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Décision

BO.2004.0036

TA - BO.2004.0036 - 2004-11-23 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 novembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 4 novembre 1982, a

entrepris en 1998 un apprentissage d’employée de commerce. L’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) lui a alloué une bourse de

4'010 fr. pour l’année d’apprentissage 1998/1999, 2'860 fr. pour l’année

1999/2000 et 500 fr. pour l’année 2000/2001. X.________ a terminé avec succès

cette formation en juin 2001.

B.

Elle a sollicité une bourse d’études

pour une formation d’éducatrice de la petite enfance débutant le 5 janvier 2004

à l’Institut pédagogique de Lausanne (IPGL).

Le 24 février 2004, l’office lui a

refusé toute aide financière pour cette formation au motif que la capacité

financière de sa famille était suffisante pour couvrir ses frais de formation.

C.

Contre cette décision, X.________ a

formé un recours posté le 1er mars 2004. Elle conclut implicitement

à ce qu’une aide financière lui soit allouée.

Dans sa réponse du 8 avril 2004,

l’office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien

de sa décision.

La recourante n’a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La LAE tend principalement à

encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle

prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur

formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels,

afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 ch.

5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est

octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention

d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent

leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un

titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple

que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était celui du

titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après

des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre

d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v.

BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux

personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive

de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible.

Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas

d'une formation différente.

En l'espèce, la formation adoptée

par la recourante dans le domaine de l’éducation de la petite enfance ne

s'inscrit pas dans le prolongement de la formation professionnelle choisie

initialement, à savoir celle d’employée de commerce, essentiellement tournée

vers le secrétariat. L’octroi d’une bourse doit ainsi être refusé à la

recourante en application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

3.

Bien que le législateur ait décidé de

faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première

formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des

bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation

différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE

dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue

d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le

requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée

sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de

chômage.".

L'intention du législateur était

donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer

d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent

de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en

priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de

la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la

recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour sa formation d’employée de

commerce. La recourante ayant déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc

par principe l'octroi d'une nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte

parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 al. 2 LAE ne laisse aucun pouvoir

d'appréciation à l'office (voir arrêt BO 1997/0073 du 17 novembre 1997).

Reste à examiner si cette aide pouvait

prendre la forme d'un prêt. En l'occurrence, l'office a écarté toute

intervention de sa part au motif que la capacité financière de la famille de la

recourante était suffisante pour couvrir ses frais de formation. Dans sa

réponse au recours, l'office a procédé à un calcul détaillé et dont il ressort

que la capacité financière de la mère de la recourante lui permet d'assumer les

frais de formation de de cette dernière, laquelle n'a soulevé aucun grief

contre le calcul effectué par l'office. Ce calcul résiste d'ailleurs à toute

critique, de sorte que la recourante ne saurait prétendre à l'octroi d'un prêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage du 24 février 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 23 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.