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Décision

BO.2003.0176

TA - BO.2003.0176 - 2004-05-17 - X. /OCBEA

17 mai 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 9

avril 1982, a sollicité le 17 septembre 2003 l’octroi d’une bourse pour suivre

dès octobre 2003 les cours de l’école d’études sociales et pédagogiques (EESP)

de Lausanne en vue d’obtenir un diplôme d’éducatrice spécialisée.

B. Le 27 novembre 2003,

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

l’office) lui a refusé le soutien matériel requis pour la période du 20 octobre

2003 au 19 octobre 2004, au motif que la capacité financière de sa famille

dépassait les normes fixées par le barème.

C. C’est contre cette décision

que X.________ a recouru par acte du 4 décembre 2003. A l’appui de son recours,

elle fait notamment valoir qu’elle a exercé de 2001 à 2003 une activité

salariée en tant que stagiaire, qui lui assurait presque son indépendance

financière. Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas que ses parents se privent

financièrement pour elle et, qu’en outre, son équilibre personnel nécessite

qu’elle n’habite plus chez ses parents. Elle conclut dès lors à ce qu’une

bourse d’études lui soit allouée.

D. Dans ses déterminations

du 19 janvier 2004, l’office, après calcul détaillé, a conclu au rejet du

recours.

La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 8 février 2004 dans lequel elle précise encore

qu’elle partage un appartement avec deux autres étudiantes et qu’elle participe

au loyer à hauteur de Fr. 413.- par mois.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE) exprimées à son art. 2 : "le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La recourante invoque

son vœu de ne plus être à la charge de ses parents. Ce motif, louable qu’il

soit, ne suffit pas à fonder l’obligation de l’Etat d’aider financièrement les

étudiants majeurs. L’Exposé des motifs du projet de loi a au demeurant

longuement examiné cette question et posé le principe de la responsabilité

première des parents fondée sur une optique traditionnelle du rôle de la

famille (BGC 1973, printemps-septembre, pp. 1228 ss.).

3.

Aux termes de l'art. 14

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle également du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période.

En l'espèce, il

résulte des certificats de salaires pour la déclaration d’impôt figurant au

dossier que la recourante, âgée de 21 ans, a réalisé les revenus mensuels

moyens suivants au cours des 18 mois précédant le dépôt de sa demande de

bourse :

- avril-décembre

2002.

: Fr. 982.85 (net par mois)

- janvier-septembre

2003.

: Fr. 787.10 (net par mois)

Le salaire mensuel

moyen d'environ Fr. 885.-- réalisé par la recourante durant ces 18 mois est

bien inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires

de l'aide sociale : Fr.1'010.--, loyer, charges et frais médicaux notamment non

compris, publié dans le recueil d’application de l’aide sociale vaudoise 2003).

La recourante admet d’ailleurs dans son recours qu’elle n’a pas pu s’assumer

financièrement seule et que ses parents lui ont apporté leur soutien matériel.

Ainsi, la recourante

ne peut pas être considérée comme "financièrement indépendante" au

sens de l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la

mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers

dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d’études, de formation

et d’entretien (art. 14 al. 1 LAE).

4.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.-- pour deux parents

Fr. 2'500.-- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge :

Fr. 700.-- pour un enfant mineur

Fr. 800.-- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille et au gré des circonstances

particulières, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le

plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille,

(e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail

ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à

la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

Les frais d'études de

X.________ établis par l'office s'élèvent à Fr. 4'400.-- (écolage, inscription

: Fr. 1'250.--; manuels, matériel, outils : Fr. 600.--; déplacements : Fr.

550.

--; repas de midi : Fr. 2'000.--). Ces frais d'études sont conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

La recourante fait

valoir qu'elle supporte à concurrence de Fr. 413.-- une part du loyer de

l'appartement qu'elle occupe avec deux colocataires. On ne saurait tenir compte

de ce montant dans le calcul du droit à une bourse dès lors que la recourante

ne fait valoir aucune circonstance particulière rendant impossible la

cohabitation avec ses parents. Au demeurant, même si cette somme était ajoutée

aux frais d’étude, la recourante n’aurait pas droit à un soutien financier de

l'Etat.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Il

convient de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt

2001-2002bis des recourants (v. BO 2003/0027). Celui-ci s’élève à Fr.

129'720,50.--, soit Fr. 10'810.-- par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à Fr. 3'100.-- pour deux parents,

plus Fr. 800.-- par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce,

elles s'élèvent donc à Fr. 4'700.-- (3'100 + [2 x 800]). Compte tenu de ces

charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents est de Fr. 6'110.--

(10'810 – 4'700). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de

X.________ la somme annuelle de Fr. 24'440.-- ({[6'110 : 6] x 2} x 12). Cette

part de l'excédent du revenu familial afférente à X.________ étant largement

supérieure au coût de ses études (Fr. 4'400.--), aucune bourse ne peut lui être

allouée (art. 20 LAE a contrario et art. 11a RAE).

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

litigieuse confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’instruction doivent

être mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA). Arrêtés à Fr. 100.--, ils

sont compensés par l’avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 27 novembre 2003

refusant une bourse d’études à X.________ est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs, somme compensée par l’avance de frais opérée, est mis à

la charge de la recourante.

Lausanne, le 17 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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