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Décision

BO.2004.0020

TA - BO.2004.0020 - 2004-06-03 - c/OCBEA

3 juin 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né le

23 octobre 1979, célibataire, A. X.________ est domicilié à

Z.________, tout comme ses parents. Ces derniers assument également la charge

de deux autres enfants, soit B. X.________et C. X.________, nés respectivement

en 1988 et 1990.

B. a) A. X.________ a suivi

tout d'abord une formation d'électronicien auprès de l'Ecole Technique et des

Métiers de Lausanne, dès 1996; il a bénéficié à cet effet d'une bourse pour les

années 1996-1997 et pour l'année 1997-1998. Il a cependant mis fin à cette

formation en janvier 1998.

b) Il a par la suite

suivi un apprentissage d'employé de commerce, pour lequel il a également

bénéficié d'une bourse d'études jusqu'en 2000, date à laquelle il a obtenu son

CFC.

c) Après son école de

recrue, puis un voyage au Brésil, durant l'été 2001, A. X.________ a été engagé

auprès de Garage Y.________ SA au mois d'octobre 2001; il a conservé cet emploi

jusqu'à fin août 2002. Il a enfin effectué un séjour linguistique à Malte au

mois de septembre 2002.

C. Il a débuté ensuite une

nouvelle formation auprès de la Haute école de gestion du canton de Vaud, à

Lausanne, dès l'automne 2002. A cet effet, il a sollicité et obtenu l'octroi

d'une bourse d'études; celle-ci s'est élevée à 5'700 fr. pour l'année 2002‑2003.

L'octroi de cette bourse se fondait sur la constatation que l'intéressé avait

une situation financière dépendante de ses parents, le revenu de la famille

s'élevant alors, selon les chiffres de la Commission d'impôt, à un montant

annuel de 55'900 francs.

D. a) Poursuivant ses

études, A. X.________ a renouvelé sa demande de bourse pour l'année 2003-2004.

A cet effet, il a versé au dossier la déclaration d'impôt de ses parents

2001-2002 bis. Sur la base des revenus et des déductions annoncées, l'office a

calculé un revenu familial annuel de 187'000 francs.

En conséquence,

l'OCBEA, considérant que la capacité financière de la famille X.________ était

suffisante pour assumer les frais d'études entreprises par l'intéressé, a

refusé l'octroi de la bourse demandée, par décision du 28 janvier 2004

(remise à l'Office postal le lendemain).

E. Par lettre du

3 février 2004, confiée à la poste le 5 février suivant, soit en

temps utile, A. X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal

administratif; il demande en substance l'octroi d'une bourse, indispensable

selon lui pour la poursuite de ses études.

Pour sa part, l'OCBEA,

dans sa réponse du 11 mars suivant, propose le rejet du recours.

Considérants

1.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

A. X.________ fait

valoir qu'il a travaillé pendant dix-huit mois sans interruption avant de

commencer ses études. Il ressort cependant d'un document, rempli par

l'intéressé à l'intention de l'OCBEA dans le cadre de la demande de bourse 2002‑2003,

que celui-ci a effectué un voyage au Brésil de juin à septembre 2001 (durant

les mois d'avril et mai, il se trouvait à l'école de recrue). En d'autres

termes, contrairement à ses affirmations, le recourant n'a pas exercé une

activité lucrative durant la totalité de la période de dix-huit mois précédant

immédiatement les études, débutées en octobre 2002; l'emploi salarié qu'il a

occupé auprès d'un garage dès octobre 2001 n'a duré que onze mois auxquels on

peut sans doute ajouter un séjour linguistique d'un mois à Malte, soit un total

de douze mois.

Cela étant, s'agissant

d'un requérant de moins de vingt-cinq ans au moment du début des études, force

est de retenir que celui-ci ne remplit pas les conditions pour être réputé

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.

2.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

L'art. 18 LAE prévoit

ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales

compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil

d'Etat.

Selon les art. 11 et

11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de

l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil

d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation

complémentaire."

Les principes qui

guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le

droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la

mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le

coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les

charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges

normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille

disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne

et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de

proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la

situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Le barème garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille

telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

3.

Le recourant fait

valoir par ailleurs que la situation financière de ses parents n'est pas aussi

favorable que l'a retenue l'OCBEA. Son père exerce en effet une activité

indépendante comme maraîcher. Il détient ainsi un domaine fortement endetté et

des machines qui doivent être amorties et remplacées.

a) A cet égard, on

relèvera que la capacité financière des parents du requérant, déterminante pour

l'octroi d'une bourse, est calculée sur la base de données fiscales. Il va de

soi que les règles fiscales prévoient elles-mêmes des différences

substantielles dans la détermination du revenu d'un contribuable salarié,

respectivement de la personne qui exerce une activité indépendante; il reste

que ces règles sont censées assurer, dans la mesure du possible, l'égalité de

traitement entre ces deux catégories de contribuables. Le régime prévalant pour

l'octroi de bourse d'études est fondé sur les mêmes postulats de départ et il

apparaît, de ce fait, lui aussi conforme au principe précité.

En d'autres termes, le

revenu imposable du père du recourant ne découle assurément pas d'un salaire,

déterminé qu'il est au contraire sur la base de la comptabilité de l'entreprise

de celui-ci. Au nombre des charges comptabilisées figurent notamment les

amortissements ainsi que les intérêts passifs (ceux qui ont été comptabilisés

par le père du recourant pour les années 2001-2002 sont d'ailleurs fort

importants); ces charges une fois prises en considération, le résultat

comptable obtenu en définitive n'en reste pas moins élevé. Le chiffre retenu

par l'OCBEA, sur la base de cette comptabilité et de la déclaration d'impôt

2001‑2002 bis, soit un revenu annuel de 187'000 fr., apparaît ainsi comme

correct et établi conformément aux art. 16 LAE et 10 ss RAE. L'art. 10b RAE

permet en particulier à l'OCBEA de s'écarter du revenu net résultant de

dernière taxation fiscale lorsque la situation financière de la famille s'est

modifiée depuis lors; or, tel est bien le cas au vu de la déclaration 2001‑2002

bis, laquelle atteste d'une augmentation du revenu de la famille du recourant.

Ce revenu, de quelque

187'000 fr., fournit à la famille du recourant des moyens qui excèdent très

largement les besoins - tarifés en application des dispositions légales et

réglementaires, ainsi que des directives - liés aux charges usuelles de la

famille et aux coûts des études. On peut se contenter de renvoyer à ce propos

pour le surplus aux calculs de l'autorité intimée, tels que développés dans sa

réponse du 11 mars 2004. En définitive, le refus opposé au recourant

apparaît pleinement conforme à l'art. 20 LAE précité.

4.

Il résulte des

considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté, cela aux frais de

l'intéressé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 28 janvier 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage est maintenue.

III. L'émolument

d'arrêt, fixé à 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 3 juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.