Lexipedia

Décision

BO.2003.0168

TA - BO.2003.0168 - 2004-07-16 - c/OCBEA

16 juillet 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. De nationalité

canadienne, X.________, née le 19 novembre 1977 est domiciliée à

Z.________ depuis le 1er juillet 2001, date à laquelle

elle a obtenu une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B). Ses

parents vivent au Canada.

Dès son entrée en

Suisse, X.________ a été engagée comme infirmière au CHUV. Son salaire mensuel

brut est de l'ordre de 5'300 fr., ce qui représente un traitement net d'environ

3'000 fr., après déduction des impôts à la source, du loyer et d'une retenue

pour ses frais de repas.

B. Par demande adressée à

l'office le 12 novembre 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une

bourse afin de suivre un cours à l'Institut de médecine tropicale "Prince

Léopold", à Anvers (Belgique) du 1er mars au

25 juin 2004. L'office, par décision du 18 novembre 2003 a

refusé le soutien matériel requis aux motifs que X.________ n'était pas

domiciliée dans le canton de Vaud, accompagnée de ses parents, depuis cinq ans

au moins.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 25 novembre 2003. En

substance, elle conteste les motifs invoqués par l'office, en exposant que sa

vie se déroule désormais en Suisse, alors que ses parents demeurent dans leur

pays d'origine. Elle ajoute que la formation qu'elle vise en Belgique se

révèlera certainement utile à son activité d'infirmière dans le canton de Vaud.

Dans ses

déterminations, adressées au Tribunal administratif le

16 décembre 2003, l'office a présenté les motifs qui l'ont amené au

rejet de la bourse sollicitée par X.________, et par conséquent préavisé pour

le rejet du recours.

D. Alors même qu'elle y

avait été invitée, X.________ n'a pas déposé un mémoire complémentaire dans le

délai qui lui avait été imparti, ni ultérieurement. Elle a procédé avant

l'échéance qui lui avait été impartie au versement d'une avance de frais de 100

francs.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours doit être

examiné à la lumière de l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon l'alinéa 1

lit. b de cette disposition, les ressortissants étrangers bénéficient de l'aide

matérielle de l'Etat à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le

canton de Vaud et qu'eux-même y soient également domiciliés depuis cinq ans au

moins, ou aient obtenu un permis d'établissement, voire jouissent du statut de

réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police.

3.

En l'occurrence, les

parents de la recourante vivent au Canada, alors que celle-ci est domiciliée

dans le canton de Vaud depuis le mois de juillet 2001. Au regard de l'art. 11

al. 1 lit. b LAE, elle ne pourra donc prétendre à l'allocation d'une bourse

d'étude qu'à partir du 1er juillet 2006, sauf à obtenir

une autorisation d'établissement avant cette date.

4.

Il résulte de ce qui

précède que l'une des conditions posées par la loi à l'octroi d'une bourse fait

défaut, de sorte qu'aucune allocation financière ne peut être accordée à la

recourante.

5.

A titre subsidiaire, on

remarque que, compte tenu d'un salaire brut de 5'300 fr., il est douteux

que la recourante, toute autre considération mise à part, remplisse les

conditions ouvrant le droit à une bourse d'études. En effet, la LAE (art. 14 et

ss ) pose des conditions financières strictes à la délivrance d'une bourse. A

première vue, la recourante ne les remplit pas.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent le Tribunal administratif à prononcer le rejet du recours

et le maintien de la décision entreprise.

Vu le sort du pourvoi,

un émolument de 100 fr. sera mis à charge de la recourante, montant compensé

par l'avance de frais qu'elle a opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

18 novembre 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de recours de 100 (cent) francs, montant compensé par le dépôt de garantie

versé est mis à la charge de la recourante X.________.

jc/Lausanne, le 16 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

TA - BO.2003.0168 - 2004-07-16 - c/OCBEA | Lexipedia