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Décision

BO.2003.0153

TA - BO.2003.0153 - 2004-04-15 - X. /OCBEA

15 avril 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________, née

Y.________ le 17 avril 1978, a obtenu en 1996 un CFC d'employée de

commerce pour lequel elle a bénéficié d'une bourse de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud.

Elle a travaillé du 1er

octobre 1999 au 31 juillet 2001 en qualité d’aide-comptable au service de

l'entreprise X.________ SA, Déménagements Internationaux, à Lausanne. Elle a

épousé le 10 août 2001 B. A.________, qui est actuellement au

chômage. Elle s'est installée en 2001 avec son mari en Valais où elle a suivi

les cours d’une école privée pendant deux ans. Elle a obtenu le

3 octobre 2003 le certificat de maturité gymnasiale en réalisant des

notes qui, hormis en mathématiques, sont très bonnes, voire excellentes.

B: A. A.________ a

sollicité le 31 août 2003 une bourse de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage en vue de commencer des études de droit à l'Université de

Fribourg.

Le

20 octobre 2003, l'office lui a refusé le soutien matériel requis en

motivant sa décision comme suit :

"(…)

- Vous avez déjà reçu une bourse pour une

formation précédente et les études que vous avez envisagées ne vous permettent

pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement

(LAE, art. 6 ch. 5).

- L'école fréquentée ne se trouve pas dans le

canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne peuvent pas être

reconnues valables (LAE, art. 6/ch. 1 et 3).

- Vous n'avez pas été domiciliée dans le canton

de Vaud au moins dix-huit mois avant le début des études (LAE, art. 12).

(…)"

C. Par acte daté du

30 octobre 2003 et posté le 6 novembre suivant, A. A.________ a

recouru contre cette décision. Elle fait notamment valoir que la formation

universitaire en droit qu'elle envisage d'entreprendre n'est pas du même niveau

que la formation d'employée de commerce qu'elle a déjà suivie et pour laquelle

elle a reçu une bourse. Elle explique vouloir suivre les cours de droit de

l'Université de Fribourg qui dispense, contrairement à l'Université de

Lausanne, une formation bilingue. Elle fait valoir encore qu'elle n'a pas

commencé sa formation en 2003 mais en 2001, en Valais, pour obtenir une

maturité fédérale et qu'elle a été obligée de suivre cet enseignement dans ce

canton en raison des tarifs prohibitifs des écoles vaudoises. Elle relève

encore que le canton du Valais lui a refusé l'octroi d'une bourse au motif

qu'elle n'a pas travaillé les deux années précédant le début de sa formation.

Dans sa réponse du

8 décembre 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien

de sa décision. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le

délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 6 ch. 5 de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : LAE), dispose que "le soutien financier de

l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".

L'accomplissement

d'études universitaires de droit ne constitue à l’évidence pas la suite d'un

apprentissage d'employée de commerce, de sorte qu'une bourse ne saurait être

octroyée à la recourante sur la base de l'art. 6 ch. 5 LAE.

3.

Aux termes de l'art. 6

ch. 6 LAE, le soutien de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale,

l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente. Le législateur a voulu ménager certaines exceptions à

l'allocation d'un prêt et permettre l'octroi d'une bourse dans les cas où le

requérant a eu une attitude dynamique et particulièrement méritoire (Bulletin

du Grand Conseil, séance du 3 novembre 1997, pp. 4'517 et 4'518 ; BO

1998/0165 du 30 avril 1999). Toutefois, l'octroi d'un prêt ou d'une

bourse ne peut être envisagé en l’espèce, alors même que le parcours de la

recourante est digne d’éloges. En effet, les conditions d'octroi d'une aide

liées au domicile et au choix de l’établissement où la formation est prodiguée

ne sont pas remplies.

4.

L'octroi d'une aide aux

études est subordonné à des conditions strictes de domicile. L'art. 11 LAE

précise en effet qu'une aide ne peut être octroyée qu'à condition que les

parents du requérant soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions

prévues aux art. 12 et 13 LAE. Selon l'art. 12 LAE, le domicile des parents

n'est pas pris en considération si depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2 al. 1). Est réputé financièrement indépendant le requérant

âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2 al. 2), si le

requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe. La période à prendre en considération

est celle qui précède le dépôt de la demande de bourse. Force est de constater

qu'en août 2003, la recourante n'était pas financièrement indépendante au sens

de l'art. 12 ch. 2 al. 2, dès lors qu'elle n'avait aucune activité lucrative

depuis près de deux ans dans le canton de Vaud.

L'art. 7 RAE précise

que, pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais

de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de

la personne à qui il est principalement à charge.

Le domicile de la mère

de la recourante dans le canton de Vaud n'est pas déterminant ; selon les

dires de la recourante, elle n'a en effet plus de liens avec elle depuis

plusieurs années. Il y a lieu en conséquence de prendre en compte le domicile

valaisan de son mari, de sorte que la condition de domicile indispensable à

l'octroi d'une bourse ou d'un prêt n'est pas réalisée.

5.

Le soutien financier de

l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent au titre et profession universitaires (art. 6

al. 1 let. b LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves, étudiants et

apprentis, fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud

pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'écoles appropriées (art. 6 ch. 3 al. 1er

LAE).

Cette disposition est

précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement du 21 février 1975

d'application de la loi (ci-après : RAE) selon lequel sont reconnues

comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction

sis hors du canton de Vaud, la proximité de cet établissement si elle est

propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) ou l'impossibilité

d'obtenir dans le canton, faute d'écoles appropriées ou à cause du manque de

places, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).

L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le

canton d'une école appropriée à la formation désirée.

Une licence en droit

peut à l'évidence être obtenue auprès de l'université de Lausanne. La

recourante reproche cependant à cette université de ne pas délivrer de licence

en droit bilingue. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans

"l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne

s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la

formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux

possibilités d'instruction existantes dans le canton de Vaud. C'est ainsi que

les différences d’énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives

si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles confèrent sont

équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton

peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la

formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment

sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même

enseignement de base des différences de programmes, toutes plus ou moins

grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en

considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre

choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de

l'école, que le législateur à précisément vouloir restreindre à l'art. 6 LAE, ceci

pour des motifs économiques évidents" (BO 1991/0022 du

14.

février 1992; BO 1999/0177 du 18 mai 2000; BO 2000/0169

du 8 novembre 2001; BO 2003/0046 du 18 septembre 2003).

Selon ces principes,

l'absence d'enseignement bilingue à la faculté de droit de l'Université de

Lausanne ne constitue pas une raison valable, au sens de l'art 6 ch. 3 LAE, de

déroger au principe selon lequel le soutien financier de l'Etat de Vaud n'est

octroyé que pour la poursuite d'études dans le canton (BO 2003/0046 précité du

18.

septembre 2003).

En conséquence, la

demande de bourse de la recourante doit être rejetée pour ce motif également.

6.

Au vu de ce qui

précède, la décision du 20 octobre 2003 de l'office était justifiée

et doit être maintenue. Le recours doit être en conséquence rejeté, aux frais

de la recourante (art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

20 octobre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l'avance de frais opérée.

jc/Lausanne, le 15 avril 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.