Lexipedia

Décision

BO.2003.0181

TA - BO.2003.0181 - 2004-06-03 - c/OCBEA

3 juin 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________, né le 18

septembre 1987, a entrepris en août 2003 des études au Gymnase de Burier, à La

Tour-de-Peilz, en vue d'obtenir une maturité bilingue.

B. Le 24 novembre 2003,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a

refusé une bourse pour la période du 25 août 2003 au

2 juillet 2004 au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les

normes fixées par le barème.

C. Contre cette décision,

A.________, mère de B.________, a formé un recours posté le 12 décembre 2003.

Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse soit allouée à son fils.

Dans sa réponse du 19

janvier 2004, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision.

La recourante a

renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

A la requête du juge

instructeur, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(BRAPA) a produit une attestation concernant les montants qu'il avait versés

pour les années 2001, 2002 et 2003 à la recourante et cette dernière a produit

une copie de sa déclaration d'impôt 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que

B.________ n'a pas accédé à la majorité et qu'il n'a pas exercé d'activité

lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études

de B.________ établis par l'office s'élèvent à 2'430 francs (écolage,

inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 550

fr.; repas de midi : 800 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19

LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils n'ont pas été contestés par la

recourante.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Aux

termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis

la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa

lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par

rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière

taxation. Eu égard au fait que le père de B.________, suite à son installation

au Mozambique, a interrompu, en 2003, le versement de la pension alimentaire,

il se justifie de retenir le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration

d'impôt 2003 de la recourante, à l'exception du montant, retenu à titre de

revenu, des avances consenties par le BRAPA qui s'élève à 23'265 francs et non

à 21'850 francs. Ce revenu net s'élève à 44'514 francs par an, arrondi à 44'500

francs, soit 3'708 francs par mois.

c) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (2'500 + [2 x 700]). Après

déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 192 francs (3'708

– 3'900). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille

à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à

retenir qu'il manque à la recourante, pour l'entretien de B.________, la somme

de 96 francs par mois ([192 : 4] x 2). Dès lors, c'est l'entier du coût des

études de B.________ qui doit être pris en charge par l'Etat

d) Lorsque le revenu

familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est

allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais

d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse

doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant

que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

L'allocation

complémentaire à laquelle a droit le fils de la recourante doit donc permettre

de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent,

calculée sur l'année entière. Elle s'élève en l'occurrence à 1'152 francs par

an (96 x 12), montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le

montant total de la bourse annuelle, soit 3'582 francs (1'152 + 2'430).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 novembre 2003

est réformée en ce sens qu'un montant total de 3'582 francs est alloué à

B.________ pour la période du 25 août 2003 au

2 juillet 2004.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.