BO.2004.0029
TA - BO.2004.0029 - 2004-10-21 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 octobre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2004
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière de la recourante suffisante pour couvrir les frais d'études de son fils.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 28 janvier 2004 refusant une bourse
d'études à son fils B. X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, né le 28
septembre 1987, a débuté en août 2003 des études au Gymnase de Morges.
Le 28 janvier 2004,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé
de lui allouer une bourse d'études pour l'année scolaire 2003/2004 au motif que
la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
B. Contre cette décision, A.
X.________, mère de B. X.________, a formé un recours le 17 février 2004. A
l'appui de son pourvoi, elle fait essentiellement valoir que depuis la
séparation prononcée d'avec son second mari, dont B. X.________ n'est pas
l'enfant, elle est contrainte de rembourser de nombreuses dettes contractées à
son insu par son second époux durant la vie commune, notamment en matière
d'impôts. Elle ajoute que malgré ses revenus, sa situation financière est
déplorable, les frais d'études de son fils, qu'elle détaille, s'ajoutant aux
dettes à rembourser. Elle conclut à ce qu'une bourse d'études soit allouée à
son fils.
Dans sa réponse du 18
mars 2004, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et
au maintien de sa décision.
Le 7 avril 2004, la
recourante a déposé un mémoire complémentaire et, le 20 avril 2004, l'office a
maintenu ses conclusions.
Sur requête du juge
instructeur, la recourante a produit sa déclaration d'impôt 2003, ainsi que la
convention sur les effets accessoires de son premier divorce prononcé le 20 mai
1996.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
Etant donné que le
fils de la recourante n'a pas accédé à la majorité et qu'il n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être
introduites au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme, qui peut conduire à ce que la recourante
considèrent comme des incohérences. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du
point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement
voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
4.
Les frais d'études du
fils de la recourante établis par l'office s'élèvent à 4'520 francs (écolage,
inscription : 720 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements :
1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces frais d'études correspondent à ceux
que réclame la recourante, sauf en ce qui concerne les déplacements, l'office
ayant accordé un montant supérieur à celui réclamé par la recourante, et en ce
qui concerne les repas de midi, pour lesquels la recourante allègue dépenser
400.
francs par mois. Selon le barème, l'office fait entrer dans les coûts des
études une participation aux frais de repas de 10 francs par jour, au maximum
200.
francs par mois; comptés pour dix mois d'études, les frais de repas à
prendre en compte s'élèvent ainsi à 2'000 francs, soit précisément le montant
retenu par l'office. Pour le surplus, la recourante fait valoir des frais de
voyage d'études, que l'office n'a pas retenus dans son décompte. Les gymnases
cantonaux organisent un voyage d'études durant la dernière année des études;
selon le barème, les frais relatifs à ce voyage d'études sont pris en compte
jusqu'à maximum 500 francs la dernière année des études. Le fils de la
recourant n'étant qu'en première année d'études, il n'a pas droit à ce que les
frais de voyage d'études soient retenus dans le calcul de la bourse actuelle.
Force est d'admettre que les frais retenus par l'office sont conformes aux art.
19.
LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, il convient de se fonder sur le revenu net tel qu'il ressort
de la déclaration d'impôt 2003 de la recourante, dans lequel est comprise la
pension alimentaire versée par le père de l'enfant B. X.________. En effet, la
période de taxation 2003 est fondée sur les éléments recueillis en 2003 et
cerne au plus près la situation financière de la recourante et de son enfant,
puisqu'elle a trait précisément à l'année pour laquelle l'octroi de la bourse
est requis. Le revenu net (actuellement chiffre 650 de la déclaration d'impôt
2003) se monte à 55'046 francs par an, arrondi à 55'000 francs, soit 4'583
francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'200 francs (2'500 + 700). Compte tenu de
ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la recourante et son fils est de
1'383 francs (4'583 – 3'200). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant
en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études
du fils de la recourante la somme annuelle de 11'064 francs ({[1'383 : 3] x 2}
x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au fils de la
recourante étant supérieure au coût de ses études (4'520 fr.), aucune bourse ne
peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 janvier 2004
est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.