Lexipedia

Décision

BO.2004.0012

TA - BO.2004.0012 - 2005-02-10 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 février 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux B.

X.________, né en 1947, et C. X.________, née en 1950, sont respectivement rédacteur

indépendant et potière. Ils ont deux enfants, D. X.________, né en 1978, et A.

X.________ né en 1981, qui fait ménage commun avec eux.

A. X.________ a

commencé en octobre 2000 des études tendant à l'obtention d'une licence en

psychologie à l'Université de Lausanne. Il a bénéficié d'une bourse pour les

années 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003. Le 24 octobre 2003, il a requis de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA)

l'octroi d'une nouvelle aide. Il a produit à cet effet la déclaration d'impôt

de ses parents relative à la période de taxation 2001-2002 bis, dont on

extrait, s'agissant de l'année de calcul 2002, les éléments suivants :

Revenu brut

total

Déductions

Revenu activité indépendante époux

6'982

Assurances

6'000

Revenu activité indépendante

épouse

26'137

Intérêts capitaux

2'110

Revenu activité dépendante

accessoire épouse

10'453

Dépense professionnelles salariées

953

Revenu brut fortune immobilière

273

Double activité conjoint

1'500

Valeur locative domicile principal

3'680

Intérêts des dettes

206

Revenu des titres

4'154

Frais d'entretien immeubles

3'862

Autres déductions

346

Total revenus

51'679

Total déductions

14'977

Les époux X.________ ont par ailleurs

déclaré une fortune imposable selon le calcul suivant :

Maison familiale

186'400

Immeubles en hoirie

6'000

Titres et autres placements

230'691

Assurance sur la vie

20'490

Total fortune brute

443'581

Dettes

- 4'671

Par décision du 9 janvier 2004,

l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse requise à A. X.________, estimant que la

capacité financière de ses parents dépassait les normes fixées par le barème

applicable en la matière.

B. En temps utile, A. X.________

s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision en

concluant à son annulation. Il fait valoir que le revenu de ses parents est

inférieur à celui qu'ils réalisaient en 1999, sur la base duquel l'OCBEA lui a

pourtant octroyé une bourse.

Par réponse du 8 mars 2004, l'OCBEA a

conclu au rejet du recours en fournissant l'exposé détaillé de son calcul. Il a

tenu compte d'un revenu familial de 36'700 fr., auquel s'ajoute une part de la

fortune familiale de 546'000 francs, soit 31'220 fr. (7 % de 546'000 - 100'000 fr.),

soit un revenu annuel déterminant de 67'920 fr., arrondi à 68'000 fr. (soit

5'666 fr./mois).

Dans ses observations complémentaires,

le recourant fait valoir que la maison familiale ne génère pas de revenu,

puisqu'elle sert de logement familial. Quant au reste de la fortune, il a été

économisé à titre de prévoyance par sa mère et ne saurait être pris en compte.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres. Des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) exprimés à

son article 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant.

b) L'art. 16 LAE dispose :

" Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente

loi."

L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les

charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la

composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est

établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.

Selon les art. 11 et 11a du règlement

d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance

ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais

d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant

maximum de l'allocation complémentaire."

Les principes qui guident le Conseil

d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à

une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans

laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des

études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges.

Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales",

sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu

qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est

(le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien

financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille

(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Le barème garantit l'égalité de

traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale,

vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont

été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en

compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne

peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

c) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne

des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration

d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1er RAE). La

référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à

l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE) ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système

présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en

considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose

effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux

frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation

financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,

l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. Le Tribunal

administratif a considéré qu'en l'absence de taxation pour l'année 2002, le

calcul du revenu déterminant s'effectue sur la base de la déclaration d'impôt

2001-2002 bis, en retenant le revenu net déclaré pour l'année 2002 (BO

2004/0017, du 3 juin 2004; BO 2003/0150, du 8 mars 2004; BO 2003/0127, du 13

février 2004).

En l'espèce, le litige a trait au

revenu annuel déterminant de la famille X.________. L'autorité intimée a pris

en considération le revenu annuel résultant du chiffre 20 de la déclaration

d'impôt 2001-2002 bis, en retenant le revenu déclaré pour l'année 2002 moins

les déductions, soit 36'700 francs, ce qui est conforme à la jurisprudence

exposée ci-dessus.

S'agissant de la fortune, l'office

s'est écarté de la déclaration d'impôt 2001-2002 bis qui mentionne une fortune

brute de 443'581 francs au 1er janvier 2003. Il a tenu compte de la

fortune résultant de la taxation définitive du 16 octobre 2002, d'un montant de

546'000 fr. correspondant à la fortune déclarée au 1er janvier 2001.

Or, le montant indiqué sous la rubrique "compte postal privé, titres et

autres placements de capitaux" a nettement diminué: de 303'589 fr. en 2001,

il n'était plus que de 230'691 fr. en 2003. Il n'est donc pas admissible de se

baser sur des données qui ne correspondent à l'évidence plus à la situation des

intéressés. Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision entreprise

annulée, l'office étant invité à calculer à nouveau le droit à la bourse du

recourant en tenant compte des éléments résultant pour la fortune également de

la déclaration d'impôts 2001-202bis.

L'office examinera en outre s'il y a

lieu d'appliquer au cas d'espèce la jurisprudence du Tribunal administratif relative

à l'art. 16 ch. 2 lit. b LAE, selon laquelle on ne tient pas compte de la

valeur de la maison familiale lorsque l'on ne peut pas exiger de parents, dont

le revenu est modeste et qui ne peuvent augmenter leur dette hypothécaire,

qu'ils réalisent l'immeuble pour financer les études de leur enfant. L'autorité

intimée examinera également si le capital d'environ 230'000 francs dont dispose

la famille X.________ poursuit un but de juste prévoyance au sens de l'art. 16

ch.2 litt c. LAE, comme le soutient le recourant, compte tenu de l'âge des époux

X.________ et de leur activité indépendante notamment.

2.

En définitive, les considérants qui

précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision

entreprise. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision

au sens des considérants. Vu le sort de la cause, le présent arrêt est rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 9 janvier 2004 de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause

lui étant retournée pour nouvelle décision conformément aux considérants du

présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument

d'arrêt.

jc/Lausanne, le 10 février 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.