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Décision

BO.2003.0158

TA - BO.2003.0158 - 2004-05-04 - c/OCBEA

4 mai 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, née le 8

juin 1983, a débuté en octobre 2003 des études à l'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne (EPFL) en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur de l'environnement.

B. le 17 octobre 2003,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a

refusé une bourse pour la période du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004 en

motivant sa décision comme suit :

"La capacité

financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art.

14 et 16), même en tenant compte de la diminution de revenu de votre

père."

C. Contre cette décision,

A. X.________, représentée par son père B. X.________, a formé un recours posté

le 11 novembre 2003. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit

allouée pour l'année académique 2003-2004.

Dans sa réponse du 4

décembre 2003, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision.

La recourante a

renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que A.

X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins

avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat,

elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2

LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile

au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

En l'occurrence, les

frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'680 francs

(écolage, inscription : 80 fr.; manuels, matériel, outils : 1'400 fr.; frais de

transport : 1'200 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Les montants retenus par

l'office sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne

sont pas contestés par la recourante.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al.

1.

RAE). Dans le cas d'espèce, le père de la recourante étant au chômage,

l'office a procédé à un calcul analogue à celui des autorités fiscales afin de

déterminer le revenu net, qu'il a fixé à 108'800 francs par an; ce montant n'a

pas été contesté par la recourante. Il convient d'ajouter à ces 108'800 francs

la part de la fortune familiale à prendre en compte conformément à l'art. 10

al. 2 RAE, soit en l'occurrence 19'880 francs; ce montant n'a pas non plus été

contesté par la recourante. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 128'680

francs (108'800 + 19'880) par an, arrondi à 128'600, soit 10'716 francs par

mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 + [2 x 800]). Compte

tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la famille de la

recourante est de 6'016 francs (10'716 – 4'700). Réparti en six parts, dont

deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter à ses

frais d'études la somme annuelle de 24'063 francs ({[6'016 : 6] x 2} x 12).

Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant

largement supérieure au coût de ses études (4'680 fr.), aucune bourse ne peut

lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

Pour justifier ses

frais d'études et d'entretien, la recourante se réfère à un article paru dans

le journal "Migros", dans lequel figurait le budget minimal d'un étudiant

à Genève. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions

financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Quoi qu'on puisse

en penser du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été

clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y

conformer.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 octobre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.