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Décision

BO.2004.0032

TA - BO.2004.0032 - 2004-07-15 - c/OCBEA

15 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

2 août 1981, ressortissante belge au bénéfice d'un permis C, a obtenu

en 2003 un revenu total net de 14'301 fr. en travaillait chez Denner et aux

Hospices cantonaux, à Lausanne. Pour l'année 2002, son père a été taxé sur un

revenu net de 54'100 fr. et sa mère sur un revenu net de 23'900 francs.

Désirant obtenir le

titre de maîtresse généraliste, A.________ a entrepris en février 2003 des

études à la Haute Ecole Pédagogique (HEP), formation pour laquelle elle a

demandé l'aide de l'Etat.

B. Le

3 février 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé à A.________ une bourse aux

motifs que "la capacité financière de [sa] famille dépassait les

normes fixées par le Barème".

C. A.________ a recouru

contre cette décision le 23 février 2004, concluant à l'octroi d'une

bourse. Elle fait valoir en substance que le 1er février 2004, à la

suite de différends avec son père, elle a dû prendre un appartement, dont le

loyer mensuel s'élève à 345 fr., charges comprises. Elle ajoute que, malgré son

emploi de caissière chez Denner, elle ne parvient pas à financer ses études.

Dans sa réponse du

25 mars 2004, l'office expose que A.________ ne peut pas être

considérée comme financièrement indépendante et que la capacité financière de

son père est suffisante pour le financement de ses études. Après un calcul

détaillé, il conclut au rejet du recours.

A.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire. Elle a en revanche versé en temps utile

l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème

phrase).

Pendant les dix-huit

mois qui précédaient le début de ses études à la HEP, A.________ a certes

travaillé, mais son revenu mensuel net moyen (1'191 fr.) est insuffisant pour

qu'elle puisse prétendre s'être rendue financièrement indépendante; il est en

effet inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires

de l'aide sociale, le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010

fr. par mois, auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et frais

médicaux). La recourante n'a pu subvenir à son entretien que parce qu'elle

habitait chez son père. D'ailleurs, elle ne le conteste pas. Il s'ensuit que la

recourante doit être considérée comme financièrement dépendante et que le

calcul d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité

financière de ses parents.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages

et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12

RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études

de A.________ établis par l'office s'élèvent à 3'850 francs pour dix mois

(écolage, inscription : 100 fr.; manuels, matériel, outils : 1'200 fr.;

déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, non contestés

par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 54'100 francs (père de la recourante), soit

un montant arrondi de 4'500 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent,

auxquelles s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur à charge et 800 francs par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à

3'300 francs (2'500 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

familial est de 1'200 francs par mois (4'500 - 3'300). Réparti en trois parts,

dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux

frais d'études de cette dernière la somme annuelle de 9'600 francs ({[1'200: 3]

x 2} x 12 ). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la

recourante étant largement supérieure au coût de ses études (3'850 fr.), aucune

bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Selon l'art. 15 al. 1

LAE, si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en

droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas

celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents.

Un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer.

En l'espèce, la recourante

ne prétend toutefois pas que ses parents lui refusent le soutien financier

qu'elle est en droit d'attendre d'eux, mais que des différends avec son père

l'ont poussée à "s'assumer". Les relations qu'elle entretient

actuellement avec celui-ci n'ont pas été dévoilés. Il n'apparaît toutefois pas

que la recourante est contrainte de renoncer au soutien de son père ou de sa

mère. A tout le moins n'en apporte-t-elle pas la preuve. Même en admettant que

ce soit effectivement le cas, un prêt ne serait envisageable qu'après que la

recourante aurait fait valoir contre ses parents son droit à l'entretien, au

besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (v. arrêt BO 1996/0084

du 23 octobre 1996 et BO 2000/0154 du 19 juillet 2001).

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 février 2004 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 15 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.