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Décision

BO.2004.0039

TA - BO.2004.0039 - 2004-07-14 - c/OCBEA

14 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________ est née

en 1979. Sa mère est décédée, alors que son père exploite un commerce

d'alimentation à Z.________.

B. L'intéressée a débuté en

2002 une formation à l'Ecole suisse de tourisme, à Sierre. L'OCBEA lui a

accordé une bourse à cet effet. On remarque que A. X.________ avait présenté

une demande anticipée en octobre 2001, acceptée dans son principe, puis

confirmée ultérieurement.

Pour l'année scolaire

2003-2004, A. X.________ a rempli sa demande en indiquant la date du

14 septembre 2003. Toutefois, dans une carte d'envoi, datée du 20

novembre suivant, elle précise avoir été dans l'impossibilité d'envoyer sa

demande à l'office auparavant, pour des raisons personnelles. Elle a expliqué,

dans sa correspondance du 17 mai 2004, avoir dû attendre plusieurs

mois que la déclaration d'impôt de son père soit établie; la Fiduciaire

X.________, dans sa lettre du 1er juin 2004, atteste

d'ailleurs avoir transmis à A. X.________ et à son père leurs déclarations

d''impôt 2001/2002 bis pour contrôle les 3 et 4 novembre 2003. C'est

sans doute sur cette base que l'intéressée a déposé sa demande.

Au dossier figure

également une attestation de l'Ecole suisse de tourisme confirmant que l'intéressée

y est inscrite, à raison d'un horaire hebdomadaire de 32 heures. Toutefois, de

janvier 2004 à fin décembre 2004, ce document précise que l'étudiante

effectuera les stages obligatoires en entreprises (attestation du 1er janvier 2004).

Courant mars 2004, A.

X.________ se trouvait en stage au Guatémala, en vue notamment d'un

perfectionnement en langue espagnole. A. X.________ a ensuite été engagée comme

stagiaire réalisatrice par l'Association Y.________, à Sierre, dès le 1er avril 2004;

le stage doit se dérouler en deux périodes, soit du 1er avril 2004

au 31 décembre 2004, puis du 1er juillet au

30 septembre 2005. Selon le contrat produit, les trois premiers mois

ne sont pas rémunérés, de même que les trois derniers mois du stage; en

revanche, la stagiaire perçoit un salaire mensuel brut de 1'856 fr. du

quatrième au neuvième mois, soit de juillet à décembre 2004.

C. a) Par décision du

24 février 2004, l'OCBEA a alloué une bourse couvrant les mois de

novembre et décembre, soit un montant de 1'450 fr. On lit ce qui suit au pied

de ce document :

"(…)

PS : diminution due à l'augmentation du revenu

de votre famille selon déclaration d'impôt 2001/2002 bis (revenu 2002) et

demande tardive. L'office n'intervient pas pour l'année de stage.

(…)"

b) C'est cette décision

que A. X.________ a contestée, par l'intermédiaire de son père, par acte du

2 mars 2004. Dans sa réponse au recours du 28 avril suivant, l'office

intimé a proposé le rejet de celui-ci.

Par la suite, la

recourante a complété ses moyens le 17 mai, puis le 1er juin 2004,

par l'intermédiaire de la Fiduciaire X.________. Cette dernière a joint à son

envoi notamment le compte de pertes et profits du commerce exploité par le père

de l'intéressée, B. X.________, pour l'exercice courant du 1er avril 2002

au 31 mars 2003. Il en ressort un bénéfice commercial net de 10'165

fr.97 (en baisse par rapport au revenu annoncé pour l'année fiscale 2002, soit

40'410 francs).

Considérants

1.

a) L'article 4 de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle, alinéa 1 (ci-après : LAE) prévoit que toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat si elle en fait la demande; l'alinéa 2 ajoute que les autorités

d'application veillent à faire connaître les possibilités d'aide offertes par

la LAE (voir au surplus art. 2 du Règlement d'application du

21.

février 1975, cité : RAE).

L'article 2 al. 3 RAE

prévoit au surplus expressément que les demandes déposées en cours de formation

sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à

effectuer.

C'est sur cette

disposition qu'est fondée la décision attaquée, en tant qu'elle refuse le

soutien de l'Etat pour les mois d'études déjà effectués; on relève que les

autorités d'application informent les requérants de manière appropriée en

rappelant cette exigence dans le corps du formulaire de demande de bourse (ce

document indique, en dessous du titre, ce qui suit : "à déposer avant

le début de l'année scolaire/académique; il n'y a pas d'effet rétroactif").

Un autre formulaire, joint aux décisions d'octroi de bourse, précise la

procédure de renouvellement, là encore conformément à la règle de l'art. 2 al.

3.

RAE.

On retrouve des

solutions similaires dans d'autres régimes sociaux (à titre d'exemple, voir

art. 81e de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI; cette disposition

concerne les mesures relatives au marché du travail, notamment les cours de reconversion,

perfectionnement et intégration); de même le Bureau de recouvrement et d'aide

en matière de pensions alimentaires n'intervient que pour avancer les pensions

futures, c'est à dire postérieures à la demande déposée (art. 20b de la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales - LPAS). En d'autres

termes, la règle de l'art. 2 al. 3 RAE n'a rien d'exorbitant et son application

peut être confirmée, sous réserve d'éventuels motifs de restitution de délai.

Cependant, seuls des

motifs graves sont susceptibles d'être considérés comme des empêchements

justifiant une telle restitution; tel n'est pas le cas en l'espèce, même si

l'on peut comprendre que l'intéressée ait été embarrassée de ne pas disposer de

la déclaration d'impôt de son père suffisamment tôt; elle aurait fort bien, en

effet, pu déposer sa demande sans attendre de détenir ce document.

b) La recourante a

jugé approprié d'effectuer un stage au Guatémala en vue d'un perfectionnement

en langue espagnole. Rien ne l'empêchait toutefois de donner sa préférence à un

stage en Suisse. Par analogie avec la règle de l'art. 6 ch. 3 LAE, il convient

d'exclure l'intervention de l'Etat pour un tel stage.

2.

a) En revanche, rien ne

permet d'exclure l'octroi d'une bourse pendant le déroulement d'un stage,

accompli à titre obligatoire dans le cadre de la formation entreprise.

L'affirmation de l'office, selon laquelle, en Suisse, pendant les stages, les

stagiaires sont nourris, logés, blanchis et perçoivent même un salaire, n'est

pas étayée et ne peut pas être tenue pour établie; on s'en tiendra à cet égard

à la teneur du contrat souscrit par la recourante avec l'entreprise qui l'a

engagée comme stagiaire.

b) Le stage, s'il est

rémunéré, doit être analysé dans le cadre de la règle de l'art. 10a RAE. Selon

cette disposition, la part du ou des salaires bruts de formation ou d'appoint,

dépassant la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée

dans le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois

pour lesquels l'aide est demandée (dans le même sens, voir Tribunal

administratif, arrêt du 9 juillet 2003, BO 2003/0033, consid. 3, qui

traitait le cas d'un stage pratique, exigé avant l'entrée formelle au sein

d'une école; en tous les cas, l'accomplissement de ce stage pratique a été

considéré comme compatible avec l'octroi d'une bourse).

On précisera encore

que la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat évoqué ci-dessus

fixe à 500 fr. par mois le montant laissé à disposition de l'étudiant.

c) Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans diverses

dispositions légales. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février

1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure

qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du

requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,

p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

d) Ainsi, selon le

régime habituel, le revenu familial déterminant est constitué, en règle

générale, du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par la

Commission d'impôt. Cependant, dans la phase actuelle où le canton de Vaud

connaît un changement de son système fiscal (passage de la taxation

praenumerando bisannuelle à la taxation postnumerando annuelle), l'office est

contraint, la plupart du temps, d'apprécier la situation financière de la

famille sur la base de l'art. 10b RAE; celle-ci s'est en effet généralement

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, fondée au demeurant sur les

revenus (années de calcul) des années 1999 et 2000. Tel est d'ailleurs le cas

en l'espèce, l'office s'étant basé, non pas sur la dernière taxation fiscale,

mais sur la déclaration d'impôt du père de la requérante. On ne voit cependant

pas pour quel motif l'office s'en tiendrait à cette déclaration - qui n'a

nullement été admise en l'état par l'autorité fiscale - plutôt que sur les

données plus récentes, soit celles résultant des comptes de l'exercice

2002-2003, produits par la recourante en procédure de recours. Or, sur la foi

de ces derniers, la requérante pourrait sans doute prétendre au bénéfice d'une

bourse.

Pour le surplus,

l'office devrait tenir compte du salaire réalisé dans le cadre du stage,

partiellement rémunéré et accompli à Sierre (soit trois mois rémunérés sur une

période de douze mois).

e) Il résulte des

considérations qui précèdent que le recours doit être admis; la décision

attaquée sera annulée, la cause étant renvoyée à l'office intimé pour nouveaux

calculs dans le sens des considérants (appréciation de la situation financière

de la famille notamment sur la base des comptes 2002-2003 du commerce de B.

X.________; prise en compte du salaire de la recourante durant son stage) et

cas échéant décision d'octroi d'une bourse (une telle décision pouvant

toutefois réserver l'hypothèse d'une taxation s'écartant des éléments annoncés

dans les comptes; une révision de la bourse serait alors possible).

3.

Vu l'issue du pourvoi,

le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis partiellement.

II. La décision

rendue le 24 février 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage est annulée; la cause lui est renvoyée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 14 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.