BO.2004.0023
TA - BO.2004.0023 - 2004-12-23 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 décembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
LÉGALITÉ
RÉSERVE DE LA LOI
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
aLAEF-16-2
aLAEF-17
aRLAEF-10b
aRLAEF-10-1
aRLAEF-11a-2
aRLAEF-7a-1
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Le Conseil d'Etat n'est pas habilité à déroger, qui plus est dans des directives non publiées, aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 16 LAE, 8 et 10 RAE) lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint, plutôt que de ses parents. Si la situation financière du requérant s'est modifiée depuis la dernière taxation, l'office doit évaluer le nouveau revenu en effectuant un calcul analogue à celui du revenu net correspondant au ch. 650 de la déclaration d'impôt.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23
décembre 2004
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourante
A. X.________, 1********, à Z.________
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, Lausanne
I
Objet
Décision en matière d’aide à la formation
professionnelle
Recours A. X.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 janvier 2004
lui allouant une bourse de 800 francs
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 29 mai 1976,
mariée, a été admise à débuter en août 2001 une formation en cours d’emploi
d’éducatrice de la petite enfance à l’Institut pédagogique de Lausanne (IPGL).
N’ayant trouvé aucun emploi en relation avec sa formation, elle a obtenu
l’autorisation de suivre sa formation à plein temps à l’IPGL.
B.
Par demande du 15 janvier 2003 à
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office), A.
X.________ a requis l’octroi d’une bourse pour la période du 5 janvier 2004 au
4 janvier 2005 et correspondant à sa première année de formation à plein temps
à l’IPGL.
Le 6 mars 2003, l’office lui a adressé
la lettre suivante :
«Concerne
: bourse d’études – année scolaire 2004/2005 – environ Fr. 10'000.-
Madame,
Pour
faire suite à votre demande du 15 janvier 2003, nous vous donnons ci-après les
renseignements suivants :
Pour
vos études susmentionnées, nous pourrions intervenir en votre faveur par une
bourse d’environ Fr. 10'000.-, selon le barème actuellement en vigueur et pour
autant que vous gardiez une activité lucrative ou chômage jusqu’à fin décembre
2003 et que le salaire de votre époux ne se modifie pas.
Cependant
pour l’année 2004/2005 nous devrons tenir compte de la nouvelle taxation
fiscale de votre famille et de la vôtre, susceptibles de changement, à la
hausse ou à la baisse, par rapport à la taxation fiscale 2002.
La
bourse est renouvelable d’année en année, sur demande et notre intervention ne
dépassera pas la durée normale des études. Pendant l’année scolaire, vous avez
droit à un revenu brut de Fr. 24'000.- (bourse + salaire) sans déduction sur la
bourse.
Vous
voudrez bien reprendre contact avec nous en temps voulu et nous fournir copie
de la déclaration d’impôt 2003/2004 de vos parents et la vôtre, afin que nous
vous fassions parvenir un avis d’octroi définitif.
… »
C.
Par décision du 23 janvier 2004,
l’office a alloué une bourse de 800 fr. à A. X.________; il a ajouté un post
scriptum ainsi libellé :
« P.S. :
vous avez droit à un revenu de Fr. 48'000.- brut par an (bourse + salaire +
prêt) sans déduction sur la bourse. Diminution due à l’influence de la fortune
parentale. Prêt possible, sur demande à l’office Fr. 4'000.-. »
D.
Contre cette décision, A. X.________
a formé un recours posté le 9 février 2004. Elle conclut implicitement à ce
qu’une bourse plus élevée que 800 fr. lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 12 mars 2004, l’office,
après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
La recourante a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
Sur requête du juge instructeur, la
recourante a produit une copie de sa déclaration d'impôt 2003, ainsi que de
celle de ses parents.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part,
des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent
sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer.". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et
2.
(art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le
canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si,
depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton
de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Pour établir
la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint,
et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement
indépendante à l'égard de ces derniers, conformément à l'article 12, chiffre 2
(art. 17 LAE).
En l'occurrence, il convient
d’admettre que la recourante, eu égard aux revenus qu’elle a réalisés et de la
durée pendant laquelle elle les a obtenus, était financièrement indépendante
avant le début de sa formation et que, depuis lors, son époux subvient à son
entretien.
3.
Selon un document non publié intitulé
"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après le
barème), un requérant marié et financièrement indépendant, sans enfant à
charge, n'a droit à aucune prestation si le revenu du couple dépasse 4'000
francs par mois. Ce chiffre tient compte du fait que le barème fixe à 1'400
francs le montant mensuel maximum de la bourse à laquelle peut prétendre un
requérant marié, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et
sans enfant à charge, à quoi peuvent s'ajouter, sans réduction de la bourse, un
revenu maximum de 2’600 francs par mois. L'office en déduit que si le revenu du
couple atteint ou dépasse 4'000 francs par mois (1'400 + 2’600), aucune
allocation ne peut être octroyée.
Le tribunal de céans a déjà jugé que
ce mode de calcul était contraire à la loi (arrêts BO 1998/0035 du 8 septembre
1999, BO 1998/0172 du 11 octobre 1999, BO 2000/0016 du 6 juillet 2000, BO
2000/0175 du 6 décembre 2001 et BO 2002/0132 du 4 mai 2004). Celle-ci prévoit
certes l'établissement d'un barème des charges normales entrant en ligne de
compte pour l'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 18 LAE),
mais cette disposition n'a plus cours depuis que le Conseil d'Etat a fixé
lui-même, dans le règlement d'application de la loi, les montants qui doivent
être retenus en fonction de la composition de la famille (cf. art. 8 RAE). Par
ailleurs l'art. 42 LAE, qui dispose qu'un règlement arrêté par le Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application de la loi, ne confère pas au
gouvernement une compétence plus étendue que celle qui lui appartient déjà en
vertu de l'art. 60 de l'ancienne Constitution ou de l'art. 120 al. 2 de la
Constitution du 14 avril 2003, soit d'édicter un règlement d'exécution qui établit
des règles complémentaires de procédure, précise et détaille certaines
dispositions de la loi, et, éventuellement, en comble de véritables lacunes
(cf. ATF 114 Ia 288; 98 Ia 287 c. b). Le Conseil d'Etat n'est par conséquent
pas habilité à déroger, qui plus est dans des directives non publiées, aux
règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 16
LAE, 8 et 10 RAE) lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint,
plutôt que de ses parents. La prise en considération du revenu brut, dans le
premier cas, et du revenu net, dans le second, constitue de surcroît une
inégalité choquante (cf. arrêtes précités). La loi prévoit expressément que
c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui est déterminant pour l'évaluation
de la capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a LAE); l'article 10 al. 1 RAE précise
: «Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la Commission d'impôt» (actuellement il s'agit du chiffre 650 de la déclaration d'impôt). De
ce revenu, il convient de déduire les charges normales qui correspondent aux
frais d'entretien minimum d'une famille (art. 8 RAE). Ensuite, on répartit
entre les membres de la famille l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial
par rapport aux charges normales (art. 11 RAE); suivant que la part de
l'excédent de ce revenu afférente au requérant permet de couvrir ou non le coût
des études, une bourse est ou non allouée (art. 11a RAE).
4.
a) Aux termes de l'art. 10b RAE,
l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En
fait cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une
modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges
pris en considération lors de la dernière taxation. Tel est le cas en l'espèce,
puisque les époux X.________ ont été taxés en 2003 sur la base de leurs revenus
et leurs charges en 2003, et que c’est fin octobre 2003 que la recourante a
cessé son activité lucrative pour se consacrer à sa formation.
En l'espèce, l'office s'est fondé sur
le seul revenu brut réalisé en novembre 2003 par le conjoint de la recourante
pour procéder au calcul de la bourse. Or, pour établir le revenu déterminant
des époux X.________, il devait prendre en considération le revenu net de
l'époux en 2004 et ensuite effectuer un calcul analogue à celui aboutissant actuellement
au chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003 (ancien ch. 20 de la déclaration
d'impôt), ce qui revient à soustraire du revenu net les déductions admises par
le fisc, à l'exclusion des déductions se rapportant à l'activité lucrative de
la recourante.
b) De ce revenu déterminant, il
convient de déduire les charges normales qui correspondent aux frais minimum
d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,
l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les
impôts, les loisirs, les divers; elles s'élèvent à 3'100 francs pour un couple
sans enfant (art. 8 al. 2 RAE).
c) Si le solde obtenu révèle une
insuffisance du revenu familial, une allocation complémentaire doit être
allouée pour contribuer, en plus du coût de la formation de la recourante, à
couvrir ses frais d'entretien (art. 11a al. 2 RAE). Le cas échéant,
l'allocation complémentaire ne peut être limitée à 100 francs par mois d'études
(arrêt BO 2000/0008 du 11 mai 2000, consid. 4b).
d) En ce qui concerne les frais de
formation, il appartient à l'office de les établir, ce qui n’a pas été fait en
l’espèce.
5.
En l'occurrence, l'office a omis de
procéder à un calcul respectant les principes rappelés aux chiffres 3 et 4
ci-dessus et permettant d'établir si la recourante avait droit à une bourse
pour la période du 5 janvier 2004 au 4 janvier 2005, le cas échéant si elle avait
droit à une allocation complémentaire.
Après avoir ainsi établi le montant de
l’aide à laquelle la recourante pourrait prétendre, il appartiendra encore à
l’office de déterminer dans quelle mesure cette aide pourrait être constituée
pour partie en prêt en fonction de la fortune de ses parents. L'art. 7a al. 1
RAE dispose en effet qu' «Une aide
accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour
partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et
mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat».
Partant, le recours doit être admis et
la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage du 23 janvier 2004 est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.