent de revenu de 1'000 fr. qu'il convient de
répartir à raison d'une part pour la mère de la recourante et de deux parts
pour la recourante elle-même (art. 11 RAE). La recourante a donc droit à
667.
fr. par mois en chiffres arrondis (1'000 x 2 : 3) et 8'004 fr. par an
(667 x 12 et non pas par 10 comme l'Office l'a retenu à tort). C'est cette
somme que les ressources familiales permettent de consacrer aux frais d'études
de la recourante.
Or l'Office a arrêté
les frais d'études à 6'350 fr. La recourante ne les a pas contestés puisqu'elle
n'a pas déposé de mémoire complémentaire après réception des déterminations de
l'autorité intimée. L'excédent de revenu afférent à la recourante
(8'004 fr.) étant supérieur aux frais d'études (6'350 fr.), aucune
bourse ne peut être allouée.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il
est compensé par l'avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2003
est maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 26 février 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexe : dossier en retour pour l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.