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Décision

BO.2004.0029

TA - BO.2004.0029 - 2004-10-21 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. X.________, né le 28

septembre 1987, a débuté en août 2003 des études au Gymnase de Morges.

Le 28 janvier 2004,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé

de lui allouer une bourse d'études pour l'année scolaire 2003/2004 au motif que

la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

B. Contre cette décision, A.

X.________, mère de B. X.________, a formé un recours le 17 février 2004. A

l'appui de son pourvoi, elle fait essentiellement valoir que depuis la

séparation prononcée d'avec son second mari, dont B. X.________ n'est pas

l'enfant, elle est contrainte de rembourser de nombreuses dettes contractées à

son insu par son second époux durant la vie commune, notamment en matière

d'impôts. Elle ajoute que malgré ses revenus, sa situation financière est

déplorable, les frais d'études de son fils, qu'elle détaille, s'ajoutant aux

dettes à rembourser. Elle conclut à ce qu'une bourse d'études soit allouée à

son fils.

Dans sa réponse du 18

mars 2004, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et

au maintien de sa décision.

Le 7 avril 2004, la

recourante a déposé un mémoire complémentaire et, le 20 avril 2004, l'office a

maintenu ses conclusions.

Sur requête du juge

instructeur, la recourante a produit sa déclaration d'impôt 2003, ainsi que la

convention sur les effets accessoires de son premier divorce prononcé le 20 mai

1996.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que le

fils de la recourante n'a pas accédé à la majorité et qu'il n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être

introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme, qui peut conduire à ce que la recourante

considèrent comme des incohérences. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du

point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement

voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

4.

Les frais d'études du

fils de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'520 francs (écolage,

inscription : 720 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements :

1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces frais d'études correspondent à ceux

que réclame la recourante, sauf en ce qui concerne les déplacements, l'office

ayant accordé un montant supérieur à celui réclamé par la recourante, et en ce

qui concerne les repas de midi, pour lesquels la recourante allègue dépenser

400.

francs par mois. Selon le barème, l'office fait entrer dans les coûts des

études une participation aux frais de repas de 10 francs par jour, au maximum

200.

francs par mois; comptés pour dix mois d'études, les frais de repas à

prendre en compte s'élèvent ainsi à 2'000 francs, soit précisément le montant

retenu par l'office. Pour le surplus, la recourante fait valoir des frais de

voyage d'études, que l'office n'a pas retenus dans son décompte. Les gymnases

cantonaux organisent un voyage d'études durant la dernière année des études;

selon le barème, les frais relatifs à ce voyage d'études sont pris en compte

jusqu'à maximum 500 francs la dernière année des études. Le fils de la

recourant n'étant qu'en première année d'études, il n'a pas droit à ce que les

frais de voyage d'études soient retenus dans le calcul de la bourse actuelle.

Force est d'admettre que les frais retenus par l'office sont conformes aux art.

19.

LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, il convient de se fonder sur le revenu net tel qu'il ressort

de la déclaration d'impôt 2003 de la recourante, dans lequel est comprise la

pension alimentaire versée par le père de l'enfant B. X.________. En effet, la

période de taxation 2003 est fondée sur les éléments recueillis en 2003 et

cerne au plus près la situation financière de la recourante et de son enfant,

puisqu'elle a trait précisément à l'année pour laquelle l'octroi de la bourse

est requis. Le revenu net (actuellement chiffre 650 de la déclaration d'impôt

2003) se monte à 55'046 francs par an, arrondi à 55'000 francs, soit 4'583

francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700). Compte tenu de

ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la recourante et son fils est de

1'383 francs (4'583 – 3'200). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant

en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études

du fils de la recourante la somme annuelle de 11'064 francs ({[1'383 : 3] x 2}

x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au fils de la

recourante étant supérieure au coût de ses études (4'520 fr.), aucune bourse ne

peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 janvier 2004

est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.