Lexipedia

Décision

BO.2004.0001

TA - BO.2004.0001 - 2004-07-15 - c/OCBEA

15 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

4 août 1977, a entrepris en octobre 1999 des études à l'Université de

Lausanne afin d'obtenir une licence en sciences sociales. Pour sa deuxième

année, elle a obtenu une bourse de 3'980 fr.

La mère de X.________,

après son divorce en octobre 2001, a augmenté son taux d'activité à 75 %, notamment

pour pouvoir "compenser son deuxième pilier". En 2002, elle a

été taxée sur un revenu net de 46'300 fr. et une fortune nette de 22'000 fr.

Quant au père, sous curatelle, il est bénéficiaire d'une rente AI à raison de

1'857 fr. par mois et avait, au 29 juillet 2003, des dettes pour un

montant de 28'622 fr. 60.

B. Par décision du

14 novembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'office) a octroyé à X.________ une bourse de 620

fr. pour sa cinquième année universitaire, soit pour la période du

15 octobre 2003 au 15 octobre 2004.

Cette décision n'a

fait l'objet d'aucun recours. Toutefois, X.________ a demandé à l'office de la

revoir en tenant compte de la situation effective de ses parents. L'office a

alors interpellé ces derniers en rappelant leur obligation d'entretien envers

leur fille et en leur demandant à concurrence de quel montant ils étaient prêts

à la soutenir financièrement ou, à défaut, pour quels motifs ils refusaient de

le faire.

C. Le

10 décembre 2003, l'office a informé X.________ qu'après avoir repris

l'examen de son dossier à la lumière des renseignements en sa possession, et

dans le but de lui permettre de terminer ses études plus sereinement, il était

disposé à lui accorder un prêt, bourse et prêt ne pouvant toutefois pas

excéder, ensemble, 10'500 fr. par an.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 30 décembre 2003, concluant à l'octroi d'une

bourse. Elle fait valoir que, vivant hors du domicile familial depuis plus de

trois ans, elle a pu payer ses études grâce à une rente complémentaire qu'elle

touchait de l'AI jusqu'à l'âge de 25 ans et que, depuis la suppression de cette

dernière, elle ne peut plus faire face à ses obligations financières. Elle

ajoute que, contrairement à ce que laisse entendre la décision attaquée, ses

parents ne refusent pas de la soutenir financièrement, mais n'en ont pas les

moyens, raison pour laquelle elle devrait pouvoir bénéficier d'une aide non

remboursable. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la

mesure utile.

Dans sa réponse du

11 février 2004, l'office expose qu'il a interpellé les parents de

X.________ pour qu'ils se déterminent sur leur éventuelle participation

financière aux études de leur fille, mais que ceux-ci ont refusé de remplir le

document demandé et qu'en conséquence, outre le maintien de la décision du

14 novembre 2003, seul un prêt pouvait être proposé, conformément à

l'art. 15 LAE.

X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire. Elle a en revanche versé en temps utile l'avance

de frais qui lui avait été demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème

phrase).

X.________ n'a pas

exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le

début de ses études en sciences sociales. Elle ne le soutient d'ailleurs pas.

Jusqu'à l'âge de 25 ans, elle a bénéficié d'une rente ordinaire simple pour

enfant qu'elle touchait en raison de l'invalidité de son père, rente qui lui a

permis de financer ses études. Cette ressource n'entre cependant pas en

considération dans le cadre de l'art. 12 ch. 2 LAE. La recourante ne s'est donc

pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. La nécessité et la

mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers

dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et

d'entretien.

3.

La recourante explique

qu'elle vit hors du domicile familial depuis trois ans, compte tenu de son âge

et de "sa situation familiale difficile". Que la recourante

ait quitté le domicile de ses parents depuis quelques années n'implique pas que

ceux-ci n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers elle. En effet,

l'art. 276 du Code civil suisse (CC) dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et

assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger.

2.

L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque

l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires.

3.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la

mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le

produit de son travail ou par ses autres ressources".

L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que

l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas

encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce

qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les

délais normaux.

Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la

formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I

563.

par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la

jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée,

l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant

des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les

parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation

d'entretien envers elle. Le tribunal de céans ne peut ainsi pas non plus

considérer cette dernière comme financièrement indépendante en raison de son

âge uniquement.

Quoi qu'il en soit, la

notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public

cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé

fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de le constater, mais cette situation ne contrevient à

aucune norme de rang supérieur (arrêt BO 2001/154 du 26 août 2002 et les

références citées).

En conséquence, la

recourante doit être considérée comme financièrement dépendante, et le calcul

d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité

financière de sa mère, comme il l'a été fait par l'office dans sa décision du

14.

novembre 2003, entrée en force, faute de recours. C'est d'ailleurs à juste

titre que l'office n'a pas pris en compte les économies réalisées par la mère

de X.________ dans le dessein de compléter son deuxième pilier, puisqu’elles ne

rentrent pas dans le calcul du revenu fiscal net, que le législateur impose

comme référence pour l’évaluation de la capacité financière (voir art. 16 ch. 2

lit. a LAE).

4.

Selon l'art. 15 al. 1

LAE, si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en

droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas

celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents.

Un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer.

En l'espèce, la

recourante ne prétend toutefois pas que ses parents lui refusent le soutien

financier qu'elle est en droit d'attendre d'eux, mais qu'ils n'ont pas les

moyens de le faire. Interpellés par l'office, les parents de la recourante ont

refusé de se prononcer sur ce point. On ne saurait conclure de leur silence

qu'ils refusent de soutenir leur fille. A supposer même que tel soit le cas, un

prêt ne serait envisageable qu'après que la recourante aurait fait valoir

contre ses parents son droit à l'entretien, au besoin par voie judiciaire

conformément à l'art. 279 CC (v. arrêt BO 1996/0084 du 23 octobre 1996 et BO

2000/0154 du 19 juillet 2001, BO 2003/0004 du 24 avril 2003). Ainsi, c'est à

tort que l'office a proposé à X.________ une aide sous forme de prêt.

5.

L'interdiction de la "reformatio

in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision litigieuse; le

Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une

disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision

attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS

1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 décembre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

jc/Lausanne, le 15 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.