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Décision

BO.2003.0161

TA - BO.2003.0161 - 2004-07-08 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 juillet 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 16

août 1977, de nationalité suisse, est légalement domicilié à B.________, auprès

de sa mère. Ses parents sont divorcés. Il a deux sœurs cadettes, toutes deux

étudiantes.

Par demande du 28

septembre 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre

les cours de troisième année de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD),

département Electricité et Informatique.

B. L'Office, selon décision

du 30 octobre 2003, a refusé son soutien financier pour le motif que la

capacité financière de la famille de l'intéressé dépassait les normes fixées

par le barème. Se fondant sur la situation matérielle de la mère du requérant,

il a fixé le revenu familial déterminant à 107'000 fr. par an.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 13 novembre 2003. A

l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il recevait de son père

une contribution conventionnelle de 600 fr. par mois, qu'il vivait

principalement auprès de son amie, soit hors du domicile parental, que sa sœur

A.________ bénéficiait d'une bourse alors que la situation financière des

parents était la même, que sa mère ne percevait plus de pension alimentaire le

concernant, que ses dépenses mensuelles minimum s'élevaient à 1'170 fr.

par mois et que ses études ne lui permettaient pas d'exercer régulièrement une

activité lucrative accessoire.

D. L'Office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 19 décembre 2003. Il y a repris les

motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au

rejet du recours.

Dans un mémoire

complémentaire du 20 janvier 2004, X.________ a encore relevé que

c'était par choix personnel qu'il avait décidé de quitter le domicile de sa

mère, que son amie ne pouvait pas l'aider financièrement, que la contribution

de son père, soit 7'200 fr. par an, ne devait pas être incluse dans les

ressources familiales et que la fortune de sa mère n'était constituée que par

une part en copropriété de la maison familiale.

E. L'Office a confirmé le

contenu et les conclusions de ses déterminations le 9 février 2004.

Invité à fournir

certains renseignements complémentaires, le recourant n'y a que partiellement

répondu. Il n'a notamment pas produit la déclaration d'impôt 2001-2002 de sa

mère pour le motif qu'il ne voulait pas dépenser les frais de photocopies

exigés par l'Office d'impôt.

X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

le recourant ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au

sens de la LAE. Il a en effet toujours eu un statut d'étudiant. Après

l'obtention de son diplôme de culture générale, le 2 juillet 1996, il a

fréquenté l'Ecole technique de Sainte-Croix où il a obtenu un certificat

fédéral de capacité d'informaticien le 30 juin 2001, puis l'EIVD où il a déjà

accompli deux années de formation. Les gains accessoires qu'il a pu obtenir

parallèlement à ses études ne peuvent être assimilés aux gains réguliers

provenant d'une activité lucrative exercée à temps complet. En revanche, sa

sœur A.________ a été considérée par l'Office comme requérante financièrement

indépendante au sens de la loi. Dans cette hypothèse, la capacité financière de

la famille n'est pas prise en considération. Cette différence de statut au

regard de la LAE explique le traitement différent réservé par l'Office au

recourant et à sa sœur.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais

d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille du recourant. Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de

Cossonay-Ville le 24 octobre 2003, le revenu net de la mère du recourant, pour

2002, a été fixé à 92'700 fr. En l'absence des renseignements

complémentaires requis auprès du recourant, il est difficile de déterminer si

ce montant comprend ou non la pension alimentaire que le père du recourant

versait à son ex-épouse avant de la payer directement en main de son fils. Dans

le doute, le tribunal retiendra l'hypothèse la plus favorable au recourant et,

contrairement à l'autorité intimée, n'ajoutera pas le montant de 7'200 fr.

au revenu fiscal net. En outre, le tribunal fera également abstraction de la

fortune de la mère du recourant, constituée d'une part de copropriété. Il n'est

en effet pas établi que la fortune constituée puisse, par son mode

d'investissement, supporter des prélèvements ne portant pas un préjudice

sensible à l'activité économique de la famille (art. 16 ch. 2

let. b LAE).

Le revenu annuel de

92'700 fr. représente 7'725 fr. par mois. Les charges de la famille,

au sens de l'art. 8 du règlement d'application de la LAE (RAE) s'élèvent à

4'900 fr. (2'500 fr. pour un parent et 800 fr. par enfant majeur).

Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'825 fr.

(7'725 - 4'900) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à

raison d'une part pour la mère et de deux parts pour chacun des enfants en

formation (art. 11 RAE). La part du recourant représente 807 fr.

(2'825 x 2 : 7). Pour treize mois d'études, cette part correspond à

10'491 fr. C'est ce montant que la famille du recourant peut consacrer à

ses frais d'études.

Selon les calculs

établis par l'Office, les frais d'études, pour la période considérée, s'élèvent

à 7'774 fr. Ils ne tiennent pas compte des frais de logement du recourant,

qui vit auprès de son amie. A juste titre. En effet, la prise en considération

d'un logement séparé ne se justifie que si l'éloignement géographique entre le

lieu de domicile et celui de l'accomplissement des études empêche un retour

quotidien au domicile ou si de graves dissensions familiales, dûment attestées

par des tiers autorisés, empêchent impérativement la vie commune. Or, en

l'espèce, le retour quotidien d'Yverdon-les-Bains à B.________ est possible et

le recourant a reconnu lui-même que son départ du domicile parental résultait

d'un simple choix personnel.

La part du revenu

disponible afférente au recourant (10'491 fr.) étant supérieure aux frais

de formation (7'774), aucune bourse ne peut être allouée.

5.

La décision de l'Office

du 30 octobre 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours sera en

conséquence rejeté.

Vu le sort du recours,

l'émolument doit être mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2003

est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 juillet 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).