BO.2004.0039
TA - BO.2004.0039 - 2004-07-14 - c/OCBEA
14 juillet 2004Français12 min
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N° affaire:
BO.2004.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
STAGE
aLAEF-12-2
aRLAEF-10a
aRLAEF-10b
Résumé contenant:
L'octroi d'une bourse n'est pas exclu durant un stage, le gain réalisé cas échéant à cette occasion étant traité selon l'art. 10a RAE. L'art. 10b RAE permet au surplus d'examiner la capacité financière de la famille sur la base des comptes 2002-2003 du père de la requérante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
à Z.________, représentée par la Fiduciaire X.________SA, 1********, à Lausanne
contre
la décision du 24 février 2004 de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA),
accordant à l'intéressée une bourse couvrant une période limitée à deux mois
pour l'année scolaire 2003-2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________ est née
en 1979. Sa mère est décédée, alors que son père exploite un commerce
d'alimentation à Z.________.
B. L'intéressée a débuté en
2002 une formation à l'Ecole suisse de tourisme, à Sierre. L'OCBEA lui a
accordé une bourse à cet effet. On remarque que A. X.________ avait présenté
une demande anticipée en octobre 2001, acceptée dans son principe, puis
confirmée ultérieurement.
Pour l'année scolaire
2003-2004, A. X.________ a rempli sa demande en indiquant la date du
14 septembre 2003. Toutefois, dans une carte d'envoi, datée du 20
novembre suivant, elle précise avoir été dans l'impossibilité d'envoyer sa
demande à l'office auparavant, pour des raisons personnelles. Elle a expliqué,
dans sa correspondance du 17 mai 2004, avoir dû attendre plusieurs
mois que la déclaration d'impôt de son père soit établie; la Fiduciaire
X.________, dans sa lettre du 1er juin 2004, atteste
d'ailleurs avoir transmis à A. X.________ et à son père leurs déclarations
d''impôt 2001/2002 bis pour contrôle les 3 et 4 novembre 2003. C'est
sans doute sur cette base que l'intéressée a déposé sa demande.
Au dossier figure
également une attestation de l'Ecole suisse de tourisme confirmant que l'intéressée
y est inscrite, à raison d'un horaire hebdomadaire de 32 heures. Toutefois, de
janvier 2004 à fin décembre 2004, ce document précise que l'étudiante
effectuera les stages obligatoires en entreprises (attestation du 1er janvier 2004).
Courant mars 2004, A.
X.________ se trouvait en stage au Guatémala, en vue notamment d'un
perfectionnement en langue espagnole. A. X.________ a ensuite été engagée comme
stagiaire réalisatrice par l'Association Y.________, à Sierre, dès le 1er avril 2004;
le stage doit se dérouler en deux périodes, soit du 1er avril 2004
au 31 décembre 2004, puis du 1er juillet au
30 septembre 2005. Selon le contrat produit, les trois premiers mois
ne sont pas rémunérés, de même que les trois derniers mois du stage; en
revanche, la stagiaire perçoit un salaire mensuel brut de 1'856 fr. du
quatrième au neuvième mois, soit de juillet à décembre 2004.
C. a) Par décision du
24 février 2004, l'OCBEA a alloué une bourse couvrant les mois de
novembre et décembre, soit un montant de 1'450 fr. On lit ce qui suit au pied
de ce document :
"(…)
PS : diminution due à l'augmentation du revenu
de votre famille selon déclaration d'impôt 2001/2002 bis (revenu 2002) et
demande tardive. L'office n'intervient pas pour l'année de stage.
(…)"
b) C'est cette décision
que A. X.________ a contestée, par l'intermédiaire de son père, par acte du
2 mars 2004. Dans sa réponse au recours du 28 avril suivant, l'office
intimé a proposé le rejet de celui-ci.
Par la suite, la
recourante a complété ses moyens le 17 mai, puis le 1er juin 2004,
par l'intermédiaire de la Fiduciaire X.________. Cette dernière a joint à son
envoi notamment le compte de pertes et profits du commerce exploité par le père
de l'intéressée, B. X.________, pour l'exercice courant du 1er avril 2002
au 31 mars 2003. Il en ressort un bénéfice commercial net de 10'165
fr.97 (en baisse par rapport au revenu annoncé pour l'année fiscale 2002, soit
40'410 francs).
Considérants
1.
a) L'article 4 de la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle, alinéa 1 (ci-après : LAE) prévoit que toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat si elle en fait la demande; l'alinéa 2 ajoute que les autorités
d'application veillent à faire connaître les possibilités d'aide offertes par
la LAE (voir au surplus art. 2 du Règlement d'application du
21.
février 1975, cité : RAE).
L'article 2 al. 3 RAE
prévoit au surplus expressément que les demandes déposées en cours de formation
sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à
effectuer.
C'est sur cette
disposition qu'est fondée la décision attaquée, en tant qu'elle refuse le
soutien de l'Etat pour les mois d'études déjà effectués; on relève que les
autorités d'application informent les requérants de manière appropriée en
rappelant cette exigence dans le corps du formulaire de demande de bourse (ce
document indique, en dessous du titre, ce qui suit : "à déposer avant
le début de l'année scolaire/académique; il n'y a pas d'effet rétroactif").
Un autre formulaire, joint aux décisions d'octroi de bourse, précise la
procédure de renouvellement, là encore conformément à la règle de l'art. 2 al.
3.
RAE.
On retrouve des
solutions similaires dans d'autres régimes sociaux (à titre d'exemple, voir
art. 81e de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI; cette disposition
concerne les mesures relatives au marché du travail, notamment les cours de reconversion,
perfectionnement et intégration); de même le Bureau de recouvrement et d'aide
en matière de pensions alimentaires n'intervient que pour avancer les pensions
futures, c'est à dire postérieures à la demande déposée (art. 20b de la loi du
25.
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales - LPAS). En d'autres
termes, la règle de l'art. 2 al. 3 RAE n'a rien d'exorbitant et son application
peut être confirmée, sous réserve d'éventuels motifs de restitution de délai.
Cependant, seuls des
motifs graves sont susceptibles d'être considérés comme des empêchements
justifiant une telle restitution; tel n'est pas le cas en l'espèce, même si
l'on peut comprendre que l'intéressée ait été embarrassée de ne pas disposer de
la déclaration d'impôt de son père suffisamment tôt; elle aurait fort bien, en
effet, pu déposer sa demande sans attendre de détenir ce document.
b) La recourante a
jugé approprié d'effectuer un stage au Guatémala en vue d'un perfectionnement
en langue espagnole. Rien ne l'empêchait toutefois de donner sa préférence à un
stage en Suisse. Par analogie avec la règle de l'art. 6 ch. 3 LAE, il convient
d'exclure l'intervention de l'Etat pour un tel stage.
2.
a) En revanche, rien ne
permet d'exclure l'octroi d'une bourse pendant le déroulement d'un stage,
accompli à titre obligatoire dans le cadre de la formation entreprise.
L'affirmation de l'office, selon laquelle, en Suisse, pendant les stages, les
stagiaires sont nourris, logés, blanchis et perçoivent même un salaire, n'est
pas étayée et ne peut pas être tenue pour établie; on s'en tiendra à cet égard
à la teneur du contrat souscrit par la recourante avec l'entreprise qui l'a
engagée comme stagiaire.
b) Le stage, s'il est
rémunéré, doit être analysé dans le cadre de la règle de l'art. 10a RAE. Selon
cette disposition, la part du ou des salaires bruts de formation ou d'appoint,
dépassant la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée
dans le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois
pour lesquels l'aide est demandée (dans le même sens, voir Tribunal
administratif, arrêt du 9 juillet 2003, BO 2003/0033, consid. 3, qui
traitait le cas d'un stage pratique, exigé avant l'entrée formelle au sein
d'une école; en tous les cas, l'accomplissement de ce stage pratique a été
considéré comme compatible avec l'octroi d'une bourse).
On précisera encore
que la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat évoqué ci-dessus
fixe à 500 fr. par mois le montant laissé à disposition de l'étudiant.
c) Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans diverses
dispositions légales. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février
1980, est libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
Selon l'art. 8 al. 2
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Selon les art. 11 et
11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des
frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont
guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires
sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure
qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du
requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,
p. 1240)".
Cette réglementation
garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une
famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation
d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des
circonstances particulières.
d) Ainsi, selon le
régime habituel, le revenu familial déterminant est constitué, en règle
générale, du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par la
Commission d'impôt. Cependant, dans la phase actuelle où le canton de Vaud
connaît un changement de son système fiscal (passage de la taxation
praenumerando bisannuelle à la taxation postnumerando annuelle), l'office est
contraint, la plupart du temps, d'apprécier la situation financière de la
famille sur la base de l'art. 10b RAE; celle-ci s'est en effet généralement
modifiée depuis la dernière taxation fiscale, fondée au demeurant sur les
revenus (années de calcul) des années 1999 et 2000. Tel est d'ailleurs le cas
en l'espèce, l'office s'étant basé, non pas sur la dernière taxation fiscale,
mais sur la déclaration d'impôt du père de la requérante. On ne voit cependant
pas pour quel motif l'office s'en tiendrait à cette déclaration - qui n'a
nullement été admise en l'état par l'autorité fiscale - plutôt que sur les
données plus récentes, soit celles résultant des comptes de l'exercice
2002-2003, produits par la recourante en procédure de recours. Or, sur la foi
de ces derniers, la requérante pourrait sans doute prétendre au bénéfice d'une
bourse.
Pour le surplus,
l'office devrait tenir compte du salaire réalisé dans le cadre du stage,
partiellement rémunéré et accompli à Sierre (soit trois mois rémunérés sur une
période de douze mois).
e) Il résulte des
considérations qui précèdent que le recours doit être admis; la décision
attaquée sera annulée, la cause étant renvoyée à l'office intimé pour nouveaux
calculs dans le sens des considérants (appréciation de la situation financière
de la famille notamment sur la base des comptes 2002-2003 du commerce de B.
X.________; prise en compte du salaire de la recourante durant son stage) et
cas échéant décision d'octroi d'une bourse (une telle décision pouvant
toutefois réserver l'hypothèse d'une taxation s'écartant des éléments annoncés
dans les comptes; une révision de la bourse serait alors possible).
3.
Vu l'issue du pourvoi,
le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis partiellement.
II. La décision
rendue le 24 février 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage est annulée; la cause lui est renvoyée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 14 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.