BO.2003.0168
TA - BO.2003.0168 - 2004-07-16 - c/OCBEA
16 juillet 2004Français5 min
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N° affaire:
BO.2003.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 16.07.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE
aLAEF-11-1-b
Résumé contenant:
La recourante est domiciliée dans le canton de Vaud depuis le mois de juillet 2001. Ses parents vivent au Canada. Confirmation du refus de l'office d'intervenir puisque des conditions légales d'intervention (domicile en Suisse depuis 5 ans ou permis d'établissement) font défaut.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domiciliée à Z.________, 1********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
18 novembre 2003, refusant de lui octroyer une bourse
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf
Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. De nationalité
canadienne, X.________, née le 19 novembre 1977 est domiciliée à
Z.________ depuis le 1er juillet 2001, date à laquelle
elle a obtenu une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B). Ses
parents vivent au Canada.
Dès son entrée en
Suisse, X.________ a été engagée comme infirmière au CHUV. Son salaire mensuel
brut est de l'ordre de 5'300 fr., ce qui représente un traitement net d'environ
3'000 fr., après déduction des impôts à la source, du loyer et d'une retenue
pour ses frais de repas.
B. Par demande adressée à
l'office le 12 novembre 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une
bourse afin de suivre un cours à l'Institut de médecine tropicale "Prince
Léopold", à Anvers (Belgique) du 1er mars au
25 juin 2004. L'office, par décision du 18 novembre 2003 a
refusé le soutien matériel requis aux motifs que X.________ n'était pas
domiciliée dans le canton de Vaud, accompagnée de ses parents, depuis cinq ans
au moins.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 25 novembre 2003. En
substance, elle conteste les motifs invoqués par l'office, en exposant que sa
vie se déroule désormais en Suisse, alors que ses parents demeurent dans leur
pays d'origine. Elle ajoute que la formation qu'elle vise en Belgique se
révèlera certainement utile à son activité d'infirmière dans le canton de Vaud.
Dans ses
déterminations, adressées au Tribunal administratif le
16 décembre 2003, l'office a présenté les motifs qui l'ont amené au
rejet de la bourse sollicitée par X.________, et par conséquent préavisé pour
le rejet du recours.
D. Alors même qu'elle y
avait été invitée, X.________ n'a pas déposé un mémoire complémentaire dans le
délai qui lui avait été imparti, ni ultérieurement. Elle a procédé avant
l'échéance qui lui avait été impartie au versement d'une avance de frais de 100
francs.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours doit être
examiné à la lumière de l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon l'alinéa 1
lit. b de cette disposition, les ressortissants étrangers bénéficient de l'aide
matérielle de l'Etat à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le
canton de Vaud et qu'eux-même y soient également domiciliés depuis cinq ans au
moins, ou aient obtenu un permis d'établissement, voire jouissent du statut de
réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police.
3.
En l'occurrence, les
parents de la recourante vivent au Canada, alors que celle-ci est domiciliée
dans le canton de Vaud depuis le mois de juillet 2001. Au regard de l'art. 11
al. 1 lit. b LAE, elle ne pourra donc prétendre à l'allocation d'une bourse
d'étude qu'à partir du 1er juillet 2006, sauf à obtenir
une autorisation d'établissement avant cette date.
4.
Il résulte de ce qui
précède que l'une des conditions posées par la loi à l'octroi d'une bourse fait
défaut, de sorte qu'aucune allocation financière ne peut être accordée à la
recourante.
5.
A titre subsidiaire, on
remarque que, compte tenu d'un salaire brut de 5'300 fr., il est douteux
que la recourante, toute autre considération mise à part, remplisse les
conditions ouvrant le droit à une bourse d'études. En effet, la LAE (art. 14 et
ss ) pose des conditions financières strictes à la délivrance d'une bourse. A
première vue, la recourante ne les remplit pas.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent le Tribunal administratif à prononcer le rejet du recours
et le maintien de la décision entreprise.
Vu le sort du pourvoi,
un émolument de 100 fr. sera mis à charge de la recourante, montant compensé
par l'avance de frais qu'elle a opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
18 novembre 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de recours de 100 (cent) francs, montant compensé par le dépôt de garantie
versé est mis à la charge de la recourante X.________.
jc/Lausanne, le 16 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.