BO.2003.0161
TA - BO.2003.0161 - 2004-07-08 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 juillet 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 08.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'Office d'accorder une bourse d'études en fonction des ressources financières de la famille.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 8 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2003 refusant de lui
octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 16
août 1977, de nationalité suisse, est légalement domicilié à B.________, auprès
de sa mère. Ses parents sont divorcés. Il a deux sœurs cadettes, toutes deux
étudiantes.
Par demande du 28
septembre 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre
les cours de troisième année de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD),
département Electricité et Informatique.
B. L'Office, selon décision
du 30 octobre 2003, a refusé son soutien financier pour le motif que la
capacité financière de la famille de l'intéressé dépassait les normes fixées
par le barème. Se fondant sur la situation matérielle de la mère du requérant,
il a fixé le revenu familial déterminant à 107'000 fr. par an.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 13 novembre 2003. A
l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il recevait de son père
une contribution conventionnelle de 600 fr. par mois, qu'il vivait
principalement auprès de son amie, soit hors du domicile parental, que sa sœur
A.________ bénéficiait d'une bourse alors que la situation financière des
parents était la même, que sa mère ne percevait plus de pension alimentaire le
concernant, que ses dépenses mensuelles minimum s'élevaient à 1'170 fr.
par mois et que ses études ne lui permettaient pas d'exercer régulièrement une
activité lucrative accessoire.
D. L'Office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 19 décembre 2003. Il y a repris les
motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au
rejet du recours.
Dans un mémoire
complémentaire du 20 janvier 2004, X.________ a encore relevé que
c'était par choix personnel qu'il avait décidé de quitter le domicile de sa
mère, que son amie ne pouvait pas l'aider financièrement, que la contribution
de son père, soit 7'200 fr. par an, ne devait pas être incluse dans les
ressources familiales et que la fortune de sa mère n'était constituée que par
une part en copropriété de la maison familiale.
E. L'Office a confirmé le
contenu et les conclusions de ses déterminations le 9 février 2004.
Invité à fournir
certains renseignements complémentaires, le recourant n'y a que partiellement
répondu. Il n'a notamment pas produit la déclaration d'impôt 2001-2002 de sa
mère pour le motif qu'il ne voulait pas dépenser les frais de photocopies
exigés par l'Office d'impôt.
X.________ a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
le recourant ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au
sens de la LAE. Il a en effet toujours eu un statut d'étudiant. Après
l'obtention de son diplôme de culture générale, le 2 juillet 1996, il a
fréquenté l'Ecole technique de Sainte-Croix où il a obtenu un certificat
fédéral de capacité d'informaticien le 30 juin 2001, puis l'EIVD où il a déjà
accompli deux années de formation. Les gains accessoires qu'il a pu obtenir
parallèlement à ses études ne peuvent être assimilés aux gains réguliers
provenant d'une activité lucrative exercée à temps complet. En revanche, sa
sœur A.________ a été considérée par l'Office comme requérante financièrement
indépendante au sens de la loi. Dans cette hypothèse, la capacité financière de
la famille n'est pas prise en considération. Cette différence de statut au
regard de la LAE explique le traitement différent réservé par l'Office au
recourant et à sa sœur.
3.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille du recourant. Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de
Cossonay-Ville le 24 octobre 2003, le revenu net de la mère du recourant, pour
2002, a été fixé à 92'700 fr. En l'absence des renseignements
complémentaires requis auprès du recourant, il est difficile de déterminer si
ce montant comprend ou non la pension alimentaire que le père du recourant
versait à son ex-épouse avant de la payer directement en main de son fils. Dans
le doute, le tribunal retiendra l'hypothèse la plus favorable au recourant et,
contrairement à l'autorité intimée, n'ajoutera pas le montant de 7'200 fr.
au revenu fiscal net. En outre, le tribunal fera également abstraction de la
fortune de la mère du recourant, constituée d'une part de copropriété. Il n'est
en effet pas établi que la fortune constituée puisse, par son mode
d'investissement, supporter des prélèvements ne portant pas un préjudice
sensible à l'activité économique de la famille (art. 16 ch. 2
let. b LAE).
Le revenu annuel de
92'700 fr. représente 7'725 fr. par mois. Les charges de la famille,
au sens de l'art. 8 du règlement d'application de la LAE (RAE) s'élèvent à
4'900 fr. (2'500 fr. pour un parent et 800 fr. par enfant majeur).
Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'825 fr.
(7'725 - 4'900) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à
raison d'une part pour la mère et de deux parts pour chacun des enfants en
formation (art. 11 RAE). La part du recourant représente 807 fr.
(2'825 x 2 : 7). Pour treize mois d'études, cette part correspond à
10'491 fr. C'est ce montant que la famille du recourant peut consacrer à
ses frais d'études.
Selon les calculs
établis par l'Office, les frais d'études, pour la période considérée, s'élèvent
à 7'774 fr. Ils ne tiennent pas compte des frais de logement du recourant,
qui vit auprès de son amie. A juste titre. En effet, la prise en considération
d'un logement séparé ne se justifie que si l'éloignement géographique entre le
lieu de domicile et celui de l'accomplissement des études empêche un retour
quotidien au domicile ou si de graves dissensions familiales, dûment attestées
par des tiers autorisés, empêchent impérativement la vie commune. Or, en
l'espèce, le retour quotidien d'Yverdon-les-Bains à B.________ est possible et
le recourant a reconnu lui-même que son départ du domicile parental résultait
d'un simple choix personnel.
La part du revenu
disponible afférente au recourant (10'491 fr.) étant supérieure aux frais
de formation (7'774), aucune bourse ne peut être allouée.
5.
La décision de l'Office
du 30 octobre 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours sera en
conséquence rejeté.
Vu le sort du recours,
l'émolument doit être mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2003
est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 juillet 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).