BO.2003.0157
TA - BO.2003.0157 - 2004-05-04 - c/OCBEA
4 mai 2004Français9 min
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N° affaire:
BO.2003.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 04.05.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière de la famille suffisante pour couvrir les frais d'études du requérant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Y.________, représenté par son père, B. X.________, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
17 octobre 2003 lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le 31
mai 1978, a débuté en octobre 1998 des études à l'Université de Lausanne (UNIL)
en vue d'obtenir une licence en sciences politiques.
B. Le 17 octobre 2003,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a
refusé une bourse pour sa quatrième année d'études, soit pour la période du 15
octobre 2003 au 15 octobre 2004, en motivant sa décision comme suit :
"La capacité
financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art.
14 et 16), même en tenant compte de la diminution de revenu de votre
père."
C. Contre cette décision,
A. X.________, représenté par son père B. X.________, a formé un recours posté
le 11 novembre 2003. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit
allouée pour l'année académique 2003-2004.
Dans sa réponse du 4
décembre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours
et au maintien de sa décision.
Le recourant a renoncé
à déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
Etant donné qu'A.
X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant
le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est
pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses
frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation,
le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à
:
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
En l'occurrence, les
frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 5'520 francs
(écolage, inscription : 820 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; frais
de transport : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Les montants retenus par
l'office sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne
sont pas contestés par le recourant. Au surplus, le logement séparé que le
recourant a pris à Y.________ ne répond pas à une nécessité, mais relève de la
convenance personnelle; les frais supplémentaires qui en découlent ne peuvent
par conséquent être retenus.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al.
1.
RAE). Dans le cas d'espèce, le père du recourant étant au chômage, l'office a
procédé à un calcul analogue à celui des autorités fiscales afin de déterminer
le revenu net, qu'il a fixé à 108'800 francs par an; ce montant n'a pas été
contesté par le recourant. Il convient d'ajouter à ces 108'800 francs la part
de la fortune familiale à prendre en compte conformément à l'art. 10 al. 2 RAE,
soit en l'occurrence 19'880 francs; ce montant n'a pas non plus été contesté
par le recourant. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 128'680 francs (108'800
+ 19'880) par an, arrondi à 128'600, soit 10'716 francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 + [2 x 800]). Compte
tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la famille du recourant
est de 6'016 francs (10'716 – 4'700). Réparti en six parts, dont deux pour le
recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter à ses frais d'études la
somme annuelle de 24'063 francs ({[6'016 : 6] x 2} x 12). Cette part de
l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant largement supérieure
au coût de ses études (5'520 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.
20.
LAE a contrario et 11a RAE).
Pour justifier ses
frais d'études et d'entretien, le recourant se réfère à un article paru dans le
journal "Migros", dans lequel figurait le budget minimal d'un
étudiant à Genève. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des
conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Quoi
qu'on puisse en penser du point de vue du droit désirable, ce schématisme a
cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut
que s'y conformer.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 octobre 2003
est confirmée.
III. Un émolument
de de 100 (cent) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.