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Décision

BO.2004.0005

TA - BO.2004.0005 - 2004-07-14 - c/OCBEA

14 juillet 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, née le

21 février 1988, a débuté en août 2003 des études au Gymnase de Morges.

B. Le 24 décembre 2003,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a

alloué une bourse d'études de 1'370 francs pour la période du 25 août 2003 au 2

juillet 2004.

C. Contre cette décision,

A. X.________, père de B. X.________, a formé un recours le 5 janvier 2004. Il

conclut implicitement à ce qu'une bourse plus élevée soit octroyée à sa fille.

Dans sa réponse du 11

février 2004, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision.

Le recourant a renoncé

à déposer un mémoire complémentaire.

Sur requête du juge

instructeur, le recourant a produit sa déclaration d'impôt 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la

fille du recourant n'a pas accédé à la majorité et qu'elle n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais d'études de

la fille du recourant établis par l'office s'élèvent à 3'150 francs (écolage,

inscription, manuels : 600 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000

fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au

barème. Ils ne sont pas contestés par le recourant.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, le recourant fait valoir que son épouse et lui-même perçoivent

actuellement des rentes AI. Il convient dès lors de se fonder sur le revenu net

tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2003 du recourant et qui se monte à

65'038 francs par an, arrondi à 65'000 francs, soit 5'416 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et 800 francs par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à

4'600 francs (3'100 + 700 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de

revenu dont dispose le recourant et sa famille est de 816 francs (5'416 –

4'600). Réparti en six parts, dont deux par enfant en formation (art. 11 RAE),

cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la fille du recourant la

somme annuelle de 3'264 francs ({[816 : 6] x 2} x 12). Cette part de l'excédent

du revenu familial afférente à la fille du recourant étant supérieure au coût

de ses études (3'150 fr.), aucune bourse de ne devait lui être allouée (art. 20

LAE a contrario et 11a RAE).

Toutefois,

l'interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à

l'annulation de la décision allouant à la fille du recourant une bourse de

1'370 francs pour la période du 25 août 2003 au 2 juillet 2004; le Tribunal

administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition

légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au

détriment du recourant (arrêt GE 1994/0117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7

décembre 1995 et la jurisprudence citée).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 décembre 2003

est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.