BO.2004.0036
TA - BO.2004.0036 - 2004-11-23 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 novembre 2004Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FORMATION PROFESSIONNELLE
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
L'employée de commerce qui entreprend une formation d'éducatrice de la petite enfance n'a pas droit à une nouvelle bourse à fonds perdus: il ne s'agit pas d'une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle initialement choisie. L'octroi d'un prêt est en outre exclu en l'espèce, la capacité financière de la famille étant suffisante pour couvrir les frais de formation.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2004
Composition
M. Alain Zumsteg, président. M. Pascal
Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal
Lanz Pleines
recourante
X.________, ********
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, Lausanne
I
Objet
Décision en matière d’aide à la formation
professionnelle
Recours X.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 février 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 4 novembre 1982, a
entrepris en 1998 un apprentissage d’employée de commerce. L’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) lui a alloué une bourse de
4'010 fr. pour l’année d’apprentissage 1998/1999, 2'860 fr. pour l’année
1999/2000 et 500 fr. pour l’année 2000/2001. X.________ a terminé avec succès
cette formation en juin 2001.
B.
Elle a sollicité une bourse d’études
pour une formation d’éducatrice de la petite enfance débutant le 5 janvier 2004
à l’Institut pédagogique de Lausanne (IPGL).
Le 24 février 2004, l’office lui a
refusé toute aide financière pour cette formation au motif que la capacité
financière de sa famille était suffisante pour couvrir ses frais de formation.
C.
Contre cette décision, X.________ a
formé un recours posté le 1er mars 2004. Elle conclut implicitement
à ce qu’une aide financière lui soit allouée.
Dans sa réponse du 8 avril 2004,
l’office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien
de sa décision.
La recourante n’a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La LAE tend principalement à
encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle
prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur
formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels,
afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 ch.
5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention
d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent
leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un
titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple
que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était celui du
titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après
des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre
d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v.
BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux
personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive
de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible.
Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas
d'une formation différente.
En l'espèce, la formation adoptée
par la recourante dans le domaine de l’éducation de la petite enfance ne
s'inscrit pas dans le prolongement de la formation professionnelle choisie
initialement, à savoir celle d’employée de commerce, essentiellement tournée
vers le secrétariat. L’octroi d’une bourse doit ainsi être refusé à la
recourante en application de l'art. 6 ch. 5 LAE.
3.
Bien que le législateur ait décidé de
faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première
formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des
bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation
différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE
dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue
d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le
requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée
sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de
chômage.".
L'intention du législateur était
donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer
d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent
de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en
priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que
l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non
d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de
la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la
recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour sa formation d’employée de
commerce. La recourante ayant déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc
par principe l'octroi d'une nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte
parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 al. 2 LAE ne laisse aucun pouvoir
d'appréciation à l'office (voir arrêt BO 1997/0073 du 17 novembre 1997).
Reste à examiner si cette aide pouvait
prendre la forme d'un prêt. En l'occurrence, l'office a écarté toute
intervention de sa part au motif que la capacité financière de la famille de la
recourante était suffisante pour couvrir ses frais de formation. Dans sa
réponse au recours, l'office a procédé à un calcul détaillé et dont il ressort
que la capacité financière de la mère de la recourante lui permet d'assumer les
frais de formation de de cette dernière, laquelle n'a soulevé aucun grief
contre le calcul effectué par l'office. Ce calcul résiste d'ailleurs à toute
critique, de sorte que la recourante ne saurait prétendre à l'octroi d'un prêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage du 24 février 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent)
francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 23 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.