BO.2003.0153
TA - BO.2003.0153 - 2004-04-15 - X. /OCBEA
15 avril 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2004
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LIEU
aLAEF-11
aLAEF-6-1-1-b
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
aRLAEF-3-1
aRLAEF-7a
Résumé contenant:
Refus d'une bourse pour des études de droit à l'université de Fribourg. C'est le domicile valaisan du mari de la requérante, à qui elle est principalement à charge, qui doit être pris en considération. En outre, l'absence d'enseignement bilingue à la faculté de droit de Lausanne ne constitue pas un défaut d'équivalence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
20 octobre 2003 lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Aleksandra
Favrod, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, née
Y.________ le 17 avril 1978, a obtenu en 1996 un CFC d'employée de
commerce pour lequel elle a bénéficié d'une bourse de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud.
Elle a travaillé du 1er
octobre 1999 au 31 juillet 2001 en qualité d’aide-comptable au service de
l'entreprise X.________ SA, Déménagements Internationaux, à Lausanne. Elle a
épousé le 10 août 2001 B. A.________, qui est actuellement au
chômage. Elle s'est installée en 2001 avec son mari en Valais où elle a suivi
les cours d’une école privée pendant deux ans. Elle a obtenu le
3 octobre 2003 le certificat de maturité gymnasiale en réalisant des
notes qui, hormis en mathématiques, sont très bonnes, voire excellentes.
B: A. A.________ a
sollicité le 31 août 2003 une bourse de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage en vue de commencer des études de droit à l'Université de
Fribourg.
Le
20 octobre 2003, l'office lui a refusé le soutien matériel requis en
motivant sa décision comme suit :
"(…)
- Vous avez déjà reçu une bourse pour une
formation précédente et les études que vous avez envisagées ne vous permettent
pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement
(LAE, art. 6 ch. 5).
- L'école fréquentée ne se trouve pas dans le
canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne peuvent pas être
reconnues valables (LAE, art. 6/ch. 1 et 3).
- Vous n'avez pas été domiciliée dans le canton
de Vaud au moins dix-huit mois avant le début des études (LAE, art. 12).
(…)"
C. Par acte daté du
30 octobre 2003 et posté le 6 novembre suivant, A. A.________ a
recouru contre cette décision. Elle fait notamment valoir que la formation
universitaire en droit qu'elle envisage d'entreprendre n'est pas du même niveau
que la formation d'employée de commerce qu'elle a déjà suivie et pour laquelle
elle a reçu une bourse. Elle explique vouloir suivre les cours de droit de
l'Université de Fribourg qui dispense, contrairement à l'Université de
Lausanne, une formation bilingue. Elle fait valoir encore qu'elle n'a pas
commencé sa formation en 2003 mais en 2001, en Valais, pour obtenir une
maturité fédérale et qu'elle a été obligée de suivre cet enseignement dans ce
canton en raison des tarifs prohibitifs des écoles vaudoises. Elle relève
encore que le canton du Valais lui a refusé l'octroi d'une bourse au motif
qu'elle n'a pas travaillé les deux années précédant le début de sa formation.
Dans sa réponse du
8 décembre 2003, l'office conclut au rejet du recours et au maintien
de sa décision. La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 6 ch. 5 de la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après : LAE), dispose que "le soutien financier de
l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".
L'accomplissement
d'études universitaires de droit ne constitue à l’évidence pas la suite d'un
apprentissage d'employée de commerce, de sorte qu'une bourse ne saurait être
octroyée à la recourante sur la base de l'art. 6 ch. 5 LAE.
3.
Aux termes de l'art. 6
ch. 6 LAE, le soutien de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale,
l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour
la formation précédente. Le législateur a voulu ménager certaines exceptions à
l'allocation d'un prêt et permettre l'octroi d'une bourse dans les cas où le
requérant a eu une attitude dynamique et particulièrement méritoire (Bulletin
du Grand Conseil, séance du 3 novembre 1997, pp. 4'517 et 4'518 ; BO
1998/0165 du 30 avril 1999). Toutefois, l'octroi d'un prêt ou d'une
bourse ne peut être envisagé en l’espèce, alors même que le parcours de la
recourante est digne d’éloges. En effet, les conditions d'octroi d'une aide
liées au domicile et au choix de l’établissement où la formation est prodiguée
ne sont pas remplies.
4.
L'octroi d'une aide aux
études est subordonné à des conditions strictes de domicile. L'art. 11 LAE
précise en effet qu'une aide ne peut être octroyée qu'à condition que les
parents du requérant soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions
prévues aux art. 12 et 13 LAE. Selon l'art. 12 LAE, le domicile des parents
n'est pas pris en considération si depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2 al. 1). Est réputé financièrement indépendant le requérant
âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2 al. 2), si le
requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant douze mois en principe. La période à prendre en considération
est celle qui précède le dépôt de la demande de bourse. Force est de constater
qu'en août 2003, la recourante n'était pas financièrement indépendante au sens
de l'art. 12 ch. 2 al. 2, dès lors qu'elle n'avait aucune activité lucrative
depuis près de deux ans dans le canton de Vaud.
L'art. 7 RAE précise
que, pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais
de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de
la personne à qui il est principalement à charge.
Le domicile de la mère
de la recourante dans le canton de Vaud n'est pas déterminant ; selon les
dires de la recourante, elle n'a en effet plus de liens avec elle depuis
plusieurs années. Il y a lieu en conséquence de prendre en compte le domicile
valaisan de son mari, de sorte que la condition de domicile indispensable à
l'octroi d'une bourse ou d'un prêt n'est pas réalisée.
5.
Le soutien financier de
l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves
fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent au titre et profession universitaires (art. 6
al. 1 let. b LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves, étudiants et
apprentis, fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud
pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le canton de Vaud ne possède pas d'écoles appropriées (art. 6 ch. 3 al. 1er
LAE).
Cette disposition est
précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement du 21 février 1975
d'application de la loi (ci-après : RAE) selon lequel sont reconnues
comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction
sis hors du canton de Vaud, la proximité de cet établissement si elle est
propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a) ou l'impossibilité
d'obtenir dans le canton, faute d'écoles appropriées ou à cause du manque de
places, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b).
L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le
canton d'une école appropriée à la formation désirée.
Une licence en droit
peut à l'évidence être obtenue auprès de l'université de Lausanne. La
recourante reproche cependant à cette université de ne pas délivrer de licence
en droit bilingue. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans
"l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne
s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la
formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux
possibilités d'instruction existantes dans le canton de Vaud. C'est ainsi que
les différences d’énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives
si la formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles confèrent sont
équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton
peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la
formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment
sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même
enseignement de base des différences de programmes, toutes plus ou moins
grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne
modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en
considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre
choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de
l'école, que le législateur à précisément vouloir restreindre à l'art. 6 LAE, ceci
pour des motifs économiques évidents" (BO 1991/0022 du
14.
février 1992; BO 1999/0177 du 18 mai 2000; BO 2000/0169
du 8 novembre 2001; BO 2003/0046 du 18 septembre 2003).
Selon ces principes,
l'absence d'enseignement bilingue à la faculté de droit de l'Université de
Lausanne ne constitue pas une raison valable, au sens de l'art 6 ch. 3 LAE, de
déroger au principe selon lequel le soutien financier de l'Etat de Vaud n'est
octroyé que pour la poursuite d'études dans le canton (BO 2003/0046 précité du
18.
septembre 2003).
En conséquence, la
demande de bourse de la recourante doit être rejetée pour ce motif également.
6.
Au vu de ce qui
précède, la décision du 20 octobre 2003 de l'office était justifiée
et doit être maintenue. Le recours doit être en conséquence rejeté, aux frais
de la recourante (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
20 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant
compensée par l'avance de frais opérée.
jc/Lausanne, le 15 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.