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Décision

BO.2003.0156

TA - BO.2003.0156 - 2004-10-26 - AX. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, née le

19 mars 1950, veuve depuis le 9 février 1999, a trois filles : C.

X.________ née le 7 mai 1979 et A. X.________ et D. X.________ nées le 26 avril

1983. Pour l'année 2000, B. X.________ a perçu une rente mensuelle de veuve de

l'AVS de 1'479 fr. et une rente mensuelle de veuve du deuxième pilier de 561

fr.75. Chacune de ses filles a perçu une rente d'orpheline mensuelle de l'AVS

de 740 fr. et une rente orpheline du second pilier de 189 fr.15.

A. X.________ a

commencé en octobre 2001 des études tendant à l'obtention d'une licence en

traduction à l'Ecole de traduction et d'interprétation à Genève. Elle a

bénéficié d'une bourse pour les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003. Le

20 octobre 2003, elle a requis de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage l'octroi d'une nouvelle aide.

Sa sœur C. X.________

effectue des études à l'Université de Lausanne pour lesquelles elle est au

bénéfice d'une bourse. Elle vit avec sa mère B. X.________ et sa sœur A.

X.________, mais est considérée comme financièrement indépendante au regard de

la législation sur les bourses d'études selon une mention manuscrite de

l’office figurant sur le formulaire de demande de bourse de sa sœur. Elle

semble avoir bénéficié d’une aide pour l’année 2002/2003.

D. X.________ ne vit

pas avec sa mère et ses sœurs et elle est financièrement indépendante.

Dans sa déclaration

d’impôt relative à la période de taxation 2001-2002 bis, B. X.________ a

indiqué que ses filles C. X.________ et A. X.________ étaient aux études et à

sa charge. Pour l'année 2002, elle a déclaré les éléments suivants :

Revenu brut

total

Allocations non comprises dans le certificat

de salaire Swica

fr. 18'025.--

Gains accessoires chômage

fr. 728.--

Rentes AVS et rentes AI

fr. 36'384.--

Rentes, pensions, retraites, etc

fr. 26'943.--

Valeur locative domicile principal

fr. 9'220.--

Revenus des titres et d'autres placements de

capitaux

fr. 25.--

Total des revenus

fr. 91'325.--

Déductions

Assurances

fr. 4'200.--

Autres frais professionnels

fr. 1'800.--

Intérêts des dettes

fr. 4'687.--

Total des déductions

fr. 10'687.--

B. X.________ a

déclaré une fortune brute de 23'658 fr. (recte 236'589 fr.) et 89'099 fr. de

dettes.

Par lettre du 15 août

2003, C. X.________ a exposé, dans le cadre de sa demande de bourse, que la

situation financière générale de sa famille était en train de se modifier.

Elle a affirmé que sa mère avait déposé une demande AI dont elle est sans

nouvelle et qu'elle ne percevrait plus depuis août 2003 des indemnités perte de

gain de la Swica d’un montant d'environ 1'500 fr. par mois. Elle ajoute encore

que dès le 7 mai 2004, elle fêtera ses 25 ans et qu'elle ne bénéficiera plus

alors de rentes AVS et LPP d'orpheline qui s'élèvent à environ 900 fr. par

mois. Elle insiste sur le fait que la situation financière telle qu'elle

ressort de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis ne reflète pas la réalité et

demande à l'office d'en tenir compte également dans le dossier de sa sœur A.

X.________.

B. Par décision du 4

novembre 2003, l'office a refusé l'octroi d'une bourse à A. X.________ estimant

que la capacité financière de sa mère et ses rentes dépassent les normes fixées

par le barème.

En temps utile, B.

X.________, pour sa fille A. X.________, a recouru auprès du Tribunal

administratif contre cette décision en concluant à son annulation. Par réponse

du 16 décembre 2003, l'office a conclu au rejet du recours. Il a tenu compte

d'un revenu familial de 56'200 fr. auquel s'ajoute une part de la fortune

familiale de 1'850 fr. soit un revenu annuel déterminant de 58'005 fr., arrondi

à 58'000 fr. équivalent à 4'833 fr. par mois.

Interpellé par le juge

instructeur, l'office a exposé le détail du calcul des revenus, soit :

Total des revenus 2002 (sans l'alloc. Swica

Fr.91'325.- - Fr.18'750.-) Fr. 72'575.-

moins déductions de l'année 2002

identiques à la déclaration 2002 bis Fr. 10'687.-

Fr. 61'888.-

- rentes AVS C. X.________ Fr. 4'512.-

- rente de la Commune Fr. 1'135.-

Revenu net Fr. 56'241.-

arrondi à Fr. 56'200.-

La recourante n'a pas

déposé d'observations sur ce mode de calcul.

Considérants

1.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres. Des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE) exprimés à son article 2: "Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est

dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les personnes qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase). En l'espèce, A. X.________ n'a pas

exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le

début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat. Elle ne s'est

donc pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE et la nécessité

et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens

financiers dont sa mère et elle-même disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien.

La sœur de la

recourante, C. X.________ semble avoir bénéficié pour l'année 2002-2003 d'une

aide de l'office et être financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans

ces circonstances, même si C. X.________ et A. X.________ vivent avec leur

mère, c'est à juste titre que l’office a tenu compte pour le calcul du droit à

la bourse de la requérante uniquement des revenus de celle-ci et de ceux de sa

mère.

2.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1er

RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre

à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE) ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système

présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en

considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose

effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux

frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation

financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,

l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

L'office s'est basé

sur la déclaration d'impôt 2001-2002 bis de la mère de la recourante pour

calculer le revenu déterminant. Mais, il a tenu compte également du fait que B.

X.________ ne bénéficiait plus en 2003 des indemnités journalières de

l'assurance Swica par 18'025 fr. et des indemnités d'assurance-chômage par 728

fr. Il a ainsi arrêté le total des revenus à 72'575 fr., dont il a déduit les

déductions prévues par la déclaration d'impôt soit 10'687 fr. (chiffre 17 de la

déclaration d'impôt). Au montant de 61'008 fr. ainsi obtenu, il a encore déduit

la rente annuelle AVS de C. X.________ par 4'512 fr. et la rente versée par la

commune de 1'135 fr. pour obtenir un revenu net de 56'241 fr., arrondi à 56'200

fr.

C'est à juste titre

que l'office s'est éloigné de la déclaration fiscale 2001-2002 bis pour

calculer le revenu déterminant dès lors que B. X.________ ne bénéficiait plus

depuis août 2003 des indemnités journalières de la Swica de 1'500 fr. par mois

et que la déclaration d’impôt tient compte des rentes AVS et LPP perçues par C.

X.________. Toutefois, le calcul de l'office est erroné.

L'office a déduit du

revenu déterminant une rente AVS de C. X.________ de 376 fr. par mois. Ce

montant ne correspond pas à la réalité. En effet, il ressort du courrier du 15

août 2003 qu'elle perçoit chaque mois des rentes AVS et LPP d'environ 900

francs. Surtout, en 2000, la rente AVS de C. X.________ s'élevait à 740 fr. et

sa rente du second pilier à 189 fr.15, soit un montant mensuel de 929 fr.15. En

conséquence, du revenu déclaré par la mère de la recourante pour l'année 2002

devait être déduit un montant d'environ 11'150 fr., et non de 4'512 fr.

De plus, c’est

seulement depuis août 2003 que B. X.________ ne recevait plus d’indemnités

journalières. Il est donc inexact de procéder à une déduction sur toute

l’année. L’office a également déduit un montant de 1'135 fr. par an du total

des revenus 2002, correspondant à une aide de la commune. Il s'est basé sur les

renseignements oraux fournis par la mère de la recourante et il n'y a pas lieu

en l'espèce de remettre en question cette déduction.

Enfin, l'office a

soustrait au total des revenus le montant des déductions de l'année 2002 bis

telles qu'elles figurent au chiffre 17 de la déclaration d'impôt, soit 10'687

fr. Ce montant semble également inexact dans la mesure où il tiendrait compte

de déductions également pour C. X.________.

En conséquence, le

recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'office

pour le calcul du revenu familial déterminant au sens de l’article 10b RAE. Au

demeurant, l’office ne peut pas se baser sans autre sur la déclaration d'impôt

de la mère de la recourante relative à la période de taxation 2003, fondée sur

les éléments recueillis en 2003, même si celle-ci cerne, en principe, au plus

près la situation de la famille Toppi (arrêt du Tribunal administratif du 1er juillet 2004

BO 2004/0028). En effet, ce n’est que depuis août 2003 que B. X.________ ne

perçoit plus d’indemnités journalières de la Swica et que sa situation

financière s’est profondément modifiée. L'office est donc contraint d'évaluer

le revenu déterminant de la recourante et de sa mère au mois d'octobre 2003.

On notera également

que le calcul de la bourse en ce qu’il concerne la part de la fortune

familiale, les frais d'études annuelles et les charges familiales paraît prima

facie exact.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours et

annuler la décision entreprise. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. Vu le sort de la cause, le présent arrêt est rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

10 novembre 2003 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

est annulée, la cause lui étant retournée pour nouvelle décision conformément

aux considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument d'arrêt.

jc/Lausanne, le 26 octobre 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.