BO.2004.0032
TA - BO.2004.0032 - 2004-07-15 - c/OCBEA
15 juillet 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
OBLIGATION D'ENTRETIEN
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12-2-2
aLAEF-15-1
CC-279
Résumé contenant:
N'est pas financièrement indépendante la recourante qui a certes travaillé dix-huit mois avant le début de ses études, mais dont le revenu moyen était inférieur au minimum vital. Si ses parents ne veulent pas la soutenir, la recourante ne peut prétendre à un prêt qu'après avoir fait valoir son droit à l'entetien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Lausanne
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 3 février 2004 lui refusant une
bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
2 août 1981, ressortissante belge au bénéfice d'un permis C, a obtenu
en 2003 un revenu total net de 14'301 fr. en travaillait chez Denner et aux
Hospices cantonaux, à Lausanne. Pour l'année 2002, son père a été taxé sur un
revenu net de 54'100 fr. et sa mère sur un revenu net de 23'900 francs.
Désirant obtenir le
titre de maîtresse généraliste, A.________ a entrepris en février 2003 des
études à la Haute Ecole Pédagogique (HEP), formation pour laquelle elle a
demandé l'aide de l'Etat.
B. Le
3 février 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé à A.________ une bourse aux
motifs que "la capacité financière de [sa] famille dépassait les
normes fixées par le Barème".
C. A.________ a recouru
contre cette décision le 23 février 2004, concluant à l'octroi d'une
bourse. Elle fait valoir en substance que le 1er février 2004, à la
suite de différends avec son père, elle a dû prendre un appartement, dont le
loyer mensuel s'élève à 345 fr., charges comprises. Elle ajoute que, malgré son
emploi de caissière chez Denner, elle ne parvient pas à financer ses études.
Dans sa réponse du
25 mars 2004, l'office expose que A.________ ne peut pas être
considérée comme financièrement indépendante et que la capacité financière de
son père est suffisante pour le financement de ses études. Après un calcul
détaillé, il conclut au rejet du recours.
A.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire. Elle a en revanche versé en temps utile
l'avance de frais qui lui avait été demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le
requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou
de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème
phrase).
Pendant les dix-huit
mois qui précédaient le début de ses études à la HEP, A.________ a certes
travaillé, mais son revenu mensuel net moyen (1'191 fr.) est insuffisant pour
qu'elle puisse prétendre s'être rendue financièrement indépendante; il est en
effet inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires
de l'aide sociale, le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010
fr. par mois, auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et frais
médicaux). La recourante n'a pu subvenir à son entretien que parce qu'elle
habitait chez son père. D'ailleurs, elle ne le conteste pas. Il s'ensuit que la
recourante doit être considérée comme financièrement dépendante et que le
calcul d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité
financière de ses parents.
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12
RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études
de A.________ établis par l'office s'élèvent à 3'850 francs pour dix mois
(écolage, inscription : 100 fr.; manuels, matériel, outils : 1'200 fr.;
déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, non contestés
par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, ce revenu est de 54'100 francs (père de la recourante), soit
un montant arrondi de 4'500 francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,
auxquelles s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur à charge et 800 francs par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à
3'300 francs (2'500 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu
familial est de 1'200 francs par mois (4'500 - 3'300). Réparti en trois parts,
dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux
frais d'études de cette dernière la somme annuelle de 9'600 francs ({[1'200: 3]
x 2} x 12 ). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la
recourante étant largement supérieure au coût de ses études (3'850 fr.), aucune
bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5.
Selon l'art. 15 al. 1
LAE, si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en
droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas
celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents.
Un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer.
En l'espèce, la recourante
ne prétend toutefois pas que ses parents lui refusent le soutien financier
qu'elle est en droit d'attendre d'eux, mais que des différends avec son père
l'ont poussée à "s'assumer". Les relations qu'elle entretient
actuellement avec celui-ci n'ont pas été dévoilés. Il n'apparaît toutefois pas
que la recourante est contrainte de renoncer au soutien de son père ou de sa
mère. A tout le moins n'en apporte-t-elle pas la preuve. Même en admettant que
ce soit effectivement le cas, un prêt ne serait envisageable qu'après que la
recourante aurait fait valoir contre ses parents son droit à l'entretien, au
besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v. arrêt BO 1996/0084
du 23 octobre 1996 et BO 2000/0154 du 19 juillet 2001).
6.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 février 2004 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 15 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.