BO.2004.0017
TA - BO.2004.0017 - 2004-06-03 - c/OCBEA
3 juin 2004Français8 min
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N° affaire:
BO.2004.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FORTUNE
MAISON FAMILIALE
aLAEF-16-2-b
Résumé contenant:
La question de savoir si une maison familiale peut être prise en compte au titre de la fortune dans le cadre de l'art. 16 ch. 2 litt. b LAE doit être examinée de cas en cas. Pas tenu compte en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________
contre
la décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage du 24 janvier 2004 refusant de lui
octroyer une bourse d’études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: Mme Sophie Yenni Guignard.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née le 21 juin 1983, réside à
Z.________ chez ses parents. Elle a entrepris en octobre 2002 des études à la
Faculté de Lettres de l’Université de Lausanne, en demandant le soutien de
l’Etat. Le 3 décembre 2002, l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après l’Office) lui a accordé une bourse de 5'350 francs
pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
Le 23 octobre 2003,
X.________ a déposé une nouvelle demande auprès de l’Office pour l’année
académique 2003-2004. Par décision du 23 janvier 2004, l’Office a refusé sa
demande, au motif que l’augmentation du revenu de la famille en 2002 dépassait
les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d’Etat pour
l’attribution des bourses d’apprentissage.
B.
Par acte du 2 février 2004, X.________ a recouru
contre cette décision au Tribunal administratif. Elle fait valoir en substance
que l’augmentation du revenu de ses parents en 2002 n’est pas suffisante pour
prendre en charge totalement le montant de 5’330 francs qui lui a été octroyé
pour ses études en 2002/2003. Elle remarque en outre que pour toute fortune,
ses parents possèdent la maison dans laquelle ils vivent, et que l’entretien du
bâtiment nécessite des travaux qui sont autant de charges pour la famille.
L’Office a répondu le
11 mars 2004 en détaillant les motifs et calculs l’ayant amené au refus de la
bourse sollicitée. Il conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
La recourante a
renoncé à déposer des observations complémentaires. Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou
d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur
l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud
subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit
mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y
est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début
des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch.
2, 2ème phrase).
X.________ n'ayant pas
exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le
début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne
s'est pas rendue financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses
frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital
peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et
l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit.
c).
a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en
règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années
précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt
(art. 10 al. 1 RAE). Le tribunal de céans a jugé qu’en l’absence de taxation
pour l’année 2002, le calcul du revenu déterminant s’effectue sur la base de la
déclaration d’impôt 2001-2002 bis, en retenant le revenu net déclaré pour
l’année 2002 (BO 2003/0150 du 8 mars 2004, BO 2003/0127 du 13 février 2004). En
l’occurrence, le revenu net déclaré par la famille X.________pour l’année 2002
s'élève à 51’080 francs, arrondi à 51’000 francs.
A ce revenu peut
s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par un barème du
Conseil d'Etat (ci après: le barème) (art. 10 al. 2 RAE). Dans le cas présent,
l’Office a pris en considération le montant de la fortune nette résultant de la
déclaration d’impôt 2001-2002 bis, constituée essentiellement de la maison
familiale, dont la valeur imposable est de 518'000 francs, et de terrains d’une
valeur imposable de 204'000 francs. Après avoir déduit la dette hypothécaire de
70'066 fr., il a retenu une fortune de 658'000 francs. Se fondant sur le
barème, il a déduit de ce montant la somme de 100'000 fr, pour arriver
finalement à une fortune à prendre en considération de 558'000 fr. Pour
déterminer le montant à ajouter au revenu en application de l'art. 10 al.2 RAE,
il a ensuite multiplié ce montant par le facteur de pondération prévu par le
barème (7%), pour aboutir à un montant de 39'060 fr, qu'il a ajouté au revenu
familial de 51'000 fr pour établir le revenu annuel déterminant.
b) On l'a vu, l’art.
16.
ch. 2 lit. b LAE prévoit que la fortune entre en ligne de compte, pour
l'évaluation de la capacité financière, dans la mesure où elle dépasse le but
d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille. La question de savoir
si une maison familiale peut être prise en compte au titre de la fortune dans
le cadre de cette disposition est délicate et devrait faire l’objet d’un examen
de cas en cas. En l’espèce, on constate qu’on ne saurait exiger des parents de
la recourante qu’ils réalisent la maison familiale afin de payer les études de
leur fille. Partant, seule une augmentation de l’hypothèque pourrait entrer en
considération. Or, comme le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger,
une augmentation d’hypothèque est difficilement concevable lorsque, comme c’est
le cas en l’espèce, le revenu de la famille est modeste (voir les arrêts TA BO
2001/0177 du 29 avril 2002 ; BO 2000/0053 non publié du 10 août 2000).
Vu ce qui précède,
c’est à tort que l’office a tenu compte de la maison familiale dans
l’évaluation de la capacité financière déterminante des parents de la
recourante. En l’occurrence, seuls devraient être pris en compte les autres
éléments de la fortune mentionnés dans la déclaration d’impôts 2001-2002bis. Il
convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le
dossier à l'office afin qu'il se prononce à nouveau sur cette base.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de
l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 24 janvier 2004
est annulée.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 3 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.