BO.2003.0172
TA - BO.2003.0172 - 2004-07-14 - c/OCBEA
14 juillet 2004Français9 min
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N° affaire:
BO.2003.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FORTUNE
aLAEF-14-1
aRLAEF-11a-1
Résumé contenant:
Capacité financière du recourant suffisante pour couvrir les frais d'études de sa fille.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2003 refusant une bourse
à sa fille B. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, née le 1er février 1988,
a obtenu son certificat d'études secondaires en juin 2003. Le
9 septembre 2003, elle a demandé une bourse pour sa première année au
Gymnase de Beaulieu où elle vise une maturité d'italien. Pour 2001/2002, son
père, agriculteur, et sa mère, infirmière assistante, ont déclaré un revenu
moyen net de 99'100 fr., ainsi qu'une fortune nette de 149'800 fr. Ils ont en
outre obtenu un revenu extraordinaire de 19'220 fr. par la vente d'un tracteur.
B. Par décision du
14 novembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé une bourse à B. X.________ au
motif que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes
fixées par le barème".
C. Le
29 novembre 2003, A. X.________ a recouru au nom de sa fille contre
cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir que sa
fortune au 31 décembre 2002 contenait une somme de 80'000 fr.
destinée à l'acquisition d'une parcelle jouxtant son domaine et que celle-ci
aurait dû être débitée de son compte bancaire en 2002 si un empêchement n'avait
pas retardé la transaction.
Dans sa réponse du
5 janvier 2004, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet
du recours.
A. X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce
faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
B. X.________ étant
encore mineure, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études
de B. X.________ établis par l'office s'élèvent à 4'280 francs pour dix mois
(écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.;
déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, qui n'ont
pas été contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE
ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Selon
la déclaration d'impôt 2001-2002bis du recourant, ce revenu est de 99'100
francs par an. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune du recourant (art.
10.
al. 2 RAE). Au 1er janvier 2003 la fortune nette de la
famille X.________ s'élevait à 149'843 francs, arrondis à 149'000 francs.
Le recourant considère
que ce chiffre devrait être réduit de 80'000 fr., correspondant à un montant
que la BCV lui avait prêté en 2002 pour l'achat d'un terrain agricole et qui
était encore disponible sur son compte bancaire, la transaction n'ayant été
finalisée qu'en mars 2003. Ce raisonnement ne tient apparemment pas compte du
fait que, si la somme en question a été déclarée comme actif, elle devait
également figurer dans l'état des dettes, de sorte qu'elle n'influençait pas la
fortune nette au 1er janvier 2003. On observera de
surcroît que l'état des titres joint à la déclaration d'impôt du recourant ne
fait mention d'aucun compte bancaire dont le solde excède 9'086 fr. Le compte T
5001.56
, sur lequel une somme de 80'000 fr. a été débitée le
6.
mars 2003 est bien mentionné sur l'état des titres, mais sans
mention de la valeur imposable au 1er janvier 2003.
Selon le barème
approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents
et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. En déduisant
100'000 francs de la fortune nette, on obtient un montant de 49'000 francs,
qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%). C'est
donc un total de 2'450 francs (49'000 x 5%) qui doit être ajouté au revenu
annuel net.
c) On déduit ensuite
du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 francs par enfant
majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600
francs (3'100 + 700 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu
dont dispose le recourant est de 3'862 francs par mois (8'462 - 4'600). Réparti
en six parts, dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet
excédent permet d'affecter aux frais d'études de B. X.________ la somme
annuelle de 15'448 francs ({[3'862 : 6] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du
revenu familial afférente à B. X.________ étant largement supérieure au coût
annuel de ses études (4'280 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.
20.
LAE a contrario et 11a RAE).
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2003
est confirmée.
II. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.