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Décision

BO.2004.0004

TA - BO.2004.0004 - 2004-04-08 - c/OCBEA

8 avril 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le divorce des époux B.

A.________ et C. A.________ - Y.________ a été prononcé par jugement du

21 juin 2001 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de

Lausanne. De cette union sont nés trois enfants, A. A.________, né en 1982, D.

A.________, né en 1985 et enfin E. A.________, née en 1987.

Les ex-époux ont

conclu une convention sur effets accessoires du divorce, dans le cadre de

laquelle B. A.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de ses enfants

par le versement, pour chacun d'eux, d'un montant mensuel de 1'040 fr.,

allocations familiales en sus.

B. a) Ayant débuté les

cours dispensés au Gymnase de Beaulieu, section scientifique, en 1998, A.

A.________ a demandé le 2 septembre 2000 une bourse pour suivre les

cours de 3ème année; à cette période, ses parents étaient déjà

séparés. C. A.________ réalisait alors un salaire de 2'538 fr. brut par mois.

L'OCBEA a alors refusé l'octroi d'une bourse, au motif que la capacité

financière de la famille (à savoir celle du ménage de C. A.________) dépassait

les normes fixées par le barème; le Tribunal administratif, saisi d'un recours

contre cette décision, l'avait confirmée par arrêt du 9 mai 2001 (BO

2000/0200), tout en corrigeant sur certains points le calcul de l'autorité

intimée (le revenu déterminant a ainsi été arrêté à 64'266 francs).

b) A. A.________ a

demandé par la suite l'octroi de bourses d'études en 2001, puis en 2002, ayant

en effet entrepris des études à l'école des HEC à l'Université de Lausanne dès

l'automne 2001. Tout en retenant un revenu déterminant similaire à celui

calculé dans le cadre de la demande formée en 2000 (soit 66'000 fr. en lieu et

place de 64'266 fr., selon les calculs du Tribunal administratif; revenu net de

C. A.________ 53'500 fr. auquel s'ajoute la pension versée à A. A.________,

12'480 fr., soit au total 65'980 fr. arrondis à 66'000 fr.), l'OCBEA a cette

fois accordé la bourse demandée, à concurrence de 1'670 fr.; cette solution

divergente s'explique essentiellement par des frais d'études plus élevés à

l'Université qu'au Gymnase.

C. a) Poursuivant ses

études à l'Université de Lausanne, A. A.________ a déposé, le

17 octobre 2003, une nouvelle demande de bourse.

b) Le dossier comporte

divers documents relatifs à la capacité financière de la famille de l'intéressé

(plus exactement celle de sa mère). On y trouve notamment un tirage de la

déclaration d'impôt 2001-2002 bis de cette dernière; celle-ci atteste d'une

augmentation du salaire qu'elle a réalisé en 2001, puis 2002, par rapport à

celui retenu en 2000. Toutefois, C. A.________ a perdu son emploi en date du

30 septembre 2003 et elle reçoit depuis lors des indemnités de

chômage.

c) L'OCBEA, par

décision du 19 décembre 2003, a rejeté la demande, en raison de la

capacité financière de la famille du requérant. Le revenu déterminant a été

calculé de la manière suivante (l'autorité intimée indiquant que le schéma de

calcul correspond à celui de la déclaration d'impôt) :

"(…)

1. Revenu provenant du chômage (Fr.215.65 x

21,7 jours/mois) Fr. 4'679.60

moins 7,98 % + LPP (373.45 + 29.95) Fr. 403.40

revenu net Fr. 4'276.20

par an (4'276.2 x 12) Fr. 51'314.--

+ pensions alimentaires et allocations

familiales

(3 x 1'040 + 370 = 3'490 x 12) Fr. 41'880.--

9. Total des revenus Fr. 91'194.--

11. Déductions

:

Assurances (célibataire 1 3 enfants) Fr. 5'400.--

12. a/b)

pas de déduction car chômage Fr. 1'800.--

Fr. 7'200.--

18. Total

des revenus Fr. 91'194.--

19. Total

des déductions Fr. 7'200.--

20. Revenu

net Fr. 83'994.--

(…)"

D. Par acte du

5 janvier 2004, confié à l'office postal le lendemain, soit en temps

utile, A. A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision;

il invoque en substance la péjoration de la situation financière de sa mère et

le montant élevé des charges de la famille. Dans sa réponse du 6 février 2004,

l'OCBEA précise les calculs sur lesquels il s'est fondé et propose le rejet du

recours.

Le recourant s'est vu

accorder la possibilité de compléter ses moyens.

Considérants

1.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

A. A.________ ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant

au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être

prise en considération.

2.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

L'art. 18 LAE prévoit

ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales

compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil

d'Etat.

Selon les art. 11 et

11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de

l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil

d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation

complémentaire."

Les principes qui

guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le

droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la

mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le

coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les

charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges

normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille

disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne

et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de

proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la

situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Le barème garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille

telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

3.

Le recourant invoque

essentiellement la situation financière difficile du ménage de sa mère,

désormais sans emploi et à charge de l'assurance-chômage.

a) A cet égard,

l'OCBEA présente un mode de calcul du revenu net du ménage qui apparaît dans

l'ensemble correct. Ainsi l'autorité intimée a-t-elle fait abstraction du

salaire que réalisait la mère du requérant avant la survenance du chômage et

elle a calculé un revenu annualisé découlant des indemnités de

l'assurance-chômage. Elle a tenu compte par ailleurs des pensions alimentaires

versées au recourant et à ses frère et sœur ainsi que des allocations

familiales. Le total obtenu (91'194 fr.) est cependant erroné; celui-ci s'élève

à 93'194 fr. Au titre des déductions, l'OCBEA paraît avoir appliqué les règles

usuelles, (soit 391 fr. en moyenne annuelle), mais il a omis à tort de tenir

compte de déductions en relation avec les intérêts de capitaux d'épargne.

Le revenu déterminant

ainsi corrigé devrait être le suivant : 93'194-7'591 = 85'603 francs.

b) Le recourant est

toutefois confronté à une situation dans une certaine mesure paradoxale. En

effet, il a pu bénéficier d'une bourse d'études en 2001, puis en 2002, alors

que la situation financière de la famille était plus favorable (à tout le moins

en 2002-2003 : voir les salaires déclarés pour l'année 2002, notamment)

qu'après la survenance du chômage dès le 1er octobre 2003.

Cela s'explique cependant par le fait que l'autorité intimée s'est basée, pour

les demandes formulées en 2001 et 2002, sur des documents fiscaux fondés sur

des éléments antérieurs, soit sur les revenus dégagés à compter de la

séparation des parents du requérant (voir par exemple le document émis par

l'autorité fiscale le 19 novembre 2001, relatif à la notification le

29.

juin précédent, des éléments imposables pour l'année 2001; celui-ci retient

un revenu net de 53'500 fr.; à cela s'ajoute une pension pour le recourant

majeur, soit 12'480 fr; le total s'élève à 65'980 fr.). En d'autres termes,

dans ce calcul, les salaires effectivement réalisés en 2001 et 2002 n'ont pas

été pris en compte; en revanche, les calculs fondant le refus ici attaqué sont

basés sur la situation nouvelle postérieure à la survenance du chômage. Mais

les revenus dégagés de l'assurance-chômage restent supérieurs aux salaires

réalisés initialement par la mère du recourant peu après sa séparation.

Quoi qu'il en soit,

cette manière de procéder (dans son principe; même si le détail du calcul est

inexact) apparaît bien conforme à la règle de l'art. 10b RAE, malgré l'apparent

paradoxe mis en évidence ci-dessus; cela découle du décalage dans la prise en

compte de certaines fluctuations du revenu pour le calcul de la bourse.

c) On relève néanmoins

que l'OCBEA a calculé, en application de l'art. 11 RAE, que le ménage de la

mère du recourant comportait six parts; or, ce ménage ne comporte que des

enfants en formation et non pas un enfant en scolarité obligatoire. C'est donc

sept parts - et non six - qu'il aurait dû retenir en l'occurrence. L'excédent

disponible pour le financement des études se trouve ainsi devoir être réparti entre

sept parts, chacune d'entre elles étant dès lors moins importante (la part

double pour jeune en formation s'élève ainsi à 666 fr. soit un montant de 6'660

fr. pour financer les études du recourant lui-même). Le montant ainsi obtenu en

définitive dépasse toujours celui nécessaire à financer les frais d'études

annuelles, de 4'870 francs.

d) Les considérations

qui précèdent conduisent ainsi à la confirmation de la décision attaquée et au

rejet du recours.

4.

Vu l'issue du pourvoi,

le recourant supportera les frais de la cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le

19 décembre 2003 est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt mis à la charge de A. A.________ est fixé à 100 (cent) francs.

jc/Lausanne, le 8 avril 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.