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Décision

BO.2003.0186

TA - BO.2003.0186 - 2004-06-04 - c/OCBEA

4 juin 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, née le 9 avril 1987, réside à

Z.________ chez sa mère, A.________. Elle a présenté une demande de bourse

d’études en septembre 2003, en vue de suivre une formation à l’Ecole moderne de

coiffure d’Yverdon-les-Bains. Par décision du 4 décembre 2003, l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’Office) a refusé

sa demande au motif que la requérante n’était pas au bénéfice d’un contrat

d’apprentissage officiel.

Le 17 décembre 2003,

A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif. En

substance, elle fait valoir que n’ayant pas trouvé de place d’apprentissage

pour sa fille malgré des efforts répétés, elle a finalement opté pour l’école

de coiffure afin de lui assurer une formation et de ne pas la laisser

désoeuvrée. Elle remarque que durant sa formation, sa fille ne touchera aucun

salaire et sera entièrement à charge de ses parents, alors que si elle avait

conclu un contrat d’apprentissage, elle aurait touché un salaire, même modeste,

qui aurait financé en partie sa formation.

L’Office a répondu le

27 janvier 2003, en reprenant les motifs l’ayant amené au rejet de la bourse

sollicitée et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Appelé à se

déterminer, le Service de la formation professionelle a indiqué dans un

courrier du 15 mars 2004 que « le contrat conclu entre la recourante

et l’Ecole moderne de coiffure ne constitue pas un contrat d’apprentissage

officiel soumis à l’approbation de l’autorité cantonale. »

Les parties ont

renoncé à déposer des observations complémentaires.

La recourante a

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais

requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire

(art. premier de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle, LAE). Toute personne remplissant les conditions

fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). L'allocation de prestations financières est

octroyée aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de

Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la

formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). En principe, le soutien de

l'Etat n'est accordé qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, ou

aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel (art. 7 al. 1

LAE). Exceptionnellement, il peut être accordé aux requérants qui, à cause de

circonstances indépendantes de leur volonté, ne remplissent pas encore la

condition prévue à l'alinéa précédant (art. 7 al. 2 LAE). En adoptant cette

disposition, le législateur entendait prévoir le cas de celui à qui les

circonstances ne permettent pas d'obtenir d'emblée le statut d'élève régulier,

une période étant nécessaire, ensuite d'un changement de domicile, par exemple

(v. BGC septembre 1973, p. 1236, ad art. 7).

2.

Dans le cas particulier, le tribunal de céans a

déjà eu l’occasion de juger que le contrat de formation conclu entre l'Ecole

moderne de coiffure à Yverdon-les-Bains et les élèves de cette école ne

constitue pas un contrat d'apprentissage officiel soumis à l’approbation de

l’autorité cantonale au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur la formation

professionnelle (arrêts BO 97/0025 du 6 novembre 1997, BO 97/0094 du 18 février

1998, BO 00/0160 du 10 juillet 2001). Le service de la formation

professionnelle l’a confirmé dans son courrier du 15 mars 2004. Un soutien

financier de l'Etat fondé sur l'art. 7 al. 1 LAE est partant exclu. La

formation litigieuse n'ayant pas pour but de lui permettre de bénéficier par la

suite d'un contrat d'apprentissage officiel, B.________ ne peut pas davantage

se prévaloir de l'art. 7 al. 2 LAE. Elle ne peut enfin pas non plus se fonder

sur l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE selon lequel le soutien financier de l'Etat peut

être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si

des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues. En effet, sont seules considérées comme raisons impérieuses, la

nécessité d'un rattrapage scolaire pour des raisons indépendantes de la volonté

et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue, et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 du

règlement d'application de la LAE). Or, aucune de ces conditions n’est remplies

en l’espèce.

3.

En fonction de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée

et le recours rejeté. En application de l’art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre

un émolument de justice à charge de la recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2003 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

Lausanne, le 4 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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