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Décision

BO.2003.0162

TA - BO.2003.0162 - 2004-07-14 - c/OCBEA

14 juillet 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. A.________, née le

2 mai 1987, a obtenu un certificat d'études secondaires en voie

baccalauréat en juillet 2003. Elle vit avec sa mère, A. A.________, qui a

déclaré pour 2002 un revenu net de 55'562 fr. Est compris dans ce revenu une

pension alimentaire de 9'600 fr. versée par C.________ pour sa fille B.

A.________.

B. Par décision du

31 octobre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après : l'office) a refusé une bourse à A. A.________ pour sa première

année au Gymnase du Bugnon, à Lausanne, au motif que la capacité financière de

sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C. Au nom de sa fille B.

A.________, A. A.________ a recouru contre cette décision le

15 novembre 2003 concluant à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir

que les charges fixées à l'art. 8 du règlement d'application de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RAE) ne

correspondent pas à ses charges réelles. Elle joint également un budget mensuel

et un décompte des dépenses annuelles pour sa fille.

Dans sa réponse du

8 décembre 2003, l'office expose que la loi et le barème ont été

correctement appliqués et conclut, après un calcul détaillé, au rejet du

recours.

A. A.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce

faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant.

En l'espèce, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder à B. A.________ dépendent

exclusivement des moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais

de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants. L'Etat ne prend ainsi pas en charge des frais

spécifiques qui dépasseraient ce dont d'autres familles plus modestes se

privent pour assurer des études de leurs enfants, à l'instar de la recourante

qui dépense annuellement environ 4'200 francs pour les loisirs de sa fille

(musique, ski et camp de sophrologie).

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études

de B. A.________ établis par l'office s'élèvent à 3'470 francs pour dix mois

(écolage, inscription : 720 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.;

déplacements : 550 fr.; repas de midi: 1'600 fr.). Ces montants, conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, n'ont pas été contestés par la

recourante

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, le revenu net arrondi résultant de la déclaration d'impôt

2001-2002bis est de 55'500 francs par an, et non 57'000 francs comme l'a retenu

à tort l'office. Mensuellement, ce revenu s'élève à 4'625 francs.

c) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur

à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500

+ 700 = 3'200). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose

la recourante est de 1'425 francs par mois (4'625 – 3'200). Réparti en trois

parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études de B. A.________ la somme annuelle de 11'400

francs ({[1'425 : 3] x 2} x 12 = 11'400). Cette part de l'excédent du revenu

familial afférente à B. A.________ étant supérieure au coût annuel de ses

études (3'470 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a

contrario et 11a RAE).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 octobre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.