BO.2004.0020
TA - BO.2004.0020 - 2004-06-03 - c/OCBEA
3 juin 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 03.06.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aRLAEF-10b
Résumé contenant:
La prise en compte de la déclaration 2001-2002 bis des parents du requérant permet une estimation adéquate en l'espèce de la situation financière de la famille.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juin 2004
sur le recours formé par A. X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision rendue le
28 janvier 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après : OCBEA), lui refusant une bourse d'études pour
la période courant du 20 octobre 2003 au 19 octobre 2004
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né le
23 octobre 1979, célibataire, A. X.________ est domicilié à
Z.________, tout comme ses parents. Ces derniers assument également la charge
de deux autres enfants, soit B. X.________et C. X.________, nés respectivement
en 1988 et 1990.
B. a) A. X.________ a suivi
tout d'abord une formation d'électronicien auprès de l'Ecole Technique et des
Métiers de Lausanne, dès 1996; il a bénéficié à cet effet d'une bourse pour les
années 1996-1997 et pour l'année 1997-1998. Il a cependant mis fin à cette
formation en janvier 1998.
b) Il a par la suite
suivi un apprentissage d'employé de commerce, pour lequel il a également
bénéficié d'une bourse d'études jusqu'en 2000, date à laquelle il a obtenu son
CFC.
c) Après son école de
recrue, puis un voyage au Brésil, durant l'été 2001, A. X.________ a été engagé
auprès de Garage Y.________ SA au mois d'octobre 2001; il a conservé cet emploi
jusqu'à fin août 2002. Il a enfin effectué un séjour linguistique à Malte au
mois de septembre 2002.
C. Il a débuté ensuite une
nouvelle formation auprès de la Haute école de gestion du canton de Vaud, à
Lausanne, dès l'automne 2002. A cet effet, il a sollicité et obtenu l'octroi
d'une bourse d'études; celle-ci s'est élevée à 5'700 fr. pour l'année 2002‑2003.
L'octroi de cette bourse se fondait sur la constatation que l'intéressé avait
une situation financière dépendante de ses parents, le revenu de la famille
s'élevant alors, selon les chiffres de la Commission d'impôt, à un montant
annuel de 55'900 francs.
D. a) Poursuivant ses
études, A. X.________ a renouvelé sa demande de bourse pour l'année 2003-2004.
A cet effet, il a versé au dossier la déclaration d'impôt de ses parents
2001-2002 bis. Sur la base des revenus et des déductions annoncées, l'office a
calculé un revenu familial annuel de 187'000 francs.
En conséquence,
l'OCBEA, considérant que la capacité financière de la famille X.________ était
suffisante pour assumer les frais d'études entreprises par l'intéressé, a
refusé l'octroi de la bourse demandée, par décision du 28 janvier 2004
(remise à l'Office postal le lendemain).
E. Par lettre du
3 février 2004, confiée à la poste le 5 février suivant, soit en
temps utile, A. X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal
administratif; il demande en substance l'octroi d'une bourse, indispensable
selon lui pour la poursuite de ses études.
Pour sa part, l'OCBEA,
dans sa réponse du 11 mars suivant, propose le rejet du recours.
Considérants
1.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
A. X.________ fait
valoir qu'il a travaillé pendant dix-huit mois sans interruption avant de
commencer ses études. Il ressort cependant d'un document, rempli par
l'intéressé à l'intention de l'OCBEA dans le cadre de la demande de bourse 2002‑2003,
que celui-ci a effectué un voyage au Brésil de juin à septembre 2001 (durant
les mois d'avril et mai, il se trouvait à l'école de recrue). En d'autres
termes, contrairement à ses affirmations, le recourant n'a pas exercé une
activité lucrative durant la totalité de la période de dix-huit mois précédant
immédiatement les études, débutées en octobre 2002; l'emploi salarié qu'il a
occupé auprès d'un garage dès octobre 2001 n'a duré que onze mois auxquels on
peut sans doute ajouter un séjour linguistique d'un mois à Malte, soit un total
de douze mois.
Cela étant, s'agissant
d'un requérant de moins de vingt-cinq ans au moment du début des études, force
est de retenir que celui-ci ne remplit pas les conditions pour être réputé
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
2.
Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit
ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales
compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil
d'Etat.
Selon les art. 11 et
11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de
l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil
d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation
complémentaire."
Les principes qui
guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le
droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la
mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le
coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les
charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges
normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille
disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne
et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de
proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la
situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille
telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières.
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
3.
Le recourant fait
valoir par ailleurs que la situation financière de ses parents n'est pas aussi
favorable que l'a retenue l'OCBEA. Son père exerce en effet une activité
indépendante comme maraîcher. Il détient ainsi un domaine fortement endetté et
des machines qui doivent être amorties et remplacées.
a) A cet égard, on
relèvera que la capacité financière des parents du requérant, déterminante pour
l'octroi d'une bourse, est calculée sur la base de données fiscales. Il va de
soi que les règles fiscales prévoient elles-mêmes des différences
substantielles dans la détermination du revenu d'un contribuable salarié,
respectivement de la personne qui exerce une activité indépendante; il reste
que ces règles sont censées assurer, dans la mesure du possible, l'égalité de
traitement entre ces deux catégories de contribuables. Le régime prévalant pour
l'octroi de bourse d'études est fondé sur les mêmes postulats de départ et il
apparaît, de ce fait, lui aussi conforme au principe précité.
En d'autres termes, le
revenu imposable du père du recourant ne découle assurément pas d'un salaire,
déterminé qu'il est au contraire sur la base de la comptabilité de l'entreprise
de celui-ci. Au nombre des charges comptabilisées figurent notamment les
amortissements ainsi que les intérêts passifs (ceux qui ont été comptabilisés
par le père du recourant pour les années 2001-2002 sont d'ailleurs fort
importants); ces charges une fois prises en considération, le résultat
comptable obtenu en définitive n'en reste pas moins élevé. Le chiffre retenu
par l'OCBEA, sur la base de cette comptabilité et de la déclaration d'impôt
2001‑2002 bis, soit un revenu annuel de 187'000 fr., apparaît ainsi comme
correct et établi conformément aux art. 16 LAE et 10 ss RAE. L'art. 10b RAE
permet en particulier à l'OCBEA de s'écarter du revenu net résultant de
dernière taxation fiscale lorsque la situation financière de la famille s'est
modifiée depuis lors; or, tel est bien le cas au vu de la déclaration 2001‑2002
bis, laquelle atteste d'une augmentation du revenu de la famille du recourant.
Ce revenu, de quelque
187'000 fr., fournit à la famille du recourant des moyens qui excèdent très
largement les besoins - tarifés en application des dispositions légales et
réglementaires, ainsi que des directives - liés aux charges usuelles de la
famille et aux coûts des études. On peut se contenter de renvoyer à ce propos
pour le surplus aux calculs de l'autorité intimée, tels que développés dans sa
réponse du 11 mars 2004. En définitive, le refus opposé au recourant
apparaît pleinement conforme à l'art. 20 LAE précité.
4.
Il résulte des
considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté, cela aux frais de
l'intéressé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 28 janvier 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage est maintenue.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 3 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.