BO.2003.0156
TA - BO.2003.0156 - 2004-10-26 - AX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 octobre 2004Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2004
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
DÉCLARATION D'IMPÔT
SITUATION FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aRLAEF-10b
Résumé contenant:
La situation financière de la recourante s'est profondément modifiée au cours de l'année 2003 de sorte qu'il convient de s'écarter de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis mais également de la déclaration d'impôt 2003 postnumerando.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 octobre 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision du 4 novembre 2003 de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) lui refusant
l'octroi d'une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Aleksandra
Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le
19 mars 1950, veuve depuis le 9 février 1999, a trois filles : C.
X.________ née le 7 mai 1979 et A. X.________ et D. X.________ nées le 26 avril
1983. Pour l'année 2000, B. X.________ a perçu une rente mensuelle de veuve de
l'AVS de 1'479 fr. et une rente mensuelle de veuve du deuxième pilier de 561
fr.75. Chacune de ses filles a perçu une rente d'orpheline mensuelle de l'AVS
de 740 fr. et une rente orpheline du second pilier de 189 fr.15.
A. X.________ a
commencé en octobre 2001 des études tendant à l'obtention d'une licence en
traduction à l'Ecole de traduction et d'interprétation à Genève. Elle a
bénéficié d'une bourse pour les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003. Le
20 octobre 2003, elle a requis de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage l'octroi d'une nouvelle aide.
Sa sœur C. X.________
effectue des études à l'Université de Lausanne pour lesquelles elle est au
bénéfice d'une bourse. Elle vit avec sa mère B. X.________ et sa sœur A.
X.________, mais est considérée comme financièrement indépendante au regard de
la législation sur les bourses d'études selon une mention manuscrite de
l’office figurant sur le formulaire de demande de bourse de sa sœur. Elle
semble avoir bénéficié d’une aide pour l’année 2002/2003.
D. X.________ ne vit
pas avec sa mère et ses sœurs et elle est financièrement indépendante.
Dans sa déclaration
d’impôt relative à la période de taxation 2001-2002 bis, B. X.________ a
indiqué que ses filles C. X.________ et A. X.________ étaient aux études et à
sa charge. Pour l'année 2002, elle a déclaré les éléments suivants :
Revenu brut
total
Allocations non comprises dans le certificat
de salaire Swica
fr. 18'025.--
Gains accessoires chômage
fr. 728.--
Rentes AVS et rentes AI
fr. 36'384.--
Rentes, pensions, retraites, etc
fr. 26'943.--
Valeur locative domicile principal
fr. 9'220.--
Revenus des titres et d'autres placements de
capitaux
fr. 25.--
Total des revenus
fr. 91'325.--
Déductions
Assurances
fr. 4'200.--
Autres frais professionnels
fr. 1'800.--
Intérêts des dettes
fr. 4'687.--
Total des déductions
fr. 10'687.--
B. X.________ a
déclaré une fortune brute de 23'658 fr. (recte 236'589 fr.) et 89'099 fr. de
dettes.
Par lettre du 15 août
2003, C. X.________ a exposé, dans le cadre de sa demande de bourse, que la
situation financière générale de sa famille était en train de se modifier.
Elle a affirmé que sa mère avait déposé une demande AI dont elle est sans
nouvelle et qu'elle ne percevrait plus depuis août 2003 des indemnités perte de
gain de la Swica d’un montant d'environ 1'500 fr. par mois. Elle ajoute encore
que dès le 7 mai 2004, elle fêtera ses 25 ans et qu'elle ne bénéficiera plus
alors de rentes AVS et LPP d'orpheline qui s'élèvent à environ 900 fr. par
mois. Elle insiste sur le fait que la situation financière telle qu'elle
ressort de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis ne reflète pas la réalité et
demande à l'office d'en tenir compte également dans le dossier de sa sœur A.
X.________.
B. Par décision du 4
novembre 2003, l'office a refusé l'octroi d'une bourse à A. X.________ estimant
que la capacité financière de sa mère et ses rentes dépassent les normes fixées
par le barème.
En temps utile, B.
X.________, pour sa fille A. X.________, a recouru auprès du Tribunal
administratif contre cette décision en concluant à son annulation. Par réponse
du 16 décembre 2003, l'office a conclu au rejet du recours. Il a tenu compte
d'un revenu familial de 56'200 fr. auquel s'ajoute une part de la fortune
familiale de 1'850 fr. soit un revenu annuel déterminant de 58'005 fr., arrondi
à 58'000 fr. équivalent à 4'833 fr. par mois.
Interpellé par le juge
instructeur, l'office a exposé le détail du calcul des revenus, soit :
Total des revenus 2002 (sans l'alloc. Swica
Fr.91'325.- - Fr.18'750.-) Fr. 72'575.-
moins déductions de l'année 2002
identiques à la déclaration 2002 bis Fr. 10'687.-
Fr. 61'888.-
- rentes AVS C. X.________ Fr. 4'512.-
- rente de la Commune Fr. 1'135.-
Revenu net Fr. 56'241.-
arrondi à Fr. 56'200.-
La recourante n'a pas
déposé d'observations sur ce mode de calcul.
Considérants
1.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres. Des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE) exprimés à son article 2: "Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est
dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les personnes qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase). En l'espèce, A. X.________ n'a pas
exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le
début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat. Elle ne s'est
donc pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE et la nécessité
et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens
financiers dont sa mère et elle-même disposent pour assumer ses frais de
formation et d'entretien.
La sœur de la
recourante, C. X.________ semble avoir bénéficié pour l'année 2002-2003 d'une
aide de l'office et être financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans
ces circonstances, même si C. X.________ et A. X.________ vivent avec leur
mère, c'est à juste titre que l’office a tenu compte pour le calcul du droit à
la bourse de la requérante uniquement des revenus de celle-ci et de ceux de sa
mère.
2.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1er
RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre
à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE) ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système
présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,
l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
L'office s'est basé
sur la déclaration d'impôt 2001-2002 bis de la mère de la recourante pour
calculer le revenu déterminant. Mais, il a tenu compte également du fait que B.
X.________ ne bénéficiait plus en 2003 des indemnités journalières de
l'assurance Swica par 18'025 fr. et des indemnités d'assurance-chômage par 728
fr. Il a ainsi arrêté le total des revenus à 72'575 fr., dont il a déduit les
déductions prévues par la déclaration d'impôt soit 10'687 fr. (chiffre 17 de la
déclaration d'impôt). Au montant de 61'008 fr. ainsi obtenu, il a encore déduit
la rente annuelle AVS de C. X.________ par 4'512 fr. et la rente versée par la
commune de 1'135 fr. pour obtenir un revenu net de 56'241 fr., arrondi à 56'200
fr.
C'est à juste titre
que l'office s'est éloigné de la déclaration fiscale 2001-2002 bis pour
calculer le revenu déterminant dès lors que B. X.________ ne bénéficiait plus
depuis août 2003 des indemnités journalières de la Swica de 1'500 fr. par mois
et que la déclaration d’impôt tient compte des rentes AVS et LPP perçues par C.
X.________. Toutefois, le calcul de l'office est erroné.
L'office a déduit du
revenu déterminant une rente AVS de C. X.________ de 376 fr. par mois. Ce
montant ne correspond pas à la réalité. En effet, il ressort du courrier du 15
août 2003 qu'elle perçoit chaque mois des rentes AVS et LPP d'environ 900
francs. Surtout, en 2000, la rente AVS de C. X.________ s'élevait à 740 fr. et
sa rente du second pilier à 189 fr.15, soit un montant mensuel de 929 fr.15. En
conséquence, du revenu déclaré par la mère de la recourante pour l'année 2002
devait être déduit un montant d'environ 11'150 fr., et non de 4'512 fr.
De plus, c’est
seulement depuis août 2003 que B. X.________ ne recevait plus d’indemnités
journalières. Il est donc inexact de procéder à une déduction sur toute
l’année. L’office a également déduit un montant de 1'135 fr. par an du total
des revenus 2002, correspondant à une aide de la commune. Il s'est basé sur les
renseignements oraux fournis par la mère de la recourante et il n'y a pas lieu
en l'espèce de remettre en question cette déduction.
Enfin, l'office a
soustrait au total des revenus le montant des déductions de l'année 2002 bis
telles qu'elles figurent au chiffre 17 de la déclaration d'impôt, soit 10'687
fr. Ce montant semble également inexact dans la mesure où il tiendrait compte
de déductions également pour C. X.________.
En conséquence, le
recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'office
pour le calcul du revenu familial déterminant au sens de l’article 10b RAE. Au
demeurant, l’office ne peut pas se baser sans autre sur la déclaration d'impôt
de la mère de la recourante relative à la période de taxation 2003, fondée sur
les éléments recueillis en 2003, même si celle-ci cerne, en principe, au plus
près la situation de la famille Toppi (arrêt du Tribunal administratif du 1er juillet 2004
BO 2004/0028). En effet, ce n’est que depuis août 2003 que B. X.________ ne
perçoit plus d’indemnités journalières de la Swica et que sa situation
financière s’est profondément modifiée. L'office est donc contraint d'évaluer
le revenu déterminant de la recourante et de sa mère au mois d'octobre 2003.
On notera également
que le calcul de la bourse en ce qu’il concerne la part de la fortune
familiale, les frais d'études annuelles et les charges familiales paraît prima
facie exact.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours et
annuler la décision entreprise. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision. Vu le sort de la cause, le présent arrêt est rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
10 novembre 2003 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
est annulée, la cause lui étant retournée pour nouvelle décision conformément
aux considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument d'arrêt.
jc/Lausanne, le 26 octobre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.