BO.2003.0186
TA - BO.2003.0186 - 2004-06-04 - c/OCBEA
4 juin 2004Français6 min
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N° affaire:
BO.2003.0186
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
aLAEF-6-1-2
aLAEF-7-1
aLAEF-7-2
Résumé contenant:
Le contrat de formation conclu entre l'Ecole moderne de coiffure d'Yverdon-les-Bains et ses élèves n'est pas un contrat d'apprentissage officiel : un soutien financier de la part de l'Etat est exclu. (Confirmation de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juin 2004
sur le recours interjeté par A.________, à
Z.________
contre
la décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage du 4 décembre 2003 refusant d’octroyer
une bourse d’études à sa fille, B.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl , assesseurs.
Greffier: Mme Sophie Yenni Guignard.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, née le 9 avril 1987, réside à
Z.________ chez sa mère, A.________. Elle a présenté une demande de bourse
d’études en septembre 2003, en vue de suivre une formation à l’Ecole moderne de
coiffure d’Yverdon-les-Bains. Par décision du 4 décembre 2003, l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’Office) a refusé
sa demande au motif que la requérante n’était pas au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage officiel.
Le 17 décembre 2003,
A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. En
substance, elle fait valoir que n’ayant pas trouvé de place d’apprentissage
pour sa fille malgré des efforts répétés, elle a finalement opté pour l’école
de coiffure afin de lui assurer une formation et de ne pas la laisser
désoeuvrée. Elle remarque que durant sa formation, sa fille ne touchera aucun
salaire et sera entièrement à charge de ses parents, alors que si elle avait
conclu un contrat d’apprentissage, elle aurait touché un salaire, même modeste,
qui aurait financé en partie sa formation.
L’Office a répondu le
27 janvier 2003, en reprenant les motifs l’ayant amené au rejet de la bourse
sollicitée et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Appelé à se
déterminer, le Service de la formation professionelle a indiqué dans un
courrier du 15 mars 2004 que « le contrat conclu entre la recourante
et l’Ecole moderne de coiffure ne constitue pas un contrat d’apprentissage
officiel soumis à l’approbation de l’autorité cantonale. »
Les parties ont
renoncé à déposer des observations complémentaires.
La recourante a
procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais
requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire
(art. premier de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle, LAE). Toute personne remplissant les conditions
fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). L'allocation de prestations financières est
octroyée aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de
Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la
formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). En principe, le soutien de
l'Etat n'est accordé qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, ou
aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel (art. 7 al. 1
LAE). Exceptionnellement, il peut être accordé aux requérants qui, à cause de
circonstances indépendantes de leur volonté, ne remplissent pas encore la
condition prévue à l'alinéa précédant (art. 7 al. 2 LAE). En adoptant cette
disposition, le législateur entendait prévoir le cas de celui à qui les
circonstances ne permettent pas d'obtenir d'emblée le statut d'élève régulier,
une période étant nécessaire, ensuite d'un changement de domicile, par exemple
(v. BGC septembre 1973, p. 1236, ad art. 7).
2.
Dans le cas particulier, le tribunal de céans a
déjà eu l’occasion de juger que le contrat de formation conclu entre l'Ecole
moderne de coiffure à Yverdon-les-Bains et les élèves de cette école ne
constitue pas un contrat d'apprentissage officiel soumis à l’approbation de
l’autorité cantonale au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle (arrêts BO 97/0025 du 6 novembre 1997, BO 97/0094 du 18 février
1998, BO 00/0160 du 10 juillet 2001). Le service de la formation
professionnelle l’a confirmé dans son courrier du 15 mars 2004. Un soutien
financier de l'Etat fondé sur l'art. 7 al. 1 LAE est partant exclu. La
formation litigieuse n'ayant pas pour but de lui permettre de bénéficier par la
suite d'un contrat d'apprentissage officiel, B.________ ne peut pas davantage
se prévaloir de l'art. 7 al. 2 LAE. Elle ne peut enfin pas non plus se fonder
sur l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE selon lequel le soutien financier de l'Etat peut
être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si
des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou
reconnues. En effet, sont seules considérées comme raisons impérieuses, la
nécessité d'un rattrapage scolaire pour des raisons indépendantes de la volonté
et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école
publique reconnue, et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que
ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 du
règlement d'application de la LAE). Or, aucune de ces conditions n’est remplies
en l’espèce.
3.
En fonction de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée
et le recours rejeté. En application de l’art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre
un émolument de justice à charge de la recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2003 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de garantie versé.
Lausanne, le 4 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.