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Décision

BO.2003.0172

TA - BO.2003.0172 - 2004-07-14 - c/OCBEA

14 juillet 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, née le 1er février 1988,

a obtenu son certificat d'études secondaires en juin 2003. Le

9 septembre 2003, elle a demandé une bourse pour sa première année au

Gymnase de Beaulieu où elle vise une maturité d'italien. Pour 2001/2002, son

père, agriculteur, et sa mère, infirmière assistante, ont déclaré un revenu

moyen net de 99'100 fr., ainsi qu'une fortune nette de 149'800 fr. Ils ont en

outre obtenu un revenu extraordinaire de 19'220 fr. par la vente d'un tracteur.

B. Par décision du

14 novembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé une bourse à B. X.________ au

motif que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes

fixées par le barème".

C. Le

29 novembre 2003, A. X.________ a recouru au nom de sa fille contre

cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir que sa

fortune au 31 décembre 2002 contenait une somme de 80'000 fr.

destinée à l'acquisition d'une parcelle jouxtant son domaine et que celle-ci

aurait dû être débitée de son compte bancaire en 2002 si un empêchement n'avait

pas retardé la transaction.

Dans sa réponse du

5 janvier 2004, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet

du recours.

A. X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce

faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

B. X.________ étant

encore mineure, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études

de B. X.________ établis par l'office s'élèvent à 4'280 francs pour dix mois

(écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.;

déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, qui n'ont

pas été contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE

ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Selon

la déclaration d'impôt 2001-2002bis du recourant, ce revenu est de 99'100

francs par an. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune du recourant (art.

10.

al. 2 RAE). Au 1er janvier 2003 la fortune nette de la

famille X.________ s'élevait à 149'843 francs, arrondis à 149'000 francs.

Le recourant considère

que ce chiffre devrait être réduit de 80'000 fr., correspondant à un montant

que la BCV lui avait prêté en 2002 pour l'achat d'un terrain agricole et qui

était encore disponible sur son compte bancaire, la transaction n'ayant été

finalisée qu'en mars 2003. Ce raisonnement ne tient apparemment pas compte du

fait que, si la somme en question a été déclarée comme actif, elle devait

également figurer dans l'état des dettes, de sorte qu'elle n'influençait pas la

fortune nette au 1er janvier 2003. On observera de

surcroît que l'état des titres joint à la déclaration d'impôt du recourant ne

fait mention d'aucun compte bancaire dont le solde excède 9'086 fr. Le compte T

5001.56

, sur lequel une somme de 80'000 fr. a été débitée le

6.

mars 2003 est bien mentionné sur l'état des titres, mais sans

mention de la valeur imposable au 1er janvier 2003.

Selon le barème

approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents

et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. En déduisant

100'000 francs de la fortune nette, on obtient un montant de 49'000 francs,

qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%). C'est

donc un total de 2'450 francs (49'000 x 5%) qui doit être ajouté au revenu

annuel net.

c) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 francs par enfant

majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600

francs (3'100 + 700 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

dont dispose le recourant est de 3'862 francs par mois (8'462 - 4'600). Réparti

en six parts, dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais d'études de B. X.________ la somme

annuelle de 15'448 francs ({[3'862 : 6] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du

revenu familial afférente à B. X.________ étant largement supérieure au coût

annuel de ses études (4'280 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.

20.

LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2003

est confirmée.

II. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.