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Décision

BO.2003.0179

TA - BO.2003.0179 - 2004-04-20 - c/OCBEA

20 avril 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

26 juin 1978, a commencé des études en sciences forensiques à

l'Université de Lausanne le 20 octobre 2003.

B. Le

8 octobre 2003, X.________ a demandé une bourse pour sa première

année d'études.

Par décision du

18 novembre 2003, l'office a rejeté sa demande aux motifs que la

fortune personnelle de la requérante dépassait le Barème et les directives du

Conseil d'Etat.

C. X.________ s'est pourvue

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

8 décembre 2003 en prenant les conclusions suivantes :

"(…)

1. d'annuler la décision attaquée.

2. de renvoyer la cause à l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage

pour nouvelle décision

ou

3. de m'octroyer une bourse sur la base du dossier déjà constitué.

4. subsidiairement, de m'octroyer un prêt.

5. de renoncer à la demande d'avance de frais pour la présente procédure.

(…)"

L'office a déposé sa

réponse le 26 janvier 2004 en concluant au maintien de sa décision et

au rejet du recours.

D. La recourante n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou une d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

décembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat

est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le

requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant 12 mois en principe.

Dans le cas présent,

l'office a admis que la recourante devait être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la disposition précitée.

3.

L'office a refusé

l'octroi d'une bourse à X.________ en considérant que sa fortune personnelle

dépassait les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat.

L'autorité intimée a appliqué

l'art. 7a al. 2 RAE qui prévoit que, si le requérant majeur dispose d'une

fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon le

barème du Conseil d'Etat. L'office s'est plus précisément fondé sur un document

intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après :

barème). Selon ce barème, une franchise de 20'000 fr. doit être soustraite de

la fortune nette, le 1/5ème du solde étant déduit du montant de la

bourse annuelle. L'office a pris en considération une fortune déterminante de

203'000 fr. résultant de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis de la requérante.

Il a par conséquent pris en compte comme fortune à déduire de la bourse un montant

de 36'600 fr. (203'000 - 20'000 : 5). En se basant sur le montant de 16'800

fr., fixé par le barème comme montant maximum de la bourse susceptible d'être

allouée à un requérant financièrement indépendant, l'office a considéré

qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée à la recourante puisque la fortune à

déduire selon le barème est largement supérieure au montant maximum de la

bourse.

4.

Il convient de

rappeler, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le faire à

plusieurs reprises, le but de la LAE, clairement défini à l'art. 2, à teneur

duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le

relève l'exposé des motifs de la LAE (BGC septembre 1993, p. 1126), "cette

exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est

satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité des

chances devant l'instruction (…) en supprimant tout handicap financier (…)".

L'art.20 LAE

concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne

voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions

d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre

part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérant, au-delà duquel

toute intervention étatique est exclue (v. arrêt TA BO 2002/0142 du

18.

mars 2003; BO 2002/0071 du 16 octobre 2002 et les

références citées).

Le Tribunal

administratif a ainsi déjà exposé de nombreuses fois que la fixation d'un

montant forfaitaire maximum de la bourse était contraire à la loi (arrêts TA BO

2002/0142 et BO 2002/0071 précités).

5.

Force est de constater que

l'office n'a une nouvelle fois pas tenu compte de cette jurisprudence puisqu'il

s'est fondé sur le montant maximal de la bourse de 16'800 fr. fixé par le

barème pour refuser la requête de la requérante. En application de l'art. 20

LAE, l'office aurait dû, dans un premier temps, fixer le montant de la bourse

en examinant si les charges de la recourante, augmentées du coût des études,

excèdent son revenu. En application de l'art. 7a al. 2 RAE, l'office aurait pu

ensuite réduire ce montant en faisant application du barème (déduction d'un

montant correspondant à la fortune nette moins 20'000 fr., divisé par 5).

6.

Pour ce qui est de la

fortune à prendre en considération, on relève que l'office n'a apparemment pas

examiné si celle de la recourante est suffisamment mobilisable. Selon cette

dernière, sa fortune correspond à une part indivise dans la succession de son

père, dont le patrimoine serait constitué de trois appartements. En outre,

selon les explications fournies par la recourante dans le cadre de la procédure,

les autres héritiers s'opposeraient au partage de la succession. Il appartient

à l'office de vérifier ces éléments en examinant dans quelle mesure la

recourante peut effectuer des prélèvements sur sa part successorale ou,

éventuellement, obtenir un crédit hypothécaire (v. à cet égard arrêt BO 01/177

du 29 avril 2002).

Enfin, on constate que

l'office n'a pas examiné si, cas échéant, un pr¿ ne pourrait pas être octroyé

à la recourante.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que

le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Vu le sort du pourvoi,

les frais seront laissée à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

18 novembre 2003 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité

pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par

100 (cent) francs, lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 20 avril 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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