BO.2003.0150
TA - BO.2003.0150 - 2004-03-08 - c/OCBEA
8 mars 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0150
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10b-1
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
Modification du revenu familial, non pas depuis la dernière taxation, mais par rapport à la période de calcul qui a servi de base à cette taxation, laquelle prend en considération des charges extraordinaires supportées deux ans avant la période pour laquelle la bourse est sollicitée. L'office est fondé à réévaluer le revenu déterminant sur la base des éléments les plus récents en sa possession, soit les revenus déclarés pour l'année précédant celle où doit être octroyée la bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 octobre 2003 accordant une bourse
de 1'850 francs à sa fille B. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M.Alain Zumsteg,
président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le
29 avril 1986, a entrepris en août 2001 une formation de dessinatrice en
microtechnique à l'Ecole technique de la Vallée de Joux, au Sentier. Pour ses
deux premières années d'études, elle a obtenu des bourses de 4'120 fr. et 3'860
francs. Ces montants tenaient compte d'un revenu net de ses parents de 81'900
fr. (moyenne des revenus 1999-2000). Pour l'année 2002, les époux X.________
ont été taxés provisoirement sur la base d'un revenu net de 40'500 fr.
Toutefois, dans sa décision de taxation définitive du 21 juillet 2003, l'Office
d'impôt du district de Cossonay a retenu un revenu imposable de 13'000 fr.,
précisant que la taxation avait été corrigée "afin de tenir comptes des
frais d'entretien d'immeuble et des frais médicaux et/ou de reconversion
professionnelle supportés durant la brèche de calcul (2001-2002) et
effectivement déductibles". Dans leur déclaration d'impôts 2001-2002
bis, les époux X.________ avaient en effet indiqué des charges extraordinaires
en 2001, constituées des frais d'entretien d'immeuble à raison de 69'130 fr. et
de frais de perfectionnement professionnel pour 8'290 francs.
B. Par décision du 21
octobre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'office) a alloué à B. X.________ une bourse de 1'850 francs pour
la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004, en précisant que "la
diminution [était] due à l'augmentation du revenu familial selon
déclaration d'impôt 2001/2002 bis".
C. Le 4 novembre 2003, A.
X.________ a recouru contre cette décision concluant à l'octroi d'une bourse
plus élevée. Il fait valoir qu'il a été taxé sur un revenu 13'100 francs en
2002.
Dans sa réponse du 5
décembre 2003, l'Office expose que, selon la copie de la déclaration d'impôt
2001/2002 bis, le montant du revenu familial s'élève à 87'800 francs et que,
pour 2002, il n'y a plus de déduction pour les frais d'entretien d'immeuble.
Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.
A. X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire. Il a en revanche versé en temps utile
l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes
autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du
requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à
l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2).
B. X.________ n'ayant
pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant
le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne
s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit
le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans
la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études
de B. X.________ établis par l'office s'élèvent à 8'900 francs pour dix mois
(écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 220 fr.;
déplacements : 1'200 fr.; chambre : 2'500 fr.; pension complète: 4'500 fr.).
Ces montants, qui ne sont pas contestés par le recourant, sont conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette
référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à
l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système
présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office
procède à une évaluation du revenu déterminant.
En l'occurrence, le
revenu net admis par l'office d'impôt sur la base de la dernière déclaration du
recourant est de 40'500 francs. C'est donc en principe ce montant qui devrait
être retenu à titre de revenu familial déterminant (et non le revenu "global",
c'est à dire imposable, comme le prétend le recourant). Il apparaît toutefois
que la situation financière de la famille s'est modifiée, sinon "depuis
la dernière taxation fiscale", comme l'exprime maladroitement l'art.
10b al. 1 RAE, en tout cas par rapport à la période de calcul qui a servi de
base à la dernière taxation. Celle-ci prend en considération des charges
extraordinaires supportées en 2001, alors que le revenu brut de la famille
X.________ n'a pas diminué par rapport à la période de calcul 1999/2000, mais a
au contraire augmenté. S'agissant d'apprécier la capacité des époux X.________
à faire face aux frais d'études de leur fille durant la période du 25 août 2003
au 2 juillet 2004, l'office était donc fondé à réévaluer le revenu déterminant
sur la base des éléments les plus récents en sa possession, soit les revenus
déclarés pour l'année 2002. Conformément à la jurisprudence (v. arrêts BO
2001/0099 du 24 avril 2003; BO 1999/0031 du 24 mai 2000 et les arrêts cités),
l'office a déduit du revenu brut total (123'600 francs) les déductions
mentionnées dans la déclaration (35'821 francs), ce qui conduit à un revenu net
de 87'782 francs, arrondi à 87'800 francs, soit mensuellement 7'316 francs.
L'art. 10 al. 2 RAE
dispose qu'une part de la fortune des parents peut s'ajouter au revenu
déterminant, selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat. Ce barème admet
une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant
sur la fortune nette. La fortune nette déclarée par la famille
X.________-Y.________ s'élevant à 48'000 francs, il n'y a donc pas lieu d'en
tenir compte.
c) On déduit ensuite
du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur
à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'200 francs
(3'100 + [3 x 700]). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont
dispose la famille du recourant est de 2'116 fr. par mois (7'316 - 5'200).
Réparti en six parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet
excédent permet d'affecter aux frais de formation de B. X.________ la somme
annuelle de 8'464 fr. ({[2'116: 6] x 2} x 12). Les calculs effectués par
l'office sont ainsi erronés (le Tribunal administratif a déjà jugé à de
nombreuses reprises que l'excédent de ressources ne devait pas être pris en
compte seulement durant les mois d'études, l'art. 12 al. 3 RAE concernant
exclusivement les frais d'études; v. arrêt BO 1998/0122 du 26 février 1999).
Dès lors, c'est une bourse de 436 fr. (8'900 – 8'464) qui aurait dû être
allouée à B. X.________ au lieu de 1'850 fr.
5.
L''interdiction de la "reformatio
in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision
reconnaissant à B. X.________ le droit à une bourse annuelle de 1'850 francs;
le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une
disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision
attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS
1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).
6.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 octobre 2003
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.