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Décision

BO.2003.0173

TA - BO.2003.0173 - 2004-07-15 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

15 juillet 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.X.________, née le

10 juin 1987, a présenté une demande de bourse d'études le

20 septembre 2003 en vue de suivre une formation au sein de l'Ecole

romande d'assistantes en médecine dentaire à Lausanne. Par décision du 14

novembre 2003, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après

l’office) a refusé l’aide requise au motif qu’elle n’était pas au bénéfice d'un

contrat d'apprentissage officiel.

B. A.X.________, au nom de

sa fille Candie, a recouru le 2 décembre 2003 contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. En bref, il fait valoir que sa fille a dû

choisir d'effectuer un apprentissage auprès du Dr Y.________, qui forme des

apprentis via l'Ecole romande d'assistantes dentaires, dès lors qu’elle n'a pas

trouvé d'autre place d'apprentissage malgré de nombreuses recherches.

Dans sa réponse du

15 janvier 2004, l'office conclut au rejet du recours, arguant que la

requérante n'était pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

Interpellé par le juge

instructeur, l'office a précisé que l'Ecole romande d'assistantes dentaires

n'était pas une école reconnue d'utilité publique et que l'art. 7 al. 2 LAE

s'appliquait uniquement aux requérants dont les parents vaudois sont domiciliés

à l'étranger et qui désirent faire des études ou acquérir une formation en

Suisse.

Le recourant a produit

le 2 mars 2004 une dizaine de demandes de places d'apprentissage

d'assistante médicale et d'assistante dentaire que sa fille a rédigées

d'octobre 2002 à août 2003, ainsi que huit réponses négatives. Il expose que

les démarches ont été pour la plupart effectuées par téléphone et qu'il a été

impossible de trouver une place d'apprentissage officiel débouchant sur

l'obtention d'un certificat fédéral de capacité.

L'office n'a pas

modifié sa décision à la lecture de ces pièces.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle, ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions

fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1er LAE).

Le soutien financier

de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent aux professions paramédicales et hospitalières

(art. 6 ch 1 litt. f LAE).

L’Ecole romande

d'assistantes en médecine dentaire n’est pas une école publique. Elle ne peut

pas non plus être qualifiée d’école reconnue d’utilité publique au sens de

l’art. 6 al. 1er ch.1er LAE. L'Exposé des motifs du

projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle précise

en effet que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier

du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but

professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus

facilement modifiable que la loi, de les désigner par leurs noms. Il mentionne

au titre d’écoles qui ne sont pas publiques mais reconnues d'utilité publique,

le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source ou

l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (Bulletin du Grand Conseil,

printemps-septembre 1973, p. 1235). Le règlement d'application du

21.

février 1975 de la loi (ci-après : RAE) ne dresse toutefois pas de

liste des écoles reconnues d'utilité publique. En fait, les écoles reconnues

d'utilité publique dans le canton de Vaud sont caractérisées par l'aide

financière que l'Etat leur accorde, sous forme de subventionnement, pour leur

permettre de réduire les frais d'écolage. En contrepartie de cet appui

financier, l'Etat leur demande d'harmoniser leur programme et leur règlement

aux exigences des écoles vaudoises. Il est en outre fréquent qu'un représentant

de l'Etat siège au sein du Conseil de l'école ou appose sa signature sur les

diplômes délivrés par cette école (RDAF 1984, p. 249, consid. 2a; arrêt du

Tribunal administratif du 19 avril 2004, BO 2003/0031). Dans le cas

d'espèce, il est établi que le canton de Vaud ne subventionne pas l’Ecole

romande d'assistantes en médecine dentaire de sorte que cette école ne peut

être considérée comme une école reconnue d'utilité publique.

3.

L'art. 6 al. 1 ch. 4

LAE dispose qu'exceptionnellement le soutien financier de l'Etat est octroyé

aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les

empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. L'Exposé des motifs

mentionne parmi les raisons valables de fréquenter une école privée

l'invalidité et la nécessité, pour un Suisse rentrant de l'étranger, d'un rattrapage

momentané, le plus souvent linguistique, qui ne peut se faire dans une école

publique (BGC 1973 précité, p. 1236). L'art. 4 RAE précise ainsi que sont

considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée

la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la

volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans

une école publique reconnue (lettre a), et l'état de santé du requérant, qui

rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école

publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de

suivre (lettre b). Les exceptions prévues à l'art. 6 al. 1er ch. 4

LAE ne sont à l'évidence pas remplies dans le cas particulier.

4.

Le soutien financier de

l'Etat peut aussi être octroyé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant

dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou

cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1er ch. 2

LAE). Cette disposition concerne l'aide financière que l'Etat accorde aux

requérants qui choisissent l'une des formations régies par les lois fédérales

ou cantonales sur la formation professionnelle (RDAF 1984, p. 249, consid. 2b).

Or, la formation d'assistante en médecine dentaire n'est pas soumise à une

réglementation fédérale. En outre, elle ne relève pas de la législation

cantonale sur la formation professionnelle, de sorte qu'une bourse ne peut être

octroyée sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 2 LAE (arrêt du Tribunal administratif

du 18 février 1998, BO 1997/0094).

5.

Conformément à l'art. 7

LAE, le soutien de l'Etat n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers,

aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat

d'apprentissage officiel (alinéa 1er). Le contrat d'apprentissage

passé avec le Dr Y.________ ne satisfait pas aux exigences relatives notamment

à l'établissement de ce type de contrat (cf. règlement du 22 mai 1992

d'application de la loi vaudoise du 19 septembre 1990 sur la

formation professionnelle) de sorte qu'il ne saurait être pour ce motif

également considéré comme un contrat officiel au sens de l'art. 7 al. 1er

LAE.

Exceptionnellement,

conformément à l’article 7 alinéa 2 LAE, le soutien financier peut être accordé

aux requérants qui, à cause de circonstances indépendantes de leur volonté, ne

remplissent pas encore la condition prévue à l'alinéa premier. Les Exposés des

motifs de 1973 (BGC printemps-septembre 1973, p. 1236) et de 1979 (BGC Ia

printemps 1979, p. 420) mentionnent le cas du requérant auquel les

circonstances ne permettent pas d'obtenir d'emblée le statut d'élève régulier,

une période de rattrapage étant nécessaire, ensuite d'un changement de

domicile. Le législateur entendait donc prévoir une exception dans les cas où

la formation litigieuse a pour but de permettre au requérant de bénéficier par

la suite d'un contrat d'apprentissage officiel. Tel n'est pas le cas en

l'espèce puisque le contrat d’apprentissage a été conclu pour une durée de

trois ans, de sorte que la requérante ne peut pas bénéficier de l'exception de

l'art. 7 al. 2 LAE.

6.

En définitive, la

requérante ne remplit pas les conditions posée par la loi et son règlement

d’application même si elle a cherché activement à être au bénéfice d’un contrat

d’apprentissage officiel. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge

du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

14 novembre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme

étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 15 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.