BO.2003.0176
TA - BO.2003.0176 - 2004-05-17 - X. /OCBEA
17 mai 2004Français10 min
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N° affaire:
BO.2003.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 17.05.2004
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-2-2
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Requérante ne pouvant pas être considérée comme financièrement indépendante. Capacité financière de sa famille suffisante pour couvrir ses frais d'étude.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage du 27 novembre 2003 refusant de lui
octroyer une bourse d’études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Aleksandra
Favrod, présidente; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Isabelle Hofer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 9
avril 1982, a sollicité le 17 septembre 2003 l’octroi d’une bourse pour suivre
dès octobre 2003 les cours de l’école d’études sociales et pédagogiques (EESP)
de Lausanne en vue d’obtenir un diplôme d’éducatrice spécialisée.
B. Le 27 novembre 2003,
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
l’office) lui a refusé le soutien matériel requis pour la période du 20 octobre
2003 au 19 octobre 2004, au motif que la capacité financière de sa famille
dépassait les normes fixées par le barème.
C. C’est contre cette décision
que X.________ a recouru par acte du 4 décembre 2003. A l’appui de son recours,
elle fait notamment valoir qu’elle a exercé de 2001 à 2003 une activité
salariée en tant que stagiaire, qui lui assurait presque son indépendance
financière. Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas que ses parents se privent
financièrement pour elle et, qu’en outre, son équilibre personnel nécessite
qu’elle n’habite plus chez ses parents. Elle conclut dès lors à ce qu’une
bourse d’études lui soit allouée.
D. Dans ses déterminations
du 19 janvier 2004, l’office, après calcul détaillé, a conclu au rejet du
recours.
La recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 8 février 2004 dans lequel elle précise encore
qu’elle partage un appartement avec deux autres étudiantes et qu’elle participe
au loyer à hauteur de Fr. 413.- par mois.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) exprimées à son art. 2 : "le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La recourante invoque
son vœu de ne plus être à la charge de ses parents. Ce motif, louable qu’il
soit, ne suffit pas à fonder l’obligation de l’Etat d’aider financièrement les
étudiants majeurs. L’Exposé des motifs du projet de loi a au demeurant
longuement examiné cette question et posé le principe de la responsabilité
première des parents fondée sur une optique traditionnelle du rôle de la
famille (BGC 1973, printemps-septembre, pp. 1228 ss.).
3.
Aux termes de l'art. 14
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle également du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période.
En l'espèce, il
résulte des certificats de salaires pour la déclaration d’impôt figurant au
dossier que la recourante, âgée de 21 ans, a réalisé les revenus mensuels
moyens suivants au cours des 18 mois précédant le dépôt de sa demande de
bourse :
- avril-décembre
2002.
: Fr. 982.85 (net par mois)
- janvier-septembre
2003.
: Fr. 787.10 (net par mois)
Le salaire mensuel
moyen d'environ Fr. 885.-- réalisé par la recourante durant ces 18 mois est
bien inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires
de l'aide sociale : Fr.1'010.--, loyer, charges et frais médicaux notamment non
compris, publié dans le recueil d’application de l’aide sociale vaudoise 2003).
La recourante admet d’ailleurs dans son recours qu’elle n’a pas pu s’assumer
financièrement seule et que ses parents lui ont apporté leur soutien matériel.
Ainsi, la recourante
ne peut pas être considérée comme "financièrement indépendante" au
sens de l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la
mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers
dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d’études, de formation
et d’entretien (art. 14 al. 1 LAE).
4.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.-- pour deux parents
Fr. 2'500.-- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge :
Fr. 700.-- pour un enfant mineur
Fr. 800.-- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille et au gré des circonstances
particulières, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le
plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille,
(e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail
ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à
la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5.
Les frais d'études de
X.________ établis par l'office s'élèvent à Fr. 4'400.-- (écolage, inscription
: Fr. 1'250.--; manuels, matériel, outils : Fr. 600.--; déplacements : Fr.
550.
--; repas de midi : Fr. 2'000.--). Ces frais d'études sont conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
La recourante fait
valoir qu'elle supporte à concurrence de Fr. 413.-- une part du loyer de
l'appartement qu'elle occupe avec deux colocataires. On ne saurait tenir compte
de ce montant dans le calcul du droit à une bourse dès lors que la recourante
ne fait valoir aucune circonstance particulière rendant impossible la
cohabitation avec ses parents. Au demeurant, même si cette somme était ajoutée
aux frais d’étude, la recourante n’aurait pas droit à un soutien financier de
l'Etat.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Il
convient de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt
2001-2002bis des recourants (v. BO 2003/0027). Celui-ci s’élève à Fr.
129'720,50.--, soit Fr. 10'810.-- par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à Fr. 3'100.-- pour deux parents,
plus Fr. 800.-- par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce,
elles s'élèvent donc à Fr. 4'700.-- (3'100 + [2 x 800]). Compte tenu de ces
charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents est de Fr. 6'110.--
(10'810 – 4'700). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant en
formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de
X.________ la somme annuelle de Fr. 24'440.-- ({[6'110 : 6] x 2} x 12). Cette
part de l'excédent du revenu familial afférente à X.________ étant largement
supérieure au coût de ses études (Fr. 4'400.--), aucune bourse ne peut lui être
allouée (art. 20 LAE a contrario et art. 11a RAE).
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’instruction doivent
être mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA). Arrêtés à Fr. 100.--, ils
sont compensés par l’avance de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 27 novembre 2003
refusant une bourse d’études à X.________ est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs, somme compensée par l’avance de frais opérée, est mis à
la charge de la recourante.
Lausanne, le 17 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.