BO.2004.0041
TA - BO.2004.0041 - 2004-11-25 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Service de prévoyance et d'aide sociales
25 novembre 2004Français12 min
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N° affaire:
BO.2004.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Service de prévoyance et d'aide sociales
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
BOURSE D'ÉTUDES
ASSISTANCE PUBLIQUE
FAMILLE
DEVOIR D'ASSISTANCE{FAMILLE}
aLAEF-2
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
Les frais d'entretien et de logement d'un boursier doivent être intégralement pris en charge par le montant de la bourse d'études, l'aide sociale n'intervenant pas. Lorsque le boursier a charge de famille (époux, enfants), le montant de la bourse calculé selon les normes de la LAE doit couvrir uniquement son propre entretien. Les autres membres de la famille doivent, cas échéant, être pris en charge par l'aide sociale selon les normes ASV.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,
dont le conseil est Me Alexandre Reil, avocat, à Lausanne
contre
la décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage du 17 février 2004 lui allouant une
bourses d’études de 22'800 francs pour la période du 16 février 2004 au 16
février 2005.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière:
Mme Sophie Yenni Guignard.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissante de la
République démocratique du Congo, célibataire, née le 6 août 1976, a obtenu
l’asile en Suisse par décision de l’Office fédéral des réfugiés du 11 novembre
1999. Elle vit à Z.________ avec ses deux enfants âgés de 6 et 4 ans.
B.
X.________ a entrepris en février
2002 des études à l’Ecole de soins infirmiers de Chantepierre en vue d’obtenir
un diplôme niveau II en soins infirmiers. Pour ses deux premières années d’études,
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci après: l'Office)
lui a octroyé une bourse d’un montant de 22'800 francs. Selon les explications
données par l’office dans un courrier du 24 janvier 2002 adressé à
l’association vaudoise pour l’intégration des réfugiés et exilés (AVIRE), ce
montant correspond à un forfait maximum couvrant aussi bien les frais d’études
que les frais d’entretien de la recourante, et comprend une allocation pour
enfants.
Le 17 février 2004,
l’Office a de nouveau octroyé à X.________ une bourse de 22'800 francs pour sa
troisième année d’études.
C.
Le seul revenu de X.________ consiste
en l’allocation annuelle de 4'800 qui lui est versée par l’école de
Chantepierre. Elle bénéficie également des prestations de l’aide sociale
vaudoise pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. A cet effet, le Centre
social d’intégration des réfugiés (CSIR) lui a alloué une somme de 2'858 francs
85 en janvier 2004.
D.
Le 29 janvier 2004, le CSIR a informé
la recourante qu’il suspendait provisoirement tout versement en faveur de ses
enfants jusqu’à réception de certains documents réclamés depuis décembre 2003.
Cette correspondance comprenait en outre une injonction rédigée en ces
termes : « Sachant que vous êtes en cours de renouvellement de
votre demande de bourse auprès de l' Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage, nous vous informons expressément que votre demande de
bourse doit être déposée, pour vous-même et vos deux enfants ».
Par courrier du 20
février 2004, le CSIR a informé la recourante qu’elle devait déposer un recours
contre la décision de l’office, « afin que la bourse d’études qui vous
est accordée le soit avec les allocations complémentaires, permettant à vos
deux enfants de bénéficier d’une aide financière à la hauteur des normes de
l’Aide sociale vaudoise ». Il confirmait cet avis dans un courrier du
26 février 2004, indiquant que le montant de la bourse calculée à hauteur des
normes de l’Aide sociale vaudoise devait comprendre :
Forfait 1 3 personnes fr. 1'880.00
Complément
Forfait 2 2 personnes fr. 190.00
Loyer fr. 1'160.00
Loyer dépassement 15% fr. 174.00
Loyer hors normes fr. 226.00
Charges fr. 110.00
Total loyer fr. 1'560.00
Total (loyer et forfaits) fr. 3'740.00
Frais divers pris
en compte :
Garderie Providence, en moyenne fr. 216.00
Garderie Bienfait, en moyenne fr. 151.20
Téléréseau mensuel fr. 24.75
Baby-sitter, en moyenne fr. 503.00
Régime alimentaire fr. 175.00
Total frais fr. 1069.95
Total mensuel, en
moyenne fr. 4'809.95
Dans ce même courrier, le CSIR précisait que
« la reprise de notre aide financière, selon les normes de l’Aide sociale
vaudoise, suite à notre décision de suspension provisoire du 29.01.2004, est
conditionné au dépôt de votre recours contre la dernière décision de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage et à la réception d’une copie
dudit recours ».
E.
Le 9 mars 2004, X.________, par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision de l’Office du 17
février 2004 en concluant à ce que le montant de sa bourse soit calculé sur la
base de son revenu réel. Subsidiairement, elle concluait à ce que le montant
nécessaire à son entretien et celui de ses enfants soit arrêté à 4'809.95 par
mois conformément au calcul effectué par le CSIR. Elle demandait en outre à
être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Cette demande a été
rejetée par décision incidente du juge instructeur le 10 mars 2004, la
recourante étant au surplus dispensée de l’avance de frais.
F.
L’Office a répondu le 7 mai 2004. En
substance, il estime n’avoir pas à intervenir pour les enfants de la
recourante, et fait valoir en outre que le montant de l’allocation qui lui
serait alloué en application des normes ASV est inférieur au montant de la
bourse qui lui a été octroyée. Il conclut donc au maintien de sa décision et au
rejet du recours.
La recourante a
renoncé à déposer des observations complémentaires.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante fait valoir en premier
lieu que le calcul de sa bourse est basé sur un montant forfaitaire maximum qui
ne tient pas compte de ses frais de formation et d’entretien réels.
a) Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l’Etat pour la poursuite d’études ou d’une formation professionnelle. Il
découle de la jurisprudence du tribunal de céans que la limitation forfaitaire
du montant des bourses, tel que prévu par le document intitulé "Barème et
directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage"
approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le barème), est
contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l’Etat doit être
suffisant pour supprimer tous obstacles financiers à la poursuite des études
(art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d’Etat de
déroger, dans ses directives, à cette disposition ainsi qu’aux règles
ordinaires d’évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses
(voir par exemple arrêts TA BO 2002/0176, BO 2002/0071; BO 2002/0080, BO
2000/0130, BO 2000/0035).
Il convient dès lors
de calculer le montant de la bourse à laquelle a droit la recourante en faisant
abstraction des forfaits prévus par le barème.
b) En l’espèce, la
recourante, qui a été considérée comme financièrement indépendante par
l’autorité intimée (art. 12 ch. 1 et 2 LAE), ne dispose d’aucun revenu,
exception faite de l’indemnité de 4'800 francs bruts par année qu’elle perçoit
dans le cadre de sa formation et dont l’Office n’a pas tenu compte. Elle a donc
droit à la prise en charge de l’entier de ses frais d’études, ainsi qu’à une
allocation complémentaire conformément à l’art. 11a al. 2 RAE.
c) aa) L’allocation
complémentaire de l’art. 11a al. 2 RAE a pour fonction de couvrir les dépenses
d’entretien et de logement que le requérant n’est pas en mesure d’assumer. Elle
est octroyée lorsque le revenu déterminant est inférieur aux charges normales
calculées sur la base de l’art. 8 al. 2 RAE.
bb) La fixation de
l’allocation complémentaire prévue par l’art. 11a al. 2 RAE soulève un problème
lorsque le requérant a une famille à charge (époux, enfants). Dans un arrêt du
11.
novembre 1999 (arrêt BO 98/0180), le Tribunal administratif a jugé que,
dans cette hypothèse, l’allocation complémentaire devait être calculée en
partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées
sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant
la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la
famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité
obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation). Dans plusieurs
arrêts subséquents, le Tribunal administratif s'est écarté de cette
jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux
bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation
complémentaire (v. notamment arrêts BO 00/0130 du 2 avril 2001; BO 02/0081 du 4
décembre 2002; BO 2002/0142 du 18 mars 2003 et BO 02/0203 du 1er
juillet 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par
exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de
l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité).
Après réexamen de la
question, le Tribunal administratif arrive à la conclusion que cette manière de
procéder, qui se réfère aux normes de l'aide sociale alors qu'on se trouve dans
le cadre de l'application de la LAE, doit être abandonnée. Pour arrêter le
montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE, il
convient par conséquent de revenir au mode de calcul de l'arrêt BO 98/0180 en
partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées
sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant
la répartition prévue par l'art. 11 RAE.
cc) Dans le cas
d’espèce, les charges calculées sur la base de l’art. 8 RAE s’élèvent à 3'900
par mois (2'500 francs pour la recourante et 700 francs pour chacun de ses
enfants). Le revenu considéré étant égal à zéro (l'Office n'a pas pris en
compte l'indemnité annuelle de formation de 4'800 fr. dès lors que celle-ci est
inférieure à la franchise fixée en application de l'art. 10 a RAE),
l’insuffisance du revenu familial est égal au montant des charges, ce qui fait
un total de 46'800 francs par année, à répartir entre la recourante et ses
enfants en appliquant l’art. 11 RAE par analogie (deux parts pour la recourante
en formation et une part par enfant). L’insuffisance du revenu familial
afférent à la recourante s’élève ainsi à 23'400 francs par année. Les frais
d’études de la recourante ayant été arrêtés par l’office à 3'350 par an
(montant non contesté), celle-ci a donc droit à une bourse d’un montant total
de 26'750 francs (23’400+3'350).
2.
La recourante prétend
également que le montant de sa bourse doit être suffisant pour couvrir non
seulement ses frais d’entretien, mais également ceux de ses enfants, au motif
que des prestations d’aide sociale ne peuvent pas être octroyées en complément
d’une bourse d’études.
a) Dans le canton de
Vaud, l’allocation d’une aide à la formation doit être décidée sur la base de
la réglementation en matière de bourses, l’aide sociale n’ayant pas à corriger
des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation
(arrêts TA PS 2001/0098, BO 2003/0188). On en déduit que le soutien financier
de l’Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont
elles ne peuvent pas, avec l’aide de leur famille, supporter les frais, est
régi de manière exhaustive par la LAE. Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir,
en plus du coût des études du requérant, la part des dépenses d’entretien et de
logement que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer. De
manière constante, la jurisprudence a en effet retenu qu’une bourse d’étude
tenue pour insuffisante ne pouvait pas être complétée par des prestations
d’aide sociale (cf. arrêt TA BO 2003/0188, et la jurisprudence citée). Par
contre, l’aide aux études et à la formation professionnelle n’a pas pour but de
pourvoir à l’entretien de toute la famille. Ainsi, et de manière tout aussi
constante, la jurisprudence calcule le montant de l’allocation complémentaire
en se fondant sur la couverture des besoins du requérant, sans tenir compte de
ceux des autres membres de sa famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241,
arrêts TA BO 1998/0035, BO 1998/0180, BO 2002/0142).
Dans le cas d’espèce,
le montant de la bourse allouée à la recourante doit suffire pour assurer son
entretien selon les normes de la LAE. En ce qui concerne ses enfants, le
minimum vital nécessaire à leur entretien doit être assuré par le biais de
l’aide sociale. Il appartient au CSIR de déterminer le montant de l’aide à
laquelle ont droit les enfants de la recourante, sur la base des normes ASV en
vigueur.
3.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être partiellement admis et la décision de l’office
du 17 février 2004 réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle a
droit la recourante est fixé à 26'750 francs. Au surplus, la décision attaquée
est confirmée en ce sens que les frais d’entretien des enfants de la recourante
doivent être pris en charge par le biais de l’aide sociale. Vu l’issue du
recours, les frais son laissés à la charge de l’Etat et il y a lieu d'allouer à
la recourante des dépens réduits, arrêtés à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 17 février 2004
est réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle a droit la
recourante pour la période du 16 février 2004 au 15 février 2005 est fixé
à 26'750 francs.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud
versera à X.________, par l'intermédiaire de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.