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Décision

BO.2003.0191

TA - BO.2003.0191 - 2004-09-02 - X. /OCBEA

2 septembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 27

août 1982, a présenté une demande de bourse le 17 février 2003 en vue

de suivre une formation d'éducatrice-assistante au sein de l'Ecole romande

d'éducatrices et d'éducateurs sise chemin du Devin 72 à Lausanne. Par décision

du 26 février 2003, l'office a refusé l'aide requise aux motifs que

cette école n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et

qu'aucune raison impérieuse n’empêchait la requérante de fréquenter une école

publique.

B. Le

8 octobre 2003, X.________ a demandé qu'une aide lui soit octroyée

pour accomplir sa deuxième année d'études dans cet établissement. Par décision

du 4 décembre 2003, l'aide de l'Etat lui a été refusée aux motifs que

l'école envisagée n'était pas une école publique ou une école reconnue

d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses

empêchaient la requérante de fréquenter une école publique.

C. X.________ a recouru le

22 décembre 2003 contre cette décision auprès du Tribunal

administratif arguant que sa situation financière ne lui permettrait pas de

poursuivre ses études sans aide financière.

L'office conclut au

rejet du recours, faisant valoir que l'Ecole romande d'éducatrices n'est pas

reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 ch. 1 LAE et qu'une procédure

de reconnaissance est en cours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle, ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions

fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1er LAE).

Le soutien financier

de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent aux professions sociales (art. 6 ch. 1 lettre

e LAE). L'Ecole d'éducatrices et d'éducateurs n'est pas une école publique. En

outre, elle ne peut pas être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique au

sens de l'art. 6 al. 1er ch. 1er LAE pour les motifs

suivants. L'Exposé des motifs du projet de loi sur l'aide aux études et la

formation professionnelle précise que les écoles du canton de Vaud dont les

élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées

par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au

Règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner

par leur nom. Il mentionne au titre d'écoles qui ne sont pas publiques mais

reconnues d'utilité publique, le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole

d'infirmières de la Source ou l'Ecole d'études sociales et pédagogiques

(Bulletin du Grand Conseil, Printemps-septembre 1973, p. 1235). Le Règlement

d'application du 21 février 1975 de la loi (ci-après : RAE) ne dresse toutefois

pas de liste des écoles reconnues d'utilité publique. En fait, les écoles

reconnues d'utilité publique dans le canton de Vaud sont caractérisées par

l'aide financière que l'Etat leur accorde, sous forme de subventionnement, pour

leur permettre de réduire les frais d'écolage. En contrepartie de cet appui

financier, l'Etat leur demande d'harmoniser leur programme et leur règlement

aux exigences des écoles vaudoises. Il est en outre fréquent qu'un représentant

de l'Etat siège au sein du Conseil de l'école ou appose sa signature sur les diplômes

délivrés par cette école (RDAF 1984, p. 249, consid. 2a; arrêt du Tribunal

administratif du 19 avril 2004, BO 2003/0031). Dans le cas d'espèce, il est

établi que le canton de Vaud ne subventionne pas l'Ecole d'éducatrices et

d'éducateurs et que la procédure de reconnaissance est en cours, de sorte que

cette école ne peut pas être considérée comme reconnue d'utilité publique.

L'aide requise ne peut donc être octroyée pour ce motif également

3.

L'art. 6 al. 1 ch. 4

LAE dispose qu'exceptionnellement le soutien financier de l'Etat est octroyé

aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les

empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. L'Exposé des motifs

du projet de loi mentionne parmi les raisons valables de fréquenter une école

privée l'invalidité et la nécessité, pour un suisse rentrant de l'étranger,

d'un rattrapage momentané, le plus souvent linguistique, qui ne peut se faire

dans une école publique (BGC 1973 précité. p. 1236). L'art. 4 RAE précise ainsi

que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'une

école privée la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes

indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne

peut se faire dans une école publique reconnue (lettre a) et l'état de santé du

requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la

fréquentation de l'école publique ou reconnue publique que ses capacités

intellectuelles lui permettraient de suivre (lettre b).

La recourante

n'invoque aucun motif justifiant qu'elle ne fréquente pas une école publique,

de sorte que les exceptions prévues à cet article ne sont pas remplies.

4.

En définitive, la

recourante ne remplit pas les conditions posées par la loi et son règlement

d'application, de sorte que son recours doit être rejeté. Toutefois, la

décision de l'office pourrait être revue lorsque la procédure de reconnaissance

de l'école qu'elle fréquente sera achevée.

Au regard des moyens

financiers de la recourante et de sa mère, qui est au bénéfice de l'aide

sociale, le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

4 décembre 2003 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 2 septembre 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.