BO.2004.0026
TA - BO.2004.0026 - 2004-07-01 - c/OCBEA
1 juillet 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
ASSISTANCE PUBLIQUE
LOYER
CHAMBRE
aLAEF-12-2
aLAEF-19
aRLAEF-11
aRLAEF-12-1-d
Résumé contenant:
S'agissant d'une personne dépendante financièrement au sens de LAE-12-2, le déficit du budget de la famille doit être reporté entre les membres de la famille selon 11 RAE pour le calcul de la bourse; les règles de l'aide sociale ne sont pas applicables par analogie à ce cas. La prise en charge du coût d'une chambre indépendante est admise restrictivement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juillet 2004
sur le recours formé par A.________,
1********, à Z.________
contre
les décisions des 15 janvier et
23 avril 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après : OCBEA), lui accordant une bourse d'études pour
la période courant du 29 septembre 2003 au 26 juin 2004
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1978,
a bénéficié précédemment de bourses d'études pour une formation auprès de
l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL; année propédeutique, puis auprès de
la section communication visuelle; années 1999 et 2000). Ses études ont cependant
été interrompues durant la deuxième année auprès de l'ECAL.
Par la suite, il a
repris des études d'art dramatique au Conservatoire de Lausanne entre septembre
2001 et juin 2003. Il bénéficiait alors d'une rente d'orphelin et de
prestations complémentaires.
B. a) Le
26 septembre 2003, A.________ a déposé une demande de bourse en vue
de suivre la formation dispensée par l'Ecole X.________, section art
dramatique, à Lausanne.
b) Dans une première
décision, rendue le 15 janvier 2004, l'OCBEA a alloué à l'intéressé
pour l'année académique 2003-2004 une bourse de 7'250 fr. Cette décision
précisait cependant que le paiement interviendrait moyennant engagement de
rembourser un montant de 6'280 fr., correspondant au solde reçu pour la
deuxième année d'études auprès de l'ECAL.
Par acte déposé le
12 février 2004, A.________ a recouru au Tribunal administratif
contre cette décision; il demande en substance à bénéficier d'un complément,
par rapport à une bourse couvrant les frais d'études, correspondant aux normes
de l'aide sociale vaudoise. Il a précisé, dans une lettre du 2 mars suivant,
qu'il vivait séparément de sa mère, laquelle occupe un appartement d'une pièce,
pour un loyer de 620 fr.; il a également relevé que sa mère, qui réalise un
salaire mensuel de 3'000 fr., n'est pas en mesure d'assumer les frais de sa
formation.
c) Par décision du
23 avril 2004, l'OCBEA a modifié la décision attaquée, en allouant
désormais une bourse fixée à 9'950 fr. pour la période académique ici en cause.
Cette décision contient le passage suivant :
"(…)
P.S. : décision provisoire en attendant de
présenter votre dossier en CDI".
Le tribunal a pris
connaissance de cette décision dans le cadre de la réponse au recours, déposée
le 12 mai 2004; dans celle-ci, l'office déclare maintenir sa
décision, par quoi il faut comprendre celle du 23 avril 2004. Le
calcul de la bourse accordée, soit 9'950 fr. se résume comme suit :
aa) L'office a tout
d'abord retenu des frais d'études par 6'345 fr. Ce faisant, il a refusé la
prise en charge d'une chambre au lieu de la formation, dès lors que la distance
entre le domicile familial et le lieu de celle-ci permet le retour quotidien.
bb) L'office a pris en
compte au titre du revenu familial les éléments résultant de la déclaration
d'impôt 2001-2002 bis de la mère du requérant, soit un revenu de 34'200 fr. (ou
2'850 fr. par mois). S'agissant de A.________ lui-même, aucun revenu n'a été
pris en considération (il ne bénéficie apparemment plus de sa rente d'orphelin,
ni de prestations complémentaires; il paraît cependant recevoir actuellement
des prestations de l'aide sociale).
cc) Cela étant,
l'office, se basant sur les chiffres de l'art. 8 du Règlement du
21 février 1975 d'application de la loi du
11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (le règlement est abrégé ci-après : RAE, la loi : LAE), qui
fixent des charges mensuelles à raison de la taille de la famille, a retenu que
cette dernière présentait une situation déficitaire; celle-ci ne pouvait donc
assumer ni les frais des études, ni l'entretien de l'étudiant lui-même. Il a
donc calculé une allocation complémentaire (apparemment en application de
l'art. 11a al. 2 RAE, mais sans s'en tenir au montant maximum de 100 fr. par
mois fixé par le barème et directives pour l'attribution des bourses d'études
et d'apprentissage, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 et
modifié le 18 août 1999); cette allocation complémentaire a été fixée
à 300 fr. par mois.
dd) Le calcul de la
bourse se résume ainsi comme suit :
Part manquante
afférente à l'entretien du requérant : fr. 3'600.--
Frais d'études annuelles (9 mois) fr. 6'345.--
Total fr. 9'945.--
Montant de la bourse,
arrondi à fr. 9'950.--
d) Le recourant ne
s'est pas déterminé sur ces nouveaux éléments.
e) Suite au préavis
négatif, de la Commission cantonale des bourses
d'études et d'apprentissage (CDI), l'OCBEA a indiqué, par courrier du
21 juin 2004, que sa décision du 23 avril précédent était définitive.
Considérants
1.
La décision attaquée,
datée du 15 janvier 2004 a été notifiée au recourant sous pli simple,
par courrier ordinaire; pour autant qu'elle ait été confiée à cette date à
l'office postal et qu'elle ait été acheminée dans les délais indiqués dans les
conditions générales de "La Poste suisse", elle serait alors parvenue
à son destinataire en principe le mardi 20 du même mois. Le délai de recours de
20.
jours (art. 31 LJPA), courant dès cette date, serait venu à échéance le
10.
février 2004, de sorte que le pourvoi formé le 10 février
serait tardif.
On peut admettre qu'il
incombait au recourant, s'il entendait contester la date à laquelle le pli
avait été remis à la poste par l'OCBEA, de produire l'enveloppe l'ayant contenu
(le formulaire de l'autorité intimée lui suggère d'ailleurs de le faire). Il
reste que la date de la réception effective de la décision attaquée par le
recourant est incertaine; on ne peut donc pas exclure que le point de départ du
délai de recours doive être reporté à une date postérieure au 20 janvier 2004.
Le pourvoi ne peut dès lors pas être écarté pour tardiveté.
2.
a) Le soutien financier
procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation
financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur (ou douze mois pour le requérant âgé de plus de 25 ans) est domicilié
dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si
d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et
12.
ch. 1 et 2 LAE); il est alors réputé financièrement indépendant.
b) Selon l'art. 16
LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Les charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase
LAE).
3.
a) Le recourant ne
conteste pas le montant alloué en relation avec les frais d'études; il demande
seulement à pouvoir bénéficier d'une prestation complémentaire, qui serait
calculée conformément aux normes de l'aide sociale vaudoise, soit 1'110 fr. par
mois (forfaits I et II), à laquelle s'ajouterait la prise en charge du loyer,
soit 740 francs.
b) Le recourant peut
prétendre, en effet, en sus du montant des frais d'études, à une allocation
complémentaires (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant
abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat dans son barème; le
Tribunal administratif a en effet jugé à plusieurs reprise que cette limite était
contraire au principe suivant lequel le soutien de l'Etat doit être suffisant
pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE).
Le Tribunal administratif a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que le
soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou
des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter
les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien
doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des
études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les
prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand bien
même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêts PS 1998/0036
du 8 mai 1998; PS 1998/0057 du 8 mai 1998; PS 1997/0094 du
11.
novembre 1997; PS 1996/0176 du 16 janvier 1997; PS
1994/0385 du 5 décembre 1994 et PS 1993/0325 du
28.
juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du
coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses d'entretien et de
logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure
d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial par rapport aux
charges soit répartie entre les différents membres de la famille, l'aide aux
études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour but de pourvoir à
l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241). Selon
l'art. 11 RAE, cette répartition s'opère à raison d'une part par parent, une
part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en
formation (TA, arrêts BO 1998/0172 du 11 octobre 1999; BO 1999/0112
du 16 février 2000).
D'autres arrêts
raisonnent de manière différente en faisant abstraction de l'art. 11 RAE et en
considérant qu'il y a lieu d'appliquer les normes de l'aide sociale vaudoise
par analogie (voir à titre d'exemple, arrêt BO 2001/0151 du
22.
mars 2002, invoqué par le recourant).
c) En l'occurrence, la
décision révisée de l'OCBEA se fonde sur un calcul appliquant l'art. 11 RAE. A
titre liminaire, on remarque que les charges familiales selon le barème de
l'art. 8 s'élèvent à 3'300 fr. par mois (soit 2'500 fr. pour un parent et 800
fr. pour un enfant majeur; al. 2). Ce calcul se poursuit ainsi :
"(…)
La différence entre (mot ajouté par le réd.) le
revenu mensuel déterminant de la famille et les charges mensuelles minimales
détermine un montant à répartir entre les membres de la famille. Dans le cas
présent, ce montant s'élève à :
Charges mensuelles minimales fr. 3'300.--
Revenu mensuel déterminant fr. 2'850.--
Différence fr. 450.--
La part qui manque à la famille pour l'enfant
aux études est déterminée, selon l'art. 11 RAE, en divisant la différence entre
les charges mensuelles minimales et le revenu mensuel déterminant par le nombre
de part déterminé au point 4. Soit dans le cas présent :
Part simple fr.450.-/3
parts = fr. 150.--
Part double pour jeune en formation : fr.150 x 2 = fr. 300.--
Le barème détermine donc que la famille A.________
a un manco de fr.300.--/mois pour l'entretien de A.X.________ (12 mois), soit
un total de fr.3'600.--.
(…)"
d) On relèvera tout
d'abord que la jurisprudence invoquée par le recourant a trait au cas d'une
orpheline de père et de mère, de nationalité rwandaise; elle était hébergée
depuis son entrée en Suisse par sa sœur et son beau-frère et s'était vue
reconnaître la qualité de réfugiée. Quoi qu'il en soit, il s'agissait donc
d'une personne qui ne pouvait pas être traitée, à l'instar du recourant, comme
une personne dépendante financièrement de ses parents (par opposition aux
personnes tenues pour financièrement indépendantes de leur famille au sens de
l'art. 12 ch. 2 LAE). Dans une autre affaire également (arrêt du
18.
mars 2003, BO 2002/0142), le Tribunal administratif a eu à traiter
le cas d'un réfugié, dont les parents se trouvaient domiciliés en Irak, ceux-ci
ne pouvant pas intervenir pour financer ses études; là aussi, le tribunal s'est
référé aux normes de l'aide sociale pour les appliquer par analogie.
En revanche, dans le
cas d'un requérant devant être considéré comme financièrement dépendant de sa
famille, comme en l'espèce (l'intéressé, de plus de 25 ans, n'a en effet pas
occupé un emploi pendant une durée minimale de 12 mois; voir art. 12 ch. 2
LAE), l'art 11 RAE prévoit expressément le mode de calcul de l'insuffisance du
revenu familial; ce modèle a été respecté ici, de sorte que le recours, en tant
qu'il est dirigé contre la décision du 23 avril 2004 apparaît comme
mal fondé.
e) Le calcul précité
part de l'idée - ou de la fiction - que les membres de la famille font ménage
commun; la situation concrète du cas d'espèce où le requérant habite séparément
de sa mère n'est donc pas prise en considération. Or, à lire le dossier, la
mère de l'intéressé occupe un logement très modeste, dont elle peut assumer les
frais; elle ne le pourrait sans doute pas si elle occupait un logement plus
grand, susceptible d'accueillir le recourant.
La jurisprudence
n'admet cependant que restrictivement la prise en charge du loyer d'une chambre
au titre des frais d'études, en application des art. 19 LAE et 12 al. 1 lit. d
RAE; tel est le cas principalement lorsque la distance entre le domicile et le
lieu des études ne permet pas un retour quotidien (arrêt BO 1994/0125; du
13.
mars 1995 par exemple), voire pour d'autres motifs impérieux. De
tels motifs ne sont cependant pas réalisés en l'espèce.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi au rejet du recours.
Le présent arrêt sera
néanmoins rendu sans frais, vu la situation financière du recourant (art. 55
al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
23 avril 2004 est maintenue
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 1er juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.