BO.2003.0179
TA - BO.2003.0179 - 2004-04-20 - c/OCBEA
20 avril 2004Français8 min
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N° affaire:
BO.2003.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-16-2-b
Résumé contenant:
Fortune constituée par une part dans une succesion indivise comprenant des appartements. Refus des autres héritiers de partager la succession. Nécessité pour l'office d'examiner dans quelle mesure la recourante peut effectuer des prélèvements sur sa part successorale ou, éventuellement, obtenir un crédit hypothécaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
18 novembre 2003 refusant de lui octroyer une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le
26 juin 1978, a commencé des études en sciences forensiques à
l'Université de Lausanne le 20 octobre 2003.
B. Le
8 octobre 2003, X.________ a demandé une bourse pour sa première
année d'études.
Par décision du
18 novembre 2003, l'office a rejeté sa demande aux motifs que la
fortune personnelle de la requérante dépassait le Barème et les directives du
Conseil d'Etat.
C. X.________ s'est pourvue
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
8 décembre 2003 en prenant les conclusions suivantes :
"(…)
1. d'annuler la décision attaquée.
2. de renvoyer la cause à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage
pour nouvelle décision
ou
3. de m'octroyer une bourse sur la base du dossier déjà constitué.
4. subsidiairement, de m'octroyer un prêt.
5. de renoncer à la demande d'avance de frais pour la présente procédure.
(…)"
L'office a déposé sa
réponse le 26 janvier 2004 en concluant au maintien de sa décision et
au rejet du recours.
D. La recourante n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou une d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
décembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe 18 mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le
requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant 12 mois en principe.
Dans le cas présent,
l'office a admis que la recourante devait être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la disposition précitée.
3.
L'office a refusé
l'octroi d'une bourse à X.________ en considérant que sa fortune personnelle
dépassait les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat.
L'autorité intimée a appliqué
l'art. 7a al. 2 RAE qui prévoit que, si le requérant majeur dispose d'une
fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon le
barème du Conseil d'Etat. L'office s'est plus précisément fondé sur un document
intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après :
barème). Selon ce barème, une franchise de 20'000 fr. doit être soustraite de
la fortune nette, le 1/5ème du solde étant déduit du montant de la
bourse annuelle. L'office a pris en considération une fortune déterminante de
203'000 fr. résultant de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis de la requérante.
Il a par conséquent pris en compte comme fortune à déduire de la bourse un montant
de 36'600 fr. (203'000 - 20'000 : 5). En se basant sur le montant de 16'800
fr., fixé par le barème comme montant maximum de la bourse susceptible d'être
allouée à un requérant financièrement indépendant, l'office a considéré
qu'aucune bourse ne pouvait être octroyée à la recourante puisque la fortune à
déduire selon le barème est largement supérieure au montant maximum de la
bourse.
4.
Il convient de
rappeler, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le faire à
plusieurs reprises, le but de la LAE, clairement défini à l'art. 2, à teneur
duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le
relève l'exposé des motifs de la LAE (BGC septembre 1993, p. 1126), "cette
exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est
satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité des
chances devant l'instruction (…) en supprimant tout handicap financier (…)".
L'art.20 LAE
concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne
voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions
d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre
part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérant, au-delà duquel
toute intervention étatique est exclue (v. arrêt TA BO 2002/0142 du
18.
mars 2003; BO 2002/0071 du 16 octobre 2002 et les
références citées).
Le Tribunal
administratif a ainsi déjà exposé de nombreuses fois que la fixation d'un
montant forfaitaire maximum de la bourse était contraire à la loi (arrêts TA BO
2002/0142 et BO 2002/0071 précités).
5.
Force est de constater que
l'office n'a une nouvelle fois pas tenu compte de cette jurisprudence puisqu'il
s'est fondé sur le montant maximal de la bourse de 16'800 fr. fixé par le
barème pour refuser la requête de la requérante. En application de l'art. 20
LAE, l'office aurait dû, dans un premier temps, fixer le montant de la bourse
en examinant si les charges de la recourante, augmentées du coût des études,
excèdent son revenu. En application de l'art. 7a al. 2 RAE, l'office aurait pu
ensuite réduire ce montant en faisant application du barème (déduction d'un
montant correspondant à la fortune nette moins 20'000 fr., divisé par 5).
6.
Pour ce qui est de la
fortune à prendre en considération, on relève que l'office n'a apparemment pas
examiné si celle de la recourante est suffisamment mobilisable. Selon cette
dernière, sa fortune correspond à une part indivise dans la succession de son
père, dont le patrimoine serait constitué de trois appartements. En outre,
selon les explications fournies par la recourante dans le cadre de la procédure,
les autres héritiers s'opposeraient au partage de la succession. Il appartient
à l'office de vérifier ces éléments en examinant dans quelle mesure la
recourante peut effectuer des prélèvements sur sa part successorale ou,
éventuellement, obtenir un crédit hypothécaire (v. à cet égard arrêt BO 01/177
du 29 avril 2002).
Enfin, on constate que
l'office n'a pas examiné si, cas échéant, un pr¿ ne pourrait pas être octroyé
à la recourante.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que
le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Vu le sort du pourvoi,
les frais seront laissée à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
18 novembre 2003 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par
100 (cent) francs, lui étant restituée.
jc/Lausanne, le 20 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.