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Décision

BO.2003.0178

TA - BO.2003.0178 - 2004-07-15 - c/OCBEA

15 juillet 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, née le

10 juillet 1987, est étudiante au Gymnase de la Cité, à Lausanne.

Elle a obtenu pour sa première année d'études une bourse de 3'150 fr. Son frère

C. X.________, né le 13 novembre 1985, est étudiant au Gymnase du

Bugnon, également à Lausanne. Pour ses deux premières années, il a obtenu une

bourse annuelle de 3'150 fr. Les parents de B. X.________ et C. X.________,

agriculteurs, ont déclaré pour 2001/2002 un revenu moyen de 78'500 fr., ainsi

qu'une fortune nette de 102'200 francs.

B. Par décisions du

20 novembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé à B. X.________ et C. X.________

une nouvelle bourse pour l'année 2003/2004, aux motifs que la capacité

financière de leur famille dépassait les normes fixées par le barème et que le

revenu familial avait subi une forte augmentation, selon la déclaration d'impôt

2001/2002 bis.

C: A. X.________ a recouru

contre ces deux décisions le 3 décembre 2003 concluant implicitement

à l'octroi de bourses pour ses enfants B. X.________ et C. X.________. Il fait

valoir en substance que sa situation financière ne correspond pas à celle de sa

déclaration d'impôt 2001/2002 bis, en raison d'une baisse importante du prix du

lait au mois de novembre 2002, de mauvaises conditions atmosphériques en 2003

et d'une nouvelle charge financière provoquée par l'arrivée de son fils D.

X.________ dans l'exploitation agricole en juillet 2003.

Dans sa réponse du

5 janvier 2004, l'office conclut, après un calcul détaillé, au rejet

du recours, précisant que A. X.________ n'apportait pas d'éléments nouveaux

justifiant les modifications de ses décisions.

Le

15 janvier 2004, A. X.________ a exposé dans un mémoire

complémentaire que sa famille était composée de cinq personnes et non de quatre

comme retenu par l'office. Après un calcul tenant compte de cette différence,

il précise que s'il est tenu compte du fait que son fils D. X.________ n'est

plus en formation dès juillet 2003, il faut également prendre en considération

son revenu réel à cette période. Le reste de son argumentation sera repris plus

loin dans la mesure utile.

L'office n'a pas

déposé d'ultimes observations.

A la demande du juge

instructeur, A. X.________ a produit une copie de sa comptabilité de l'année

2003 et de sa déclaration d'impôt 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de

moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

C. X.________ n'ayant

pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant

le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est

pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Quant à B. X.________,

elle est encore mineure. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du

soutien à leur accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont

leurs parents disposent pour assumer leurs frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études

de B. X.________ et C. X.________ établis par l'office s'élèvent pour chacun

d'eux à 4'280 francs pour dix mois (écolage, inscription : 480 fr.; manuels,

matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000

fr.). Ces montants, non contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19

LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette

référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à

l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système

présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en

considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose

effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux

frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation

financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,

l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

Dans le cas

particulier, l'office s'en est toutefois tenu au revenu net arrondi résultant

de la déclaration d'impôt 2001-2002bis (78'600 fr.), sans prendre en considération

la réduction invoquée par le recourant. Ce dernier se prévaut du fait que son

fils aîné a terminé sa formation à l'école d'agriculture et qu'il travaille

dans l'exploitation familiale depuis juillet 2003, ce qui a engendré une charge

salariale supplémentaire. Il s'agit là d'une modification de revenu dont il

faut tenir compte pour le calcul de sa capacité financière. En fonction du

dossier fiscal et de la déclaration d'impôt 2003 produits par le recourant, le

revenu annuel net s'élève à 57'132 francs. A ce revenu s'ajoute une part de la

fortune du recourant (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le

Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000

francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette déclarée par

le recourant s'élève à 155'000 francs. En déduisant 110'000 francs (80'000 + [3

x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 45'000 francs, qu'il

convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%). C'est donc

un total de 2'250 francs (45'000 x 5%) qui doit être ajouté au revenu annuel

net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 59'382 francs (57'132 + 2'250) par

an, soit près de 4'950 francs par mois.

c) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur

à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 francs

(3'100 + [1 x 800] + [1 x 700]). Contrairement à ce que soutient le recourant,

son fils D. X.________ n'entre pas en ligne de compte, puisqu'il a terminé sa

formation et n'est dès lors plus à charge de ses parents. D'ailleurs, son nom

ne figure pas sur la déclaration d'impôt 2003. Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu dont dispose le recourant est de 350 francs par mois

(4'950 - 4'600). Réparti en six parts, dont deux pour chacun des enfants en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais de formation

de B. X.________ et C. X.________ la somme annuelle de 1'400 francs pour chacun

d'eux ({[350 : 6] x 2} x 12). Dès lors, ce sont des bourses de 2'880 fr. (4'280

– 1'400) qui doivent être allouées à B. X.________ et C. X.________ pour la

période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004 (art. 20 LAE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 novembre

2003 sont réformées en ce sens qu'une bourse de 2'880 francs est allouée à B.

X.________, de même qu'à C. X.________.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 15 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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