BO.2004.0007
TA - BO.2004.0007 - 2004-04-20 - c/OCBEA
20 avril 2004Français7 min
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N° affaire:
BO.2004.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
AUTONOMIE
MARIAGE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aLAEF-12-2
aLAEF-14-2
CC-276
CC-277
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le mariage ne confère pas le statut de requérant financièrement indépendant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 avril 2004
sur le recours interjeté par A.
X.________-Y.________, 1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
18 décembre 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M.Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.
X.________-Y.________, née le 23 juillet 1980, vit à Z.________ avec
son époux, B. Y.________, avec qui elle est mariée depuis le
12 mars 2002.
B. Par demande du
27 mars 2002, l'intéressée a sollicité de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci après: l'office) l'octroi d'une bourse
pour suivre la première année d'études à la Faculté des sciences sociales et
politiques de l'Université de Lausanne. Dans une décision du
15 avril 2002, l'office a rejeté cette requête aux motifs que la
capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes fixées
par le Barème. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Par demande du
8 octobre 2003, l'intéressée à sollicité l'octroi d'une bourse pour
la troisième année de ses études à la Faculté des sciences sociales et politiques.
Dans une décision du 18 décembre 2003, l'office a rejeté cette
requête. La décision mentionne notamment ce qui suit :
"(…)
Nous résumons ci-dessous ce qui empêche
l'office d'intervenir en votre faveur :
- La capacité financière de votre famille dépasse
les normes fixées par le Barème (LAE, art. 14 et 16).
- Le mariage en cours d'études est sans effet sur la règle du domicile.
- Vous n'avez pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de
Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles vous demandez
l'aide de l'Etat. Vous ne pouvez donc pas être considérée comme indépendante au
sens de l'art. 12 al. 2 LAE.
(…)".
La mère de
l'intéressée, C. X.________, a été taxée, pour l'année 2002, sur un revenu
imposable de 84'700 fr. et une fortune de 79'000 francs.
C. A. X.________-Y.________
a recouru auprès du Tribunal administratif le 7 janvier 2004 contre
la décision de l'office du 18 décembre 2003 refusant l'octroi d'une
bourse. A l'appui de son recours, elle soutient notamment que, si elle
dépendait de ses parents au début de ses études lorsqu'elle était encore
célibataire, ce n'est plus le cas depuis son mariage avec B. Y.________ le
12 mars 2002. Elle relève à cet égard que, depuis son mariage, elle
ne reçoit plus de subsides pour le paiement des frais d'écolage universitaire.
Elle ajoute que, depuis son mariage, sa mère ne bénéficie plus du coefficient
familial pour le paiement de ses impôts et n'est plus en mesure de déduire les
montants versés à sa fille pour la soutenir dans ses études. La requérante
indique encore qu'elle perçoit dorénavant des subsides pour son
assurance-maladie, ce qui n'était pas le cas à l'époque où elle dépendait de sa
mère. Enfin, elle fait valoir qu'elle est désormais imposée sur les montants qu'elle
perçoit pour les heures de travail qu'elle effectue à côté de ses études, ce
qui n'était également pas le cas avant son mariage.
L'office a déposé sa
réponse le 6 février 2004. A cette occasion, il a notamment relevé
ceci :
"(…)
Le mariage de la recourante en cours d'études
ne lui confère pas le statut de boursier indépendant, au sens de l'art. 12 ch.
2 LAE, comme le prévoit l'art. 17 LAE. L'office a considéré que la recourante
était dépendante de ses parents sur le plan financier, et a rendu sa décision
en tenant compte de leurs revenus. L'office conclut donc au rejet du recours.
(…)"
D. La recourante n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) exprimées à son article 2 : "le soutien de l'Etat
est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis 18 mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative en
principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème
phrase). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée
de 3 mois au maximum peut être compris dans cette période (ch. 2, 4ème
phrase).
En l'espèce, il
résulte des pièces du dossier que la recourante exerce, à côté de ses études,
une activité professionnelle qui lui permet de réaliser un salaire mensuel
d'environ 600 fr. Ce revenu, qui est très inférieur au minimum vital (selon le
Barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale : 1'010 fr., loyer,
charges et frais médicaux notamment non compris) est manifestement insuffisant
pour que la recourante puisse être, compte tenu de ses seules ressources,
considérée comme "financièrement indépendante" au sens de l'art. 12
ch. 2 al. 2 LAE. En outre, la recourante soutient à tort que son mariage a
institué une nouvelle "cellule familiale" totalement indépendante de
celle de ses parents. En effet, au sens de la LAE, le mariage n'est pas une
circonstance qui permette d'écarter les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE. Ces
dernières, non remplies en l'occurrence, sont les seules déterminantes pour
conférer le statut de requérant financièrement indépendant. Cette approche a
été confirmée à plusieurs reprises par le tribunal de céans (voir arrêts BO
2001/0154 du 26 août 2002 et BO 2002/0014 du 8 mai 2002). Peu importe par
conséquent que, sur d'autres plans, notamment dans le cadre de l'application
des lois fiscales, la recourante puisse être considérée comme indépendante de
sa mère. C'est donc à juste titre que, en se basant sur les seuls critères de
la LAE, l'office a considéré la recourante comme financièrement dépendante et a
tenu compte des moyens financiers dont dispose sa mère.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de
l'office confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
18 décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 20 avril 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.