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Décision

BO.2003.0174

TA - BO.2003.0174 - 2004-04-15 - c/OCBEA

15 avril 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, née le

27 juin 1982, a commencé des études de science politique à

l'Université de Lausanne le 20 octobre 2000. A. X.________ vit seule

avec sa mère, qui exploite à titre indépendant un magasin à Vevey. Ses parents

sont divorcés et son père, B. X.________, est astreint à verser une pension

mensuelle de 1'000 francs.

Pour les périodes du

15 octobre 2000 au 15 octobre 2001 et du

15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, elle a obtenu des

bourses annuelles de 6'820 francs. Pour la période du 15 octobre 2002

au 15 octobre 2003, elle a obtenu une bourse de 6'520 fr. On relève

que, dans sa décision relative à l'octroi de la bourse pour la période du

15 octobre 2002 au 15 octobre 2003, l'office s'est basé sur

un revenu familial de 23'100 fr. Celui-ci comprenait, à hauteur de 11'100 fr.

le revenu de la mère de la requérante C. X.________-Y.________ selon taxation

définitive pour l'année 2001-2002 ainsi qu'un montant de 12'000 fr.

correspondant à la pension versée par le père de la requérante,

B. Le 6 septembre 2003,

A. X.________ a demandé une bourse pour la période du 15 octobre 2003

au 15 octobre 2004 correspondant à sa 4ème année d'études

en science politique à l'Université de Lausanne. Sur requête de l'office, A.

X.________ a produit un budget mensuel relatif à ses dépenses et à celles de sa

mère

Par décision du

27 novembre 2003, l'office a refusé de lui octroyer une bourse aux

motifs que la capacité financière de sa famille, selon le budget produit,

dépassait les normes fixées par le barème.

A. X.________ s'est

pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

3 décembre 2003 en concluant implicitement à la réforme de la

décision attaquée en ce sens qu'une bourse lui soit octroyée conformément à ce

qui avait été le cas les années précédentes. L'office a déposé sa réponse le

19 janvier 2004 en concluant au maintien de sa décision et au rejet

du recours. Dans sa réponse, l'office a exposé le calcul de la bourse auquel il

avait procédé en indiquant les éléments pris en considération. A cet égard,

l'office a indiqué avoir pris en considération un revenu familial de 58'200 fr.

correspondant au budget mensuel qui lui avait été remis par la recourante et sa

mère, dont il a déduit les frais d'études. La recourante a déposé des

observations complémentaires le 26 janvier 2004 dans lesquelles elle

conteste le revenu familial pris en considération en produisant à cet effet le

bilan au 30 novembre 2003 et le compte de pertes et profits pour la

période du 1er janvier au 30 novembre 2003 du commerce de

sa mère. Dans des observations du 11 février 2004, l'office a relevé

que les comptes fournis par la recourante ne pouvaient pas être pris en

considération pour une révision de son dossier dès lors qu'ils ne portaient pas

la signature de la fiduciaire. Interpellée à cet égard, la recourante a produit

des comptes signés par la fiduciaire de sa mère le 8 mars 2004. Après

avoir pris connaissance de ce document, l'office a déposé des observations

finales le 11 mars 2004 dans lesquelles il a indiqué s'en tenir à sa

réponse du 19 janvier 2004.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres. Des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celles du requérant lui-même sont seules prises en

considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2

LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent

à l'entretien du requérant (art. 12 ch.) ou si, depuis dix-huit mois au moins

le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,

en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de

la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème

phrase).

A. X.________ n'ayant

pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant

la début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne

s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE,

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la Commission d'impôt (ch. 2 let. 1a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b) et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ". En

fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2

RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimums d'une famille

pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le

ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs,

les divers. Elles s'élèvent à :

- fr.3'100.-- pour deux parents;

- fr. 2'500.-- pour un parent;

auxquels s'ajoute par enfant à charge

- fr.700.-- pour un enfant mineur;

- fr. 800.-- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : a) les écolages et les diverses taxes scolaires; b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études; c) les vêtements de travail spéciaux; d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille; e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998

(ci-après : le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages

et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12

RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Dans le cas d'espèce,

la recourante ne conteste pas le montant des charges ainsi que celui du coût

des études pris en considération par l'office. Seul est par conséquent

litigieux le revenu familial déterminant.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette

référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à

l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contre partie, ce système

présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en

considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont disposent

effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux

frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation

financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,

l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

Dans le cas

particulier, le revenu net résultant de la dernière déclaration d'impôt admise

par la Commission d'impôt, soit celle relative à la période 2001-2002, se monte

à 11'100 fr. auquel s'ajoute 12'000 fr. correspondant à la pension alimentaire

versée par le père de la recourante, soit un revenu mensuel net de 1925 fr. L'office

s'est écarté de ce montant résultant de la taxation fiscale pour prendre en

considération le montant résultant du budget mensuel produit par la recourante

et sa mère au mois de novembre 2003. Sur cette base, il a arrêté le revenu

mensuel déterminant à 4'851 francs.

Même s'il résulte de

l'art. 10b al 2 RAE que l'on peut tenir compte d'un budget pour évaluer le

revenu déterminant, la manière de procéder de l'office dans le cas d'espèce

n'est pas admissible. On relève tout d'abord que le budget produit au mois de

novembre 2003 par la recourante comprend pour environ 1'000 fr. des charges

liées au magasin qui ne peuvent, à l'évidence, être prises en considération

pour établir le revenu déterminant. En toute hypothèse, le montant retenu par

l'office sur cette base s'avère par conséquent inexact. On constate au surplus

que la recourante a produit dans le cadre de la procédure devant l'autorité de

céans des comptes, signés par la fiduciaire de sa mère, qui attestent des

revenus réalisés par cette dernière en relation avec l'exploitation de son

magasin pour les mois de janvier à novembre 2003. On note à cet égard que, dans

des observations déposées le 11 février 2004, l'office a

implicitement admis que les comptes produits par la recourante seraient susceptibles

de servir de base à une révision de son dossier dès lors qu'ils seraient signés

par la fiduciaire.

Dès le moment où les

documents exigés ont été produits dans la forme requise, il appartient à

l'office de réexaminer le dossier de la recourante en prenant en considération

les comptes de l'année 2003 du commerce de la mère de la recourante. Cas

échéant, si l'office entend ne pas se fonder sur ces comptes et s'en tenir au

budget produit, il lui appartient de motiver sa décision sur ce point.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que

le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Vu le sort du pourvoi,

les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

27 novembre 2003 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité

pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par

100 (cent) francs lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 15 avril 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.