BO.2003.0165
TA - BO.2003.0165 - 2004-07-16 - c/OCBEA
16 juillet 2004Français7 min
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N° affaire:
BO.2003.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION DE LA PRESTATION
aLAEF-22
aLAEF-28
aRLAEF-16-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de l'office ordonnant le remboursement des bourses versées à la recourante qui a manifesté son intention d'abandonner sa formation universitaire après avoir été exclue de la Faculté des sciences sociales et politiques. Absence d'impossibilité non fautive d'achever ses études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________
domiciliée à Z.________, 1********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
15 octobre 2003 (remboursement de bourses allouées)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf
Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1958, divorcée, est mère de trois enfants.
Au mois d'octobre
1989, X.________ a été immatriculée à la Faculté des sciences sociales et
politiques de l'Université de Lausanne. Elle a sollicité l'octroi de bourses
qui lui ont été octroyées selon les décisions suivantes :
Date
Montant
30.10.1989
fr.2'400.--
20.12.1990
fr.3'600.--
02.09.1991
fr.12'000.--
07.10.1992
fr.14'400.--
21.04.1994
fr.14'400.--
Le montant total de
ces bourses représente CHF 46'800.--
Au mois d'octobre
1995, X.________ a interrompu sa formation universitaire pour des raisons
personnelles. L'office, par lettre du 12 mars 1996 l'a dès lors
invitée à le renseigner sur ses intentions, en lui rappelant qu'en vertu de
l'art. 28 LAE, elle pourrait être astreinte à restituer les bourses qu'elle
avait reçues dans la mesure où elle aurait renoncé, sans raisons impérieuses, à
la poursuite de ses études. Dans sa réponse du 2 avril 1996,
X.________ explique qu'elle envisage d'achever ses études au mois de mars
suivant, en précisant qu'il ne lui reste plus qu'un travail de recherche et un
mémoire de licence à présenter pour obtenir le titre qu'elle vise. Elle ajoute
que le temps qu'elle doit consacrer à ses enfants retarde la fin de ses études.
Le
27 avril 1999, X.________ a requis, - et vraisemblablement obtenu -,
sa réimmatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne. Elle en a toutefois été exclue par décision de la
dite faculté du 12 janvier 2001, sans avoir obtenu de licence.
Par lettre des 5 mars
et 16 mai 2001, l'office a attiré l'attention de X.________ sur le
fait qu'ayant abandonné ses études, elle demeurait redevable du montant de
46'800 fr. Ces courriers sont restés sans réponse.
B. Le
15 octobre 2003, l'office a alors adressé à X.________ une décision
dont la teneur est la suivante :
"(…)
Nous nous référons à nos courriers des 5 mars
et 16 mai 2001 dans lesquels nous vous invitions à nous faire votre proposition
de remboursement du montant précité.
A ce jour, nous sommes restés sans aucune
nouvelle de votre part.
Conformément à l'art. 22 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle,
l'échéance du remboursement est de 5 ans à partir de l'interruption ou de la
fin des études, soit dans votre cas à fin mars 2002.
Passé ce délai, un intérêt de retard de 5 % est
perçu sur le solde encore dû.
Ce délai étant actuellement échu, le
remboursement du montant de fr.46'800.-- est donc exigible
immédiatement et devra parvenir à l'Office d'ici au 1er novembre
2003.
En cas de non-paiement dans le délai précité,
nous nous verrons alors contraints d'engager une poursuite à votre encontre
avec les frais à votre charge.
Nous vous rendons attentif que la présente
décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé à adresser dans les 20
jours auprès du Tribunal administratif de Lausanne.
(…)"
C. Le Tribunal
administratif a été saisi d'un recours émanant de X.________, reçu au greffe le
21 novembre 2003. En substance, l'intéressée fait valoir qu'elle
n'est pas parvenue à présenter la totalité des épreuves d'examens qui devaient
lui permettre d'obtenir une licence en psychologie générale du fait de ses
obligations familiales et d'un état de santé défaillant.
Elle admet
implicitement qu'elle n'achèvera pas sa formation universitaire pour ces motifs
et parce qu'elle exerce une activité de secrétaire à temps partiel qui lui
procure un faible revenu.
Appelé à se
déterminer, l'office s'est borné à se référer à sa décision. Quant à
X.________, elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui
avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
D. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Bien que déposé au-delà
du délai de 20 jours fixé par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours a été
considéré comme formellement recevable du fait que la recourante se trouvait, à
dire de son médecin-traitant, dans l'incapacité d'accomplir des démarches
administratives en automne 2003, du fait d'un sévère état dépressif. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon l'art. 28 de la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), la restitution des allocations versées peuvent être
exigées du bénéficiaire qui, sans raisons impérieuses, renonce à toutes études
ou formation professionnelle. Cette disposition est précisée par l'art. 16 al.
2.
de son règlement d'application dont la teneur est la suivante :
"(…)
Le boursier qui n'épuise pas toutes les
possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses
examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa
formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il
renonce à toutes autres études ou formation.
(…)"
Outre un échec
définitif, une maladie, voire un bouleversement de la situation familiale peut
notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous
les cas cependant, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la
libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (voir
exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p.
1242).
3.
En l'espèce, la
recourante a été exclue de la Faculté des sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne, ce qui doit être assimilé à un échec définitif. Elle
explique sa situation par des motifs liés à sa condition de mère de trois
enfants d'une part, et du fait de ses ennuis de santé, d'autre part. Ces
raisons, certes dignes d'intérêt, ne démontrent pas une impossibilité non
fautive d'achever sa formation universitaire.
Au demeurant, il n'est
pas sans intérêt de relever que la recourante a été immatriculée à l'Université
de Lausanne en automme 1989, et que, plus de dix ans après, elle n'avait
toujours pas obtenu le moindre titre académique; bien qu'elle ait pu être
éloignée de l'Université pour des raisons personnelles, la recourante aurait
néanmoins pu achever ses études, sous l'angle subjectif.
4.
Désormais, la recourante
n'a plus l'intention de poursuivre sa formation universitaire. Partant, c'est à
juste titre que, invoquant l'art. 22 LAE (auquel l'art. 17 du règlement
d'application renvoie, s'agissant de l'octroi de bourse), l'office lui réclame
le remboursement du montant des bourses qu'elle a reçues depuis 1989.
D'après la Faculté des
sciences sociales et politiques, l'interruption définitive des études de la
recourante remonte au mois de janvier 2001. L'office fixe cette date à la fin
du mois de mars 2002. Comme cette dernière date est plus favorable à la
recourante, il y a lieu de la retenir, ceci au regard de l'art. 22 LAE qui
prévoit la perception d'un intérêt moratoire cinq ans après la fin des études,
respectivement leur interruption.
5.
Au vu de ce qui
précède, la décision entreprise se révèle en tout point justifiée. Il convient
de la confirmer. Le recours étant par conséquent rejeté, un émolument de
procédure sera mis à charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
15 octobre 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de procédure de 100 (cent) francs est mis à charge de la recourante, montant
compensé par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 16 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.