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Décision

BO.2003.0165

TA - BO.2003.0165 - 2004-07-16 - c/OCBEA

16 juillet 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1958, divorcée, est mère de trois enfants.

Au mois d'octobre

1989, X.________ a été immatriculée à la Faculté des sciences sociales et

politiques de l'Université de Lausanne. Elle a sollicité l'octroi de bourses

qui lui ont été octroyées selon les décisions suivantes :

Date

Montant

30.10.1989

fr.2'400.--

20.12.1990

fr.3'600.--

02.09.1991

fr.12'000.--

07.10.1992

fr.14'400.--

21.04.1994

fr.14'400.--

Le montant total de

ces bourses représente CHF 46'800.--

Au mois d'octobre

1995, X.________ a interrompu sa formation universitaire pour des raisons

personnelles. L'office, par lettre du 12 mars 1996 l'a dès lors

invitée à le renseigner sur ses intentions, en lui rappelant qu'en vertu de

l'art. 28 LAE, elle pourrait être astreinte à restituer les bourses qu'elle

avait reçues dans la mesure où elle aurait renoncé, sans raisons impérieuses, à

la poursuite de ses études. Dans sa réponse du 2 avril 1996,

X.________ explique qu'elle envisage d'achever ses études au mois de mars

suivant, en précisant qu'il ne lui reste plus qu'un travail de recherche et un

mémoire de licence à présenter pour obtenir le titre qu'elle vise. Elle ajoute

que le temps qu'elle doit consacrer à ses enfants retarde la fin de ses études.

Le

27 avril 1999, X.________ a requis, - et vraisemblablement obtenu -,

sa réimmatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques de

l'Université de Lausanne. Elle en a toutefois été exclue par décision de la

dite faculté du 12 janvier 2001, sans avoir obtenu de licence.

Par lettre des 5 mars

et 16 mai 2001, l'office a attiré l'attention de X.________ sur le

fait qu'ayant abandonné ses études, elle demeurait redevable du montant de

46'800 fr. Ces courriers sont restés sans réponse.

B. Le

15 octobre 2003, l'office a alors adressé à X.________ une décision

dont la teneur est la suivante :

"(…)

Nous nous référons à nos courriers des 5 mars

et 16 mai 2001 dans lesquels nous vous invitions à nous faire votre proposition

de remboursement du montant précité.

A ce jour, nous sommes restés sans aucune

nouvelle de votre part.

Conformément à l'art. 22 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle,

l'échéance du remboursement est de 5 ans à partir de l'interruption ou de la

fin des études, soit dans votre cas à fin mars 2002.

Passé ce délai, un intérêt de retard de 5 % est

perçu sur le solde encore dû.

Ce délai étant actuellement échu, le

remboursement du montant de fr.46'800.-- est donc exigible

immédiatement et devra parvenir à l'Office d'ici au 1er novembre

2003.

En cas de non-paiement dans le délai précité,

nous nous verrons alors contraints d'engager une poursuite à votre encontre

avec les frais à votre charge.

Nous vous rendons attentif que la présente

décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé à adresser dans les 20

jours auprès du Tribunal administratif de Lausanne.

(…)"

C. Le Tribunal

administratif a été saisi d'un recours émanant de X.________, reçu au greffe le

21 novembre 2003. En substance, l'intéressée fait valoir qu'elle

n'est pas parvenue à présenter la totalité des épreuves d'examens qui devaient

lui permettre d'obtenir une licence en psychologie générale du fait de ses

obligations familiales et d'un état de santé défaillant.

Elle admet

implicitement qu'elle n'achèvera pas sa formation universitaire pour ces motifs

et parce qu'elle exerce une activité de secrétaire à temps partiel qui lui

procure un faible revenu.

Appelé à se

déterminer, l'office s'est borné à se référer à sa décision. Quant à

X.________, elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui

avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

D. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Bien que déposé au-delà

du délai de 20 jours fixé par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours a été

considéré comme formellement recevable du fait que la recourante se trouvait, à

dire de son médecin-traitant, dans l'incapacité d'accomplir des démarches

administratives en automne 2003, du fait d'un sévère état dépressif. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 28 de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), la restitution des allocations versées peuvent être

exigées du bénéficiaire qui, sans raisons impérieuses, renonce à toutes études

ou formation professionnelle. Cette disposition est précisée par l'art. 16 al.

2.

de son règlement d'application dont la teneur est la suivante :

"(…)

Le boursier qui n'épuise pas toutes les

possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses

examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa

formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il

renonce à toutes autres études ou formation.

(…)"

Outre un échec

définitif, une maladie, voire un bouleversement de la situation familiale peut

notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous

les cas cependant, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la

libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (voir

exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p.

1242).

3.

En l'espèce, la

recourante a été exclue de la Faculté des sciences sociales et politiques de

l'Université de Lausanne, ce qui doit être assimilé à un échec définitif. Elle

explique sa situation par des motifs liés à sa condition de mère de trois

enfants d'une part, et du fait de ses ennuis de santé, d'autre part. Ces

raisons, certes dignes d'intérêt, ne démontrent pas une impossibilité non

fautive d'achever sa formation universitaire.

Au demeurant, il n'est

pas sans intérêt de relever que la recourante a été immatriculée à l'Université

de Lausanne en automme 1989, et que, plus de dix ans après, elle n'avait

toujours pas obtenu le moindre titre académique; bien qu'elle ait pu être

éloignée de l'Université pour des raisons personnelles, la recourante aurait

néanmoins pu achever ses études, sous l'angle subjectif.

4.

Désormais, la recourante

n'a plus l'intention de poursuivre sa formation universitaire. Partant, c'est à

juste titre que, invoquant l'art. 22 LAE (auquel l'art. 17 du règlement

d'application renvoie, s'agissant de l'octroi de bourse), l'office lui réclame

le remboursement du montant des bourses qu'elle a reçues depuis 1989.

D'après la Faculté des

sciences sociales et politiques, l'interruption définitive des études de la

recourante remonte au mois de janvier 2001. L'office fixe cette date à la fin

du mois de mars 2002. Comme cette dernière date est plus favorable à la

recourante, il y a lieu de la retenir, ceci au regard de l'art. 22 LAE qui

prévoit la perception d'un intérêt moratoire cinq ans après la fin des études,

respectivement leur interruption.

5.

Au vu de ce qui

précède, la décision entreprise se révèle en tout point justifiée. Il convient

de la confirmer. Le recours étant par conséquent rejeté, un émolument de

procédure sera mis à charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

15 octobre 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de procédure de 100 (cent) francs est mis à charge de la recourante, montant

compensé par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 16 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.