BO.2004.0012
TA - BO.2004.0012 - 2005-02-10 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 février 2005Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 10.02.2005
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU NET
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-20
aRLAEF-10b
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
Le changement de situation intervenu dans la famille du requérant depuis la dernière taxation fiscale nécessite de s'écarter de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 février 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière : Isabelle Hofer
recourant
A. X.________, 1********, à Z.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
I
Objet
aide aux études
Recours A. X.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 janvier 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux B.
X.________, né en 1947, et C. X.________, née en 1950, sont respectivement rédacteur
indépendant et potière. Ils ont deux enfants, D. X.________, né en 1978, et A.
X.________ né en 1981, qui fait ménage commun avec eux.
A. X.________ a
commencé en octobre 2000 des études tendant à l'obtention d'une licence en
psychologie à l'Université de Lausanne. Il a bénéficié d'une bourse pour les
années 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003. Le 24 octobre 2003, il a requis de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA)
l'octroi d'une nouvelle aide. Il a produit à cet effet la déclaration d'impôt
de ses parents relative à la période de taxation 2001-2002 bis, dont on
extrait, s'agissant de l'année de calcul 2002, les éléments suivants :
Revenu brut
total
Déductions
Revenu activité indépendante époux
6'982
Assurances
6'000
Revenu activité indépendante
épouse
26'137
Intérêts capitaux
2'110
Revenu activité dépendante
accessoire épouse
10'453
Dépense professionnelles salariées
953
Revenu brut fortune immobilière
273
Double activité conjoint
1'500
Valeur locative domicile principal
3'680
Intérêts des dettes
206
Revenu des titres
4'154
Frais d'entretien immeubles
3'862
Autres déductions
346
Total revenus
51'679
Total déductions
14'977
Les époux X.________ ont par ailleurs
déclaré une fortune imposable selon le calcul suivant :
Maison familiale
186'400
Immeubles en hoirie
6'000
Titres et autres placements
230'691
Assurance sur la vie
20'490
Total fortune brute
443'581
Dettes
- 4'671
Par décision du 9 janvier 2004,
l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse requise à A. X.________, estimant que la
capacité financière de ses parents dépassait les normes fixées par le barème
applicable en la matière.
B. En temps utile, A. X.________
s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision en
concluant à son annulation. Il fait valoir que le revenu de ses parents est
inférieur à celui qu'ils réalisaient en 1999, sur la base duquel l'OCBEA lui a
pourtant octroyé une bourse.
Par réponse du 8 mars 2004, l'OCBEA a
conclu au rejet du recours en fournissant l'exposé détaillé de son calcul. Il a
tenu compte d'un revenu familial de 36'700 fr., auquel s'ajoute une part de la
fortune familiale de 546'000 francs, soit 31'220 fr. (7 % de 546'000 - 100'000 fr.),
soit un revenu annuel déterminant de 67'920 fr., arrondi à 68'000 fr. (soit
5'666 fr./mois).
Dans ses observations complémentaires,
le recourant fait valoir que la maison familiale ne génère pas de revenu,
puisqu'elle sert de logement familial. Quant au reste de la fortune, il a été
économisé à titre de prévoyance par sa mère et ne saurait être pris en compte.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres. Des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) exprimés à
son article 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant.
b) L'art. 16 LAE dispose :
" Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au
paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente
loi."
L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les
charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la
composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est
établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.
Selon les art. 11 et 11a du règlement
d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance
ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant
maximum de l'allocation complémentaire."
Les principes qui guident le Conseil
d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à
une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans
laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des
études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges.
Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales",
sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu
qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est
(le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien
financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille
(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit l'égalité de
traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale,
vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont
été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en
compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne
peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
c) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1er RAE). La
référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à
l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE) ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système
présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,
l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. Le Tribunal
administratif a considéré qu'en l'absence de taxation pour l'année 2002, le
calcul du revenu déterminant s'effectue sur la base de la déclaration d'impôt
2001-2002 bis, en retenant le revenu net déclaré pour l'année 2002 (BO
2004/0017, du 3 juin 2004; BO 2003/0150, du 8 mars 2004; BO 2003/0127, du 13
février 2004).
En l'espèce, le litige a trait au
revenu annuel déterminant de la famille X.________. L'autorité intimée a pris
en considération le revenu annuel résultant du chiffre 20 de la déclaration
d'impôt 2001-2002 bis, en retenant le revenu déclaré pour l'année 2002 moins
les déductions, soit 36'700 francs, ce qui est conforme à la jurisprudence
exposée ci-dessus.
S'agissant de la fortune, l'office
s'est écarté de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis qui mentionne une fortune
brute de 443'581 francs au 1er janvier 2003. Il a tenu compte de la
fortune résultant de la taxation définitive du 16 octobre 2002, d'un montant de
546'000 fr. correspondant à la fortune déclarée au 1er janvier 2001.
Or, le montant indiqué sous la rubrique "compte postal privé, titres et
autres placements de capitaux" a nettement diminué: de 303'589 fr. en 2001,
il n'était plus que de 230'691 fr. en 2003. Il n'est donc pas admissible de se
baser sur des données qui ne correspondent à l'évidence plus à la situation des
intéressés. Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision entreprise
annulée, l'office étant invité à calculer à nouveau le droit à la bourse du
recourant en tenant compte des éléments résultant pour la fortune également de
la déclaration d'impôts 2001-202bis.
L'office examinera en outre s'il y a
lieu d'appliquer au cas d'espèce la jurisprudence du Tribunal administratif relative
à l'art. 16 ch. 2 lit. b LAE, selon laquelle on ne tient pas compte de la
valeur de la maison familiale lorsque l'on ne peut pas exiger de parents, dont
le revenu est modeste et qui ne peuvent augmenter leur dette hypothécaire,
qu'ils réalisent l'immeuble pour financer les études de leur enfant. L'autorité
intimée examinera également si le capital d'environ 230'000 francs dont dispose
la famille X.________ poursuit un but de juste prévoyance au sens de l'art. 16
ch.2 litt c. LAE, comme le soutient le recourant, compte tenu de l'âge des époux
X.________ et de leur activité indépendante notamment.
2.
En définitive, les considérants qui
précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision
entreprise. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision
au sens des considérants. Vu le sort de la cause, le présent arrêt est rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 9 janvier 2004 de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause
lui étant retournée pour nouvelle décision conformément aux considérants du
présent arrêt.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument
d'arrêt.
jc/Lausanne, le 10 février 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.