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Décision

BO.2004.0026

TA - BO.2004.0026 - 2004-07-01 - c/OCBEA

1 juillet 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1978,

a bénéficié précédemment de bourses d'études pour une formation auprès de

l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL; année propédeutique, puis auprès de

la section communication visuelle; années 1999 et 2000). Ses études ont cependant

été interrompues durant la deuxième année auprès de l'ECAL.

Par la suite, il a

repris des études d'art dramatique au Conservatoire de Lausanne entre septembre

2001 et juin 2003. Il bénéficiait alors d'une rente d'orphelin et de

prestations complémentaires.

B. a) Le

26 septembre 2003, A.________ a déposé une demande de bourse en vue

de suivre la formation dispensée par l'Ecole X.________, section art

dramatique, à Lausanne.

b) Dans une première

décision, rendue le 15 janvier 2004, l'OCBEA a alloué à l'intéressé

pour l'année académique 2003-2004 une bourse de 7'250 fr. Cette décision

précisait cependant que le paiement interviendrait moyennant engagement de

rembourser un montant de 6'280 fr., correspondant au solde reçu pour la

deuxième année d'études auprès de l'ECAL.

Par acte déposé le

12 février 2004, A.________ a recouru au Tribunal administratif

contre cette décision; il demande en substance à bénéficier d'un complément,

par rapport à une bourse couvrant les frais d'études, correspondant aux normes

de l'aide sociale vaudoise. Il a précisé, dans une lettre du 2 mars suivant,

qu'il vivait séparément de sa mère, laquelle occupe un appartement d'une pièce,

pour un loyer de 620 fr.; il a également relevé que sa mère, qui réalise un

salaire mensuel de 3'000 fr., n'est pas en mesure d'assumer les frais de sa

formation.

c) Par décision du

23 avril 2004, l'OCBEA a modifié la décision attaquée, en allouant

désormais une bourse fixée à 9'950 fr. pour la période académique ici en cause.

Cette décision contient le passage suivant :

"(…)

P.S. : décision provisoire en attendant de

présenter votre dossier en CDI".

Le tribunal a pris

connaissance de cette décision dans le cadre de la réponse au recours, déposée

le 12 mai 2004; dans celle-ci, l'office déclare maintenir sa

décision, par quoi il faut comprendre celle du 23 avril 2004. Le

calcul de la bourse accordée, soit 9'950 fr. se résume comme suit :

aa) L'office a tout

d'abord retenu des frais d'études par 6'345 fr. Ce faisant, il a refusé la

prise en charge d'une chambre au lieu de la formation, dès lors que la distance

entre le domicile familial et le lieu de celle-ci permet le retour quotidien.

bb) L'office a pris en

compte au titre du revenu familial les éléments résultant de la déclaration

d'impôt 2001-2002 bis de la mère du requérant, soit un revenu de 34'200 fr. (ou

2'850 fr. par mois). S'agissant de A.________ lui-même, aucun revenu n'a été

pris en considération (il ne bénéficie apparemment plus de sa rente d'orphelin,

ni de prestations complémentaires; il paraît cependant recevoir actuellement

des prestations de l'aide sociale).

cc) Cela étant,

l'office, se basant sur les chiffres de l'art. 8 du Règlement du

21 février 1975 d'application de la loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (le règlement est abrégé ci-après : RAE, la loi : LAE), qui

fixent des charges mensuelles à raison de la taille de la famille, a retenu que

cette dernière présentait une situation déficitaire; celle-ci ne pouvait donc

assumer ni les frais des études, ni l'entretien de l'étudiant lui-même. Il a

donc calculé une allocation complémentaire (apparemment en application de

l'art. 11a al. 2 RAE, mais sans s'en tenir au montant maximum de 100 fr. par

mois fixé par le barème et directives pour l'attribution des bourses d'études

et d'apprentissage, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 et

modifié le 18 août 1999); cette allocation complémentaire a été fixée

à 300 fr. par mois.

dd) Le calcul de la

bourse se résume ainsi comme suit :

Part manquante

afférente à l'entretien du requérant : fr. 3'600.--

Frais d'études annuelles (9 mois) fr. 6'345.--

Total fr. 9'945.--

Montant de la bourse,

arrondi à fr. 9'950.--

d) Le recourant ne

s'est pas déterminé sur ces nouveaux éléments.

e) Suite au préavis

négatif, de la Commission cantonale des bourses

d'études et d'apprentissage (CDI), l'OCBEA a indiqué, par courrier du

21 juin 2004, que sa décision du 23 avril précédent était définitive.

Considérants

1.

La décision attaquée,

datée du 15 janvier 2004 a été notifiée au recourant sous pli simple,

par courrier ordinaire; pour autant qu'elle ait été confiée à cette date à

l'office postal et qu'elle ait été acheminée dans les délais indiqués dans les

conditions générales de "La Poste suisse", elle serait alors parvenue

à son destinataire en principe le mardi 20 du même mois. Le délai de recours de

20.

jours (art. 31 LJPA), courant dès cette date, serait venu à échéance le

10.

février 2004, de sorte que le pourvoi formé le 10 février

serait tardif.

On peut admettre qu'il

incombait au recourant, s'il entendait contester la date à laquelle le pli

avait été remis à la poste par l'OCBEA, de produire l'enveloppe l'ayant contenu

(le formulaire de l'autorité intimée lui suggère d'ailleurs de le faire). Il

reste que la date de la réception effective de la décision attaquée par le

recourant est incertaine; on ne peut donc pas exclure que le point de départ du

délai de recours doive être reporté à une date postérieure au 20 janvier 2004.

Le pourvoi ne peut dès lors pas être écarté pour tardiveté.

2.

a) Le soutien financier

procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère

disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation

financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur (ou douze mois pour le requérant âgé de plus de 25 ans) est domicilié

dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si

d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et

12.

ch. 1 et 2 LAE); il est alors réputé financièrement indépendant.

b) Selon l'art. 16

LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Les charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase

LAE).

3.

a) Le recourant ne

conteste pas le montant alloué en relation avec les frais d'études; il demande

seulement à pouvoir bénéficier d'une prestation complémentaire, qui serait

calculée conformément aux normes de l'aide sociale vaudoise, soit 1'110 fr. par

mois (forfaits I et II), à laquelle s'ajouterait la prise en charge du loyer,

soit 740 francs.

b) Le recourant peut

prétendre, en effet, en sus du montant des frais d'études, à une allocation

complémentaires (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant

abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat dans son barème; le

Tribunal administratif a en effet jugé à plusieurs reprise que cette limite était

contraire au principe suivant lequel le soutien de l'Etat doit être suffisant

pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE).

Le Tribunal administratif a en effet déjà jugé à plusieurs reprises que le

soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou

des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter

les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien

doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des

études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les

prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand bien

même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêts PS 1998/0036

du 8 mai 1998; PS 1998/0057 du 8 mai 1998; PS 1997/0094 du

11.

novembre 1997; PS 1996/0176 du 16 janvier 1997; PS

1994/0385 du 5 décembre 1994 et PS 1993/0325 du

28.

juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du

coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses d'entretien et de

logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure

d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial par rapport aux

charges soit répartie entre les différents membres de la famille, l'aide aux

études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour but de pourvoir à

l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241). Selon

l'art. 11 RAE, cette répartition s'opère à raison d'une part par parent, une

part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en

formation (TA, arrêts BO 1998/0172 du 11 octobre 1999; BO 1999/0112

du 16 février 2000).

D'autres arrêts

raisonnent de manière différente en faisant abstraction de l'art. 11 RAE et en

considérant qu'il y a lieu d'appliquer les normes de l'aide sociale vaudoise

par analogie (voir à titre d'exemple, arrêt BO 2001/0151 du

22.

mars 2002, invoqué par le recourant).

c) En l'occurrence, la

décision révisée de l'OCBEA se fonde sur un calcul appliquant l'art. 11 RAE. A

titre liminaire, on remarque que les charges familiales selon le barème de

l'art. 8 s'élèvent à 3'300 fr. par mois (soit 2'500 fr. pour un parent et 800

fr. pour un enfant majeur; al. 2). Ce calcul se poursuit ainsi :

"(…)

La différence entre (mot ajouté par le réd.) le

revenu mensuel déterminant de la famille et les charges mensuelles minimales

détermine un montant à répartir entre les membres de la famille. Dans le cas

présent, ce montant s'élève à :

Charges mensuelles minimales fr. 3'300.--

Revenu mensuel déterminant fr. 2'850.--

Différence fr. 450.--

La part qui manque à la famille pour l'enfant

aux études est déterminée, selon l'art. 11 RAE, en divisant la différence entre

les charges mensuelles minimales et le revenu mensuel déterminant par le nombre

de part déterminé au point 4. Soit dans le cas présent :

Part simple fr.450.-/3

parts = fr. 150.--

Part double pour jeune en formation : fr.150 x 2 = fr. 300.--

Le barème détermine donc que la famille A.________

a un manco de fr.300.--/mois pour l'entretien de A.X.________ (12 mois), soit

un total de fr.3'600.--.

(…)"

d) On relèvera tout

d'abord que la jurisprudence invoquée par le recourant a trait au cas d'une

orpheline de père et de mère, de nationalité rwandaise; elle était hébergée

depuis son entrée en Suisse par sa sœur et son beau-frère et s'était vue

reconnaître la qualité de réfugiée. Quoi qu'il en soit, il s'agissait donc

d'une personne qui ne pouvait pas être traitée, à l'instar du recourant, comme

une personne dépendante financièrement de ses parents (par opposition aux

personnes tenues pour financièrement indépendantes de leur famille au sens de

l'art. 12 ch. 2 LAE). Dans une autre affaire également (arrêt du

18.

mars 2003, BO 2002/0142), le Tribunal administratif a eu à traiter

le cas d'un réfugié, dont les parents se trouvaient domiciliés en Irak, ceux-ci

ne pouvant pas intervenir pour financer ses études; là aussi, le tribunal s'est

référé aux normes de l'aide sociale pour les appliquer par analogie.

En revanche, dans le

cas d'un requérant devant être considéré comme financièrement dépendant de sa

famille, comme en l'espèce (l'intéressé, de plus de 25 ans, n'a en effet pas

occupé un emploi pendant une durée minimale de 12 mois; voir art. 12 ch. 2

LAE), l'art 11 RAE prévoit expressément le mode de calcul de l'insuffisance du

revenu familial; ce modèle a été respecté ici, de sorte que le recours, en tant

qu'il est dirigé contre la décision du 23 avril 2004 apparaît comme

mal fondé.

e) Le calcul précité

part de l'idée - ou de la fiction - que les membres de la famille font ménage

commun; la situation concrète du cas d'espèce où le requérant habite séparément

de sa mère n'est donc pas prise en considération. Or, à lire le dossier, la

mère de l'intéressé occupe un logement très modeste, dont elle peut assumer les

frais; elle ne le pourrait sans doute pas si elle occupait un logement plus

grand, susceptible d'accueillir le recourant.

La jurisprudence

n'admet cependant que restrictivement la prise en charge du loyer d'une chambre

au titre des frais d'études, en application des art. 19 LAE et 12 al. 1 lit. d

RAE; tel est le cas principalement lorsque la distance entre le domicile et le

lieu des études ne permet pas un retour quotidien (arrêt BO 1994/0125; du

13.

mars 1995 par exemple), voire pour d'autres motifs impérieux. De

tels motifs ne sont cependant pas réalisés en l'espèce.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi au rejet du recours.

Le présent arrêt sera

néanmoins rendu sans frais, vu la situation financière du recourant (art. 55

al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

23 avril 2004 est maintenue

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 1er juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.