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Décision

BO.2004.0041

TA - BO.2004.0041 - 2004-11-25 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Service de prévoyance et d'aide sociales

25 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissante de la

République démocratique du Congo, célibataire, née le 6 août 1976, a obtenu

l’asile en Suisse par décision de l’Office fédéral des réfugiés du 11 novembre

1999. Elle vit à Z.________ avec ses deux enfants âgés de 6 et 4 ans.

B.

X.________ a entrepris en février

2002 des études à l’Ecole de soins infirmiers de Chantepierre en vue d’obtenir

un diplôme niveau II en soins infirmiers. Pour ses deux premières années d’études,

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci après: l'Office)

lui a octroyé une bourse d’un montant de 22'800 francs. Selon les explications

données par l’office dans un courrier du 24 janvier 2002 adressé à

l’association vaudoise pour l’intégration des réfugiés et exilés (AVIRE), ce

montant correspond à un forfait maximum couvrant aussi bien les frais d’études

que les frais d’entretien de la recourante, et comprend une allocation pour

enfants.

Le 17 février 2004,

l’Office a de nouveau octroyé à X.________ une bourse de 22'800 francs pour sa

troisième année d’études.

C.

Le seul revenu de X.________ consiste

en l’allocation annuelle de 4'800 qui lui est versée par l’école de

Chantepierre. Elle bénéficie également des prestations de l’aide sociale

vaudoise pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. A cet effet, le Centre

social d’intégration des réfugiés (CSIR) lui a alloué une somme de 2'858 francs

85 en janvier 2004.

D.

Le 29 janvier 2004, le CSIR a informé

la recourante qu’il suspendait provisoirement tout versement en faveur de ses

enfants jusqu’à réception de certains documents réclamés depuis décembre 2003.

Cette correspondance comprenait en outre une injonction rédigée en ces

termes : « Sachant que vous êtes en cours de renouvellement de

votre demande de bourse auprès de l' Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage, nous vous informons expressément que votre demande de

bourse doit être déposée, pour vous-même et vos deux enfants ».

Par courrier du 20

février 2004, le CSIR a informé la recourante qu’elle devait déposer un recours

contre la décision de l’office, « afin que la bourse d’études qui vous

est accordée le soit avec les allocations complémentaires, permettant à vos

deux enfants de bénéficier d’une aide financière à la hauteur des normes de

l’Aide sociale vaudoise ». Il confirmait cet avis dans un courrier du

26 février 2004, indiquant que le montant de la bourse calculée à hauteur des

normes de l’Aide sociale vaudoise devait comprendre :

Forfait 1 3 personnes fr. 1'880.00

Complément

Forfait 2 2 personnes fr. 190.00

Loyer fr. 1'160.00

Loyer dépassement 15% fr. 174.00

Loyer hors normes fr. 226.00

Charges fr. 110.00

Total loyer fr. 1'560.00

Total (loyer et forfaits) fr. 3'740.00

Frais divers pris

en compte :

Garderie Providence, en moyenne fr. 216.00

Garderie Bienfait, en moyenne fr. 151.20

Téléréseau mensuel fr. 24.75

Baby-sitter, en moyenne fr. 503.00

Régime alimentaire fr. 175.00

Total frais fr. 1069.95

Total mensuel, en

moyenne fr. 4'809.95

Dans ce même courrier, le CSIR précisait que

« la reprise de notre aide financière, selon les normes de l’Aide sociale

vaudoise, suite à notre décision de suspension provisoire du 29.01.2004, est

conditionné au dépôt de votre recours contre la dernière décision de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage et à la réception d’une copie

dudit recours ».

E.

Le 9 mars 2004, X.________, par

l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision de l’Office du 17

février 2004 en concluant à ce que le montant de sa bourse soit calculé sur la

base de son revenu réel. Subsidiairement, elle concluait à ce que le montant

nécessaire à son entretien et celui de ses enfants soit arrêté à 4'809.95 par

mois conformément au calcul effectué par le CSIR. Elle demandait en outre à

être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Cette demande a été

rejetée par décision incidente du juge instructeur le 10 mars 2004, la

recourante étant au surplus dispensée de l’avance de frais.

F.

L’Office a répondu le 7 mai 2004. En

substance, il estime n’avoir pas à intervenir pour les enfants de la

recourante, et fait valoir en outre que le montant de l’allocation qui lui

serait alloué en application des normes ASV est inférieur au montant de la

bourse qui lui a été octroyée. Il conclut donc au maintien de sa décision et au

rejet du recours.

La recourante a

renoncé à déposer des observations complémentaires.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante fait valoir en premier

lieu que le calcul de sa bourse est basé sur un montant forfaitaire maximum qui

ne tient pas compte de ses frais de formation et d’entretien réels.

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l’Etat pour la poursuite d’études ou d’une formation professionnelle. Il

découle de la jurisprudence du tribunal de céans que la limitation forfaitaire

du montant des bourses, tel que prévu par le document intitulé "Barème et

directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage"

approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le barème), est

contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l’Etat doit être

suffisant pour supprimer tous obstacles financiers à la poursuite des études

(art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d’Etat de

déroger, dans ses directives, à cette disposition ainsi qu’aux règles

ordinaires d’évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses

(voir par exemple arrêts TA BO 2002/0176, BO 2002/0071; BO 2002/0080, BO

2000/0130, BO 2000/0035).

Il convient dès lors

de calculer le montant de la bourse à laquelle a droit la recourante en faisant

abstraction des forfaits prévus par le barème.

b) En l’espèce, la

recourante, qui a été considérée comme financièrement indépendante par

l’autorité intimée (art. 12 ch. 1 et 2 LAE), ne dispose d’aucun revenu,

exception faite de l’indemnité de 4'800 francs bruts par année qu’elle perçoit

dans le cadre de sa formation et dont l’Office n’a pas tenu compte. Elle a donc

droit à la prise en charge de l’entier de ses frais d’études, ainsi qu’à une

allocation complémentaire conformément à l’art. 11a al. 2 RAE.

c) aa) L’allocation

complémentaire de l’art. 11a al. 2 RAE a pour fonction de couvrir les dépenses

d’entretien et de logement que le requérant n’est pas en mesure d’assumer. Elle

est octroyée lorsque le revenu déterminant est inférieur aux charges normales

calculées sur la base de l’art. 8 al. 2 RAE.

bb) La fixation de

l’allocation complémentaire prévue par l’art. 11a al. 2 RAE soulève un problème

lorsque le requérant a une famille à charge (époux, enfants). Dans un arrêt du

11.

novembre 1999 (arrêt BO 98/0180), le Tribunal administratif a jugé que,

dans cette hypothèse, l’allocation complémentaire devait être calculée en

partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées

sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant

la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la

famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation). Dans plusieurs

arrêts subséquents, le Tribunal administratif s'est écarté de cette

jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux

bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation

complémentaire (v. notamment arrêts BO 00/0130 du 2 avril 2001; BO 02/0081 du 4

décembre 2002; BO 2002/0142 du 18 mars 2003 et BO 02/0203 du 1er

juillet 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par

exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de

l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité).

Après réexamen de la

question, le Tribunal administratif arrive à la conclusion que cette manière de

procéder, qui se réfère aux normes de l'aide sociale alors qu'on se trouve dans

le cadre de l'application de la LAE, doit être abandonnée. Pour arrêter le

montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE, il

convient par conséquent de revenir au mode de calcul de l'arrêt BO 98/0180 en

partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées

sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant

la répartition prévue par l'art. 11 RAE.

cc) Dans le cas

d’espèce, les charges calculées sur la base de l’art. 8 RAE s’élèvent à 3'900

par mois (2'500 francs pour la recourante et 700 francs pour chacun de ses

enfants). Le revenu considéré étant égal à zéro (l'Office n'a pas pris en

compte l'indemnité annuelle de formation de 4'800 fr. dès lors que celle-ci est

inférieure à la franchise fixée en application de l'art. 10 a RAE),

l’insuffisance du revenu familial est égal au montant des charges, ce qui fait

un total de 46'800 francs par année, à répartir entre la recourante et ses

enfants en appliquant l’art. 11 RAE par analogie (deux parts pour la recourante

en formation et une part par enfant). L’insuffisance du revenu familial

afférent à la recourante s’élève ainsi à 23'400 francs par année. Les frais

d’études de la recourante ayant été arrêtés par l’office à 3'350 par an

(montant non contesté), celle-ci a donc droit à une bourse d’un montant total

de 26'750 francs (23’400+3'350).

2.

La recourante prétend

également que le montant de sa bourse doit être suffisant pour couvrir non

seulement ses frais d’entretien, mais également ceux de ses enfants, au motif

que des prestations d’aide sociale ne peuvent pas être octroyées en complément

d’une bourse d’études.

a) Dans le canton de

Vaud, l’allocation d’une aide à la formation doit être décidée sur la base de

la réglementation en matière de bourses, l’aide sociale n’ayant pas à corriger

des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation

(arrêts TA PS 2001/0098, BO 2003/0188). On en déduit que le soutien financier

de l’Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont

elles ne peuvent pas, avec l’aide de leur famille, supporter les frais, est

régi de manière exhaustive par la LAE. Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir,

en plus du coût des études du requérant, la part des dépenses d’entretien et de

logement que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer. De

manière constante, la jurisprudence a en effet retenu qu’une bourse d’étude

tenue pour insuffisante ne pouvait pas être complétée par des prestations

d’aide sociale (cf. arrêt TA BO 2003/0188, et la jurisprudence citée). Par

contre, l’aide aux études et à la formation professionnelle n’a pas pour but de

pourvoir à l’entretien de toute la famille. Ainsi, et de manière tout aussi

constante, la jurisprudence calcule le montant de l’allocation complémentaire

en se fondant sur la couverture des besoins du requérant, sans tenir compte de

ceux des autres membres de sa famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241,

arrêts TA BO 1998/0035, BO 1998/0180, BO 2002/0142).

Dans le cas d’espèce,

le montant de la bourse allouée à la recourante doit suffire pour assurer son

entretien selon les normes de la LAE. En ce qui concerne ses enfants, le

minimum vital nécessaire à leur entretien doit être assuré par le biais de

l’aide sociale. Il appartient au CSIR de déterminer le montant de l’aide à

laquelle ont droit les enfants de la recourante, sur la base des normes ASV en

vigueur.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être partiellement admis et la décision de l’office

du 17 février 2004 réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle a

droit la recourante est fixé à 26'750 francs. Au surplus, la décision attaquée

est confirmée en ce sens que les frais d’entretien des enfants de la recourante

doivent être pris en charge par le biais de l’aide sociale. Vu l’issue du

recours, les frais son laissés à la charge de l’Etat et il y a lieu d'allouer à

la recourante des dépens réduits, arrêtés à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 17 février 2004

est réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle a droit la

recourante pour la période du 16 février 2004 au 15 février 2005 est fixé

à 26'750 francs.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud

versera à X.________, par l'intermédiaire de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.