BO.2003.0162
TA - BO.2003.0162 - 2004-07-14 - c/OCBEA
14 juillet 2004Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2003.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
DÉPENSE
aLAEF-16
aLAEF-18
Résumé contenant:
Les charges prises en compte pour l'évaluation de la capacité financière des parents sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 31 octobre 2003 refusant une bourse
à sa fille B. A.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. A.________, née le
2 mai 1987, a obtenu un certificat d'études secondaires en voie
baccalauréat en juillet 2003. Elle vit avec sa mère, A. A.________, qui a
déclaré pour 2002 un revenu net de 55'562 fr. Est compris dans ce revenu une
pension alimentaire de 9'600 fr. versée par C.________ pour sa fille B.
A.________.
B. Par décision du
31 octobre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après : l'office) a refusé une bourse à A. A.________ pour sa première
année au Gymnase du Bugnon, à Lausanne, au motif que la capacité financière de
sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Au nom de sa fille B.
A.________, A. A.________ a recouru contre cette décision le
15 novembre 2003 concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir
que les charges fixées à l'art. 8 du règlement d'application de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RAE) ne
correspondent pas à ses charges réelles. Elle joint également un budget mensuel
et un décompte des dépenses annuelles pour sa fille.
Dans sa réponse du
8 décembre 2003, l'office expose que la loi et le barème ont été
correctement appliqués et conclut, après un calcul détaillé, au rejet du
recours.
A. A.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce
faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant.
En l'espèce, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder à B. A.________ dépendent
exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais
de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants. L'Etat ne prend ainsi pas en charge des frais
spécifiques qui dépasseraient ce dont d'autres familles plus modestes se
privent pour assurer des études de leurs enfants, à l'instar de la recourante
qui dépense annuellement environ 4'200 francs pour les loisirs de sa fille
(musique, ski et camp de sophrologie).
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études
de B. A.________ établis par l'office s'élèvent à 3'470 francs pour dix mois
(écolage, inscription : 720 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.;
déplacements : 550 fr.; repas de midi: 1'600 fr.). Ces montants, conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, n'ont pas été contestés par la
recourante
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, le revenu net arrondi résultant de la déclaration d'impôt
2001-2002bis est de 55'500 francs par an, et non 57'000 francs comme l'a retenu
à tort l'office. Mensuellement, ce revenu s'élève à 4'625 francs.
c) On déduit ensuite
du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur
à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500
+ 700 = 3'200). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose
la recourante est de 1'425 francs par mois (4'625 – 3'200). Réparti en trois
parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études de B. A.________ la somme annuelle de 11'400
francs ({[1'425 : 3] x 2} x 12 = 11'400). Cette part de l'excédent du revenu
familial afférente à B. A.________ étant supérieure au coût annuel de ses
études (3'470 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a
contrario et 11a RAE).
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 octobre 2003
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.