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Décision

BO.2003.0150

TA - BO.2003.0150 - 2004-03-08 - c/OCBEA

8 mars 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, née le

29 avril 1986, a entrepris en août 2001 une formation de dessinatrice en

microtechnique à l'Ecole technique de la Vallée de Joux, au Sentier. Pour ses

deux premières années d'études, elle a obtenu des bourses de 4'120 fr. et 3'860

francs. Ces montants tenaient compte d'un revenu net de ses parents de 81'900

fr. (moyenne des revenus 1999-2000). Pour l'année 2002, les époux X.________

ont été taxés provisoirement sur la base d'un revenu net de 40'500 fr.

Toutefois, dans sa décision de taxation définitive du 21 juillet 2003, l'Office

d'impôt du district de Cossonay a retenu un revenu imposable de 13'000 fr.,

précisant que la taxation avait été corrigée "afin de tenir comptes des

frais d'entretien d'immeuble et des frais médicaux et/ou de reconversion

professionnelle supportés durant la brèche de calcul (2001-2002) et

effectivement déductibles". Dans leur déclaration d'impôts 2001-2002

bis, les époux X.________ avaient en effet indiqué des charges extraordinaires

en 2001, constituées des frais d'entretien d'immeuble à raison de 69'130 fr. et

de frais de perfectionnement professionnel pour 8'290 francs.

B. Par décision du 21

octobre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'office) a alloué à B. X.________ une bourse de 1'850 francs pour

la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004, en précisant que "la

diminution [était] due à l'augmentation du revenu familial selon

déclaration d'impôt 2001/2002 bis".

C. Le 4 novembre 2003, A.

X.________ a recouru contre cette décision concluant à l'octroi d'une bourse

plus élevée. Il fait valoir qu'il a été taxé sur un revenu 13'100 francs en

2002.

Dans sa réponse du 5

décembre 2003, l'Office expose que, selon la copie de la déclaration d'impôt

2001/2002 bis, le montant du revenu familial s'élève à 87'800 francs et que,

pour 2002, il n'y a plus de déduction pour les frais d'entretien d'immeuble.

Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours.

A. X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire. Il a en revanche versé en temps utile

l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes

autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du

requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à

l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2).

B. X.________ n'ayant

pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant

le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne

s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit

le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans

la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études

de B. X.________ établis par l'office s'élèvent à 8'900 francs pour dix mois

(écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 220 fr.;

déplacements : 1'200 fr.; chambre : 2'500 fr.; pension complète: 4'500 fr.).

Ces montants, qui ne sont pas contestés par le recourant, sont conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette

référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à

l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système

présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en

considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose

effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux

frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation

financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office

procède à une évaluation du revenu déterminant.

En l'occurrence, le

revenu net admis par l'office d'impôt sur la base de la dernière déclaration du

recourant est de 40'500 francs. C'est donc en principe ce montant qui devrait

être retenu à titre de revenu familial déterminant (et non le revenu "global",

c'est à dire imposable, comme le prétend le recourant). Il apparaît toutefois

que la situation financière de la famille s'est modifiée, sinon "depuis

la dernière taxation fiscale", comme l'exprime maladroitement l'art.

10b al. 1 RAE, en tout cas par rapport à la période de calcul qui a servi de

base à la dernière taxation. Celle-ci prend en considération des charges

extraordinaires supportées en 2001, alors que le revenu brut de la famille

X.________ n'a pas diminué par rapport à la période de calcul 1999/2000, mais a

au contraire augmenté. S'agissant d'apprécier la capacité des époux X.________

à faire face aux frais d'études de leur fille durant la période du 25 août 2003

au 2 juillet 2004, l'office était donc fondé à réévaluer le revenu déterminant

sur la base des éléments les plus récents en sa possession, soit les revenus

déclarés pour l'année 2002. Conformément à la jurisprudence (v. arrêts BO

2001/0099 du 24 avril 2003; BO 1999/0031 du 24 mai 2000 et les arrêts cités),

l'office a déduit du revenu brut total (123'600 francs) les déductions

mentionnées dans la déclaration (35'821 francs), ce qui conduit à un revenu net

de 87'782 francs, arrondi à 87'800 francs, soit mensuellement 7'316 francs.

L'art. 10 al. 2 RAE

dispose qu'une part de la fortune des parents peut s'ajouter au revenu

déterminant, selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat. Ce barème admet

une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant

sur la fortune nette. La fortune nette déclarée par la famille

X.________-Y.________ s'élevant à 48'000 francs, il n'y a donc pas lieu d'en

tenir compte.

c) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur

à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'200 francs

(3'100 + [3 x 700]). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont

dispose la famille du recourant est de 2'116 fr. par mois (7'316 - 5'200).

Réparti en six parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais de formation de B. X.________ la somme

annuelle de 8'464 fr. ({[2'116: 6] x 2} x 12). Les calculs effectués par

l'office sont ainsi erronés (le Tribunal administratif a déjà jugé à de

nombreuses reprises que l'excédent de ressources ne devait pas être pris en

compte seulement durant les mois d'études, l'art. 12 al. 3 RAE concernant

exclusivement les frais d'études; v. arrêt BO 1998/0122 du 26 février 1999).

Dès lors, c'est une bourse de 436 fr. (8'900 – 8'464) qui aurait dû être

allouée à B. X.________ au lieu de 1'850 fr.

5.

L''interdiction de la "reformatio

in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision

reconnaissant à B. X.________ le droit à une bourse annuelle de 1'850 francs;

le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une

disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision

attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS

1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 octobre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 mars 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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