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Décision

BO.2003.0151

TA - BO.2003.0151 - 2004-06-03 - c/OCBEA

3 juin 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, né le 13

août 1984, a débuté un apprentissage de cuisinier en août 2002. Pour la période

2002-2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office)

lui a accordé une bourse de 3'900 francs.

B. Le 16 octobre 2003,

l'office a refusé une bourse à B. X.________ pour la période du 20 août 2003 au

19 août 2004, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait les

normes fixées par le barème.

C. Contre cette décision,

A. X.________-Y.________, mère de B. X.________, a formé un recours posté le 4

novembre 2003. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse soit allouée à son

fils pour la période 2003-2004.

Dans sa réponse du 5

décembre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision.

La recourante a

renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2).

Etant donné que B.

X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de

l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12

ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais d'apprentissage

de B. X.________ établis par l'office s'élèvent à 3'900 francs (manuels,

matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'200

fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au

barème. Ils n'ont pas été contestés par la recourante.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, les parents de B. X.________ s'étant séparés en août 2002,

l'office a procédé à un calcul analogue à celui des autorités fiscales et fixé

le revenu de la mère du requérant, dans lequel est contenu la pension

alimentaire versé par le père à son épouse et ses enfants, à 63'646 francs,

arrondi à 63'600 francs. Ce montant n'a pas été contesté par la recourante. Il

convient de lui ajouter le revenu de B. X.________ qui dépasse la franchise de

500.

francs, soit 7'800 francs (650 x 12). Le revenu déterminant s'élève ainsi à

71'400 francs (63'600 + 7'800) par an, soit 5'950 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et 800 francs par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à

4'700 francs (2'500 + [2 x 700] + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent

de revenu dont dispose la recourante est de 1'250 francs (5'950 – 4'700).

Réparti en cinq parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais d'apprentissage de B. X.________ la somme

annuelle de 6'000 francs ({[1'250 : 5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu

familial afférente à B. X.________ étant largement supérieure au coût de ses

études (3'900 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a

contrario et 11a RAE).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs et mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 3 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.