BO.2003.0174
TA - BO.2003.0174 - 2004-04-15 - c/OCBEA
15 avril 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2003.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-20
aRLAEF-10b
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
Le fait de se fonder sur un budget, au surplus inexact, pour établir la capacité financière n'est pas admissible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
27 novembre 2003 refusant de lui octroyer une bourse pour la période
du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François Kart
, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, née le
27 juin 1982, a commencé des études de science politique à
l'Université de Lausanne le 20 octobre 2000. A. X.________ vit seule
avec sa mère, qui exploite à titre indépendant un magasin à Vevey. Ses parents
sont divorcés et son père, B. X.________, est astreint à verser une pension
mensuelle de 1'000 francs.
Pour les périodes du
15 octobre 2000 au 15 octobre 2001 et du
15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, elle a obtenu des
bourses annuelles de 6'820 francs. Pour la période du 15 octobre 2002
au 15 octobre 2003, elle a obtenu une bourse de 6'520 fr. On relève
que, dans sa décision relative à l'octroi de la bourse pour la période du
15 octobre 2002 au 15 octobre 2003, l'office s'est basé sur
un revenu familial de 23'100 fr. Celui-ci comprenait, à hauteur de 11'100 fr.
le revenu de la mère de la requérante C. X.________-Y.________ selon taxation
définitive pour l'année 2001-2002 ainsi qu'un montant de 12'000 fr.
correspondant à la pension versée par le père de la requérante,
B. Le 6 septembre 2003,
A. X.________ a demandé une bourse pour la période du 15 octobre 2003
au 15 octobre 2004 correspondant à sa 4ème année d'études
en science politique à l'Université de Lausanne. Sur requête de l'office, A.
X.________ a produit un budget mensuel relatif à ses dépenses et à celles de sa
mère
Par décision du
27 novembre 2003, l'office a refusé de lui octroyer une bourse aux
motifs que la capacité financière de sa famille, selon le budget produit,
dépassait les normes fixées par le barème.
A. X.________ s'est
pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
3 décembre 2003 en concluant implicitement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu'une bourse lui soit octroyée conformément à ce
qui avait été le cas les années précédentes. L'office a déposé sa réponse le
19 janvier 2004 en concluant au maintien de sa décision et au rejet
du recours. Dans sa réponse, l'office a exposé le calcul de la bourse auquel il
avait procédé en indiquant les éléments pris en considération. A cet égard,
l'office a indiqué avoir pris en considération un revenu familial de 58'200 fr.
correspondant au budget mensuel qui lui avait été remis par la recourante et sa
mère, dont il a déduit les frais d'études. La recourante a déposé des
observations complémentaires le 26 janvier 2004 dans lesquelles elle
conteste le revenu familial pris en considération en produisant à cet effet le
bilan au 30 novembre 2003 et le compte de pertes et profits pour la
période du 1er janvier au 30 novembre 2003 du commerce de
sa mère. Dans des observations du 11 février 2004, l'office a relevé
que les comptes fournis par la recourante ne pouvaient pas être pris en
considération pour une révision de son dossier dès lors qu'ils ne portaient pas
la signature de la fiduciaire. Interpellée à cet égard, la recourante a produit
des comptes signés par la fiduciaire de sa mère le 8 mars 2004. Après
avoir pris connaissance de ce document, l'office a déposé des observations
finales le 11 mars 2004 dans lesquelles il a indiqué s'en tenir à sa
réponse du 19 janvier 2004.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres. Des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celles du requérant lui-même sont seules prises en
considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2
LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent
à l'entretien du requérant (art. 12 ch.) ou si, depuis dix-huit mois au moins
le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,
en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de
la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème
phrase).
A. X.________ n'ayant
pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant
la début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne
s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE,
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la Commission d'impôt (ch. 2 let. 1a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b) et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ". En
fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2
RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille
pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le
ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs,
les divers. Elles s'élèvent à :
- fr.3'100.-- pour deux parents;
- fr. 2'500.-- pour un parent;
auxquels s'ajoute par enfant à charge
- fr.700.-- pour un enfant mineur;
- fr. 800.-- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : a) les écolages et les diverses taxes scolaires; b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études; c) les vêtements de travail spéciaux; d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille; e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998
(ci-après : le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12
RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Dans le cas d'espèce,
la recourante ne conteste pas le montant des charges ainsi que celui du coût
des études pris en considération par l'office. Seul est par conséquent
litigieux le revenu familial déterminant.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette
référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à
l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contre partie, ce système
présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont disposent
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,
l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
Dans le cas
particulier, le revenu net résultant de la dernière déclaration d'impôt admise
par la Commission d'impôt, soit celle relative à la période 2001-2002, se monte
à 11'100 fr. auquel s'ajoute 12'000 fr. correspondant à la pension alimentaire
versée par le père de la recourante, soit un revenu mensuel net de 1925 fr. L'office
s'est écarté de ce montant résultant de la taxation fiscale pour prendre en
considération le montant résultant du budget mensuel produit par la recourante
et sa mère au mois de novembre 2003. Sur cette base, il a arrêté le revenu
mensuel déterminant à 4'851 francs.
Même s'il résulte de
l'art. 10b al 2 RAE que l'on peut tenir compte d'un budget pour évaluer le
revenu déterminant, la manière de procéder de l'office dans le cas d'espèce
n'est pas admissible. On relève tout d'abord que le budget produit au mois de
novembre 2003 par la recourante comprend pour environ 1'000 fr. des charges
liées au magasin qui ne peuvent, à l'évidence, être prises en considération
pour établir le revenu déterminant. En toute hypothèse, le montant retenu par
l'office sur cette base s'avère par conséquent inexact. On constate au surplus
que la recourante a produit dans le cadre de la procédure devant l'autorité de
céans des comptes, signés par la fiduciaire de sa mère, qui attestent des
revenus réalisés par cette dernière en relation avec l'exploitation de son
magasin pour les mois de janvier à novembre 2003. On note à cet égard que, dans
des observations déposées le 11 février 2004, l'office a
implicitement admis que les comptes produits par la recourante seraient susceptibles
de servir de base à une révision de son dossier dès lors qu'ils seraient signés
par la fiduciaire.
Dès le moment où les
documents exigés ont été produits dans la forme requise, il appartient à
l'office de réexaminer le dossier de la recourante en prenant en considération
les comptes de l'année 2003 du commerce de la mère de la recourante. Cas
échéant, si l'office entend ne pas se fonder sur ces comptes et s'en tenir au
budget produit, il lui appartient de motiver sa décision sur ce point.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que
le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Vu le sort du pourvoi,
les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
27 novembre 2003 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par
100 (cent) francs lui étant restituée.
jc/Lausanne, le 15 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.