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Décision

BO.2004.0017

TA - BO.2004.0017 - 2004-06-03 - c/OCBEA

3 juin 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née le 21 juin 1983, réside à

Z.________ chez ses parents. Elle a entrepris en octobre 2002 des études à la

Faculté de Lettres de l’Université de Lausanne, en demandant le soutien de

l’Etat. Le 3 décembre 2002, l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après l’Office) lui a accordé une bourse de 5'350 francs

pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

Le 23 octobre 2003,

X.________ a déposé une nouvelle demande auprès de l’Office pour l’année

académique 2003-2004. Par décision du 23 janvier 2004, l’Office a refusé sa

demande, au motif que l’augmentation du revenu de la famille en 2002 dépassait

les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d’Etat pour

l’attribution des bourses d’apprentissage.

B.

Par acte du 2 février 2004, X.________ a recouru

contre cette décision au Tribunal administratif. Elle fait valoir en substance

que l’augmentation du revenu de ses parents en 2002 n’est pas suffisante pour

prendre en charge totalement le montant de 5’330 francs qui lui a été octroyé

pour ses études en 2002/2003. Elle remarque en outre que pour toute fortune,

ses parents possèdent la maison dans laquelle ils vivent, et que l’entretien du

bâtiment nécessite des travaux qui sont autant de charges pour la famille.

L’Office a répondu le

11 mars 2004 en détaillant les motifs et calculs l’ayant amené au refus de la

bourse sollicitée. Il conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

La recourante a

renoncé à déposer des observations complémentaires. Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou

d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur

l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud

subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit

mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y

est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début

des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch.

2, 2ème phrase).

X.________ n'ayant pas

exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le

début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne

s'est pas rendue financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses

frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital

peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et

l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit.

c).

a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en

règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années

précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt

(art. 10 al. 1 RAE). Le tribunal de céans a jugé qu’en l’absence de taxation

pour l’année 2002, le calcul du revenu déterminant s’effectue sur la base de la

déclaration d’impôt 2001-2002 bis, en retenant le revenu net déclaré pour

l’année 2002 (BO 2003/0150 du 8 mars 2004, BO 2003/0127 du 13 février 2004). En

l’occurrence, le revenu net déclaré par la famille X.________pour l’année 2002

s'élève à 51’080 francs, arrondi à 51’000 francs.

A ce revenu peut

s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par un barème du

Conseil d'Etat (ci après: le barème) (art. 10 al. 2 RAE). Dans le cas présent,

l’Office a pris en considération le montant de la fortune nette résultant de la

déclaration d’impôt 2001-2002 bis, constituée essentiellement de la maison

familiale, dont la valeur imposable est de 518'000 francs, et de terrains d’une

valeur imposable de 204'000 francs. Après avoir déduit la dette hypothécaire de

70'066 fr., il a retenu une fortune de 658'000 francs. Se fondant sur le

barème, il a déduit de ce montant la somme de 100'000 fr, pour arriver

finalement à une fortune à prendre en considération de 558'000 fr. Pour

déterminer le montant à ajouter au revenu en application de l'art. 10 al.2 RAE,

il a ensuite multiplié ce montant par le facteur de pondération prévu par le

barème (7%), pour aboutir à un montant de 39'060 fr, qu'il a ajouté au revenu

familial de 51'000 fr pour établir le revenu annuel déterminant.

b) On l'a vu, l’art.

16.

ch. 2 lit. b LAE prévoit que la fortune entre en ligne de compte, pour

l'évaluation de la capacité financière, dans la mesure où elle dépasse le but

d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille. La question de savoir

si une maison familiale peut être prise en compte au titre de la fortune dans

le cadre de cette disposition est délicate et devrait faire l’objet d’un examen

de cas en cas. En l’espèce, on constate qu’on ne saurait exiger des parents de

la recourante qu’ils réalisent la maison familiale afin de payer les études de

leur fille. Partant, seule une augmentation de l’hypothèque pourrait entrer en

considération. Or, comme le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger,

une augmentation d’hypothèque est difficilement concevable lorsque, comme c’est

le cas en l’espèce, le revenu de la famille est modeste (voir les arrêts TA BO

2001/0177 du 29 avril 2002 ; BO 2000/0053 non publié du 10 août 2000).

Vu ce qui précède,

c’est à tort que l’office a tenu compte de la maison familiale dans

l’évaluation de la capacité financière déterminante des parents de la

recourante. En l’occurrence, seuls devraient être pris en compte les autres

éléments de la fortune mentionnés dans la déclaration d’impôts 2001-2002bis. Il

convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le

dossier à l'office afin qu'il se prononce à nouveau sur cette base.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de

l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 24 janvier 2004

est annulée.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 3 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.