BO.2003.0191
TA - BO.2003.0191 - 2004-09-02 - X. /OCBEA
2 septembre 2004Français6 min
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N° affaire:
BO.2003.0191
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2004
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
aLAEF-6-1-1-e
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Confifmation du refus d'octroi d'une bourse à une étudiante qui fréquente sans justes motifs une école non reconnue d'utilité publique (école romande d'éducatrices et d'éducateurs)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 4 décembre
2003 lui refusant une bourse d'études
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Aleksandra
Favrod, présidente; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 27
août 1982, a présenté une demande de bourse le 17 février 2003 en vue
de suivre une formation d'éducatrice-assistante au sein de l'Ecole romande
d'éducatrices et d'éducateurs sise chemin du Devin 72 à Lausanne. Par décision
du 26 février 2003, l'office a refusé l'aide requise aux motifs que
cette école n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et
qu'aucune raison impérieuse n’empêchait la requérante de fréquenter une école
publique.
B. Le
8 octobre 2003, X.________ a demandé qu'une aide lui soit octroyée
pour accomplir sa deuxième année d'études dans cet établissement. Par décision
du 4 décembre 2003, l'aide de l'Etat lui a été refusée aux motifs que
l'école envisagée n'était pas une école publique ou une école reconnue
d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses
empêchaient la requérante de fréquenter une école publique.
C. X.________ a recouru le
22 décembre 2003 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif arguant que sa situation financière ne lui permettrait pas de
poursuivre ses études sans aide financière.
L'office conclut au
rejet du recours, faisant valoir que l'Ecole romande d'éducatrices n'est pas
reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 ch. 1 LAE et qu'une procédure
de reconnaissance est en cours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle, ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions
fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1er LAE).
Le soutien financier
de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves
fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent aux professions sociales (art. 6 ch. 1 lettre
e LAE). L'Ecole d'éducatrices et d'éducateurs n'est pas une école publique. En
outre, elle ne peut pas être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique au
sens de l'art. 6 al. 1er ch. 1er LAE pour les motifs
suivants. L'Exposé des motifs du projet de loi sur l'aide aux études et la
formation professionnelle précise que les écoles du canton de Vaud dont les
élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées
par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au
Règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner
par leur nom. Il mentionne au titre d'écoles qui ne sont pas publiques mais
reconnues d'utilité publique, le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole
d'infirmières de la Source ou l'Ecole d'études sociales et pédagogiques
(Bulletin du Grand Conseil, Printemps-septembre 1973, p. 1235). Le Règlement
d'application du 21 février 1975 de la loi (ci-après : RAE) ne dresse toutefois
pas de liste des écoles reconnues d'utilité publique. En fait, les écoles
reconnues d'utilité publique dans le canton de Vaud sont caractérisées par
l'aide financière que l'Etat leur accorde, sous forme de subventionnement, pour
leur permettre de réduire les frais d'écolage. En contrepartie de cet appui
financier, l'Etat leur demande d'harmoniser leur programme et leur règlement
aux exigences des écoles vaudoises. Il est en outre fréquent qu'un représentant
de l'Etat siège au sein du Conseil de l'école ou appose sa signature sur les diplômes
délivrés par cette école (RDAF 1984, p. 249, consid. 2a; arrêt du Tribunal
administratif du 19 avril 2004, BO 2003/0031). Dans le cas d'espèce, il est
établi que le canton de Vaud ne subventionne pas l'Ecole d'éducatrices et
d'éducateurs et que la procédure de reconnaissance est en cours, de sorte que
cette école ne peut pas être considérée comme reconnue d'utilité publique.
L'aide requise ne peut donc être octroyée pour ce motif également
3.
L'art. 6 al. 1 ch. 4
LAE dispose qu'exceptionnellement le soutien financier de l'Etat est octroyé
aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les
empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. L'Exposé des motifs
du projet de loi mentionne parmi les raisons valables de fréquenter une école
privée l'invalidité et la nécessité, pour un suisse rentrant de l'étranger,
d'un rattrapage momentané, le plus souvent linguistique, qui ne peut se faire
dans une école publique (BGC 1973 précité. p. 1236). L'art. 4 RAE précise ainsi
que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'une
école privée la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes
indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne
peut se faire dans une école publique reconnue (lettre a) et l'état de santé du
requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la
fréquentation de l'école publique ou reconnue publique que ses capacités
intellectuelles lui permettraient de suivre (lettre b).
La recourante
n'invoque aucun motif justifiant qu'elle ne fréquente pas une école publique,
de sorte que les exceptions prévues à cet article ne sont pas remplies.
4.
En définitive, la
recourante ne remplit pas les conditions posées par la loi et son règlement
d'application, de sorte que son recours doit être rejeté. Toutefois, la
décision de l'office pourrait être revue lorsque la procédure de reconnaissance
de l'école qu'elle fréquente sera achevée.
Au regard des moyens
financiers de la recourante et de sa mère, qui est au bénéfice de l'aide
sociale, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
4 décembre 2003 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 2 septembre 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.