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Décision

BO.2004.0047

TA - BO.2004.0047 - 2004-07-15 - c/OCBEA

15 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________-Y.________,

née en 1977, est séparée.

Elle a suivi, dès

l'année scolaire 1997-1998, une formation auprès du Conservatoire de Montreux.

Elle a d'ailleurs bénéficié à cet effet d'une bourse pour les trois premières

années de sa formation, mais non pas pour la quatrième année.

Elle a obtenu le

diplôme de capacité d'enseignement pour le piano-jazz, en juillet 2001. Il

s'agit d'une formation spécifique au jazz, qui ne permet pas d'enseigner en

division classique.

B. a) Depuis lors, A.

X.________ a enseigné comme professeur de piano indépendante, au sein de

diverses écoles, notamment l'Ecole 2******** à Renens, puis 3******** à

Payerne. Elle enseignait dans ce cadre sur la base d'un horaire ne dépassant

pas 13 heures par semaine, pour une rémunération de 1'700 fr. par mois environ.

L'intéressée remarque que le statut indépendant qui lui était imposé l'a exclue

de l'octroi de prestations sociales et notamment du droit aux indemnités de

chômage.

Elle indique avoir

fait de nombreuses recherches en vue d'obtenir un poste de professeur avec

statut salarié, mais sans succès. Le marché étant étroit dans le domaine de

l'enseignement du jazz, elle a donc décidé de compléter sa formation, dans le

domaine de l'enseignement de la musique classique, de manière à disposer d'une

meilleure situation professionnelle; plus précisément, elle s'est orientée vers

l'obtention d'un diplôme d'enseignement des branches théoriques de la musique

classique.

Elle indique s'être

renseignée au Conservatoire de Lausanne où elle aurait dû se présenter à un

examen d'entrée puis suivre un enseignement durant quatre ans, au moins. Par

ailleurs, le Conservatoire de la Chaux-de-Fonds a admis de prendre en compte sa

formation précédente en piano-jazz, de sorte que sa formation complémentaire pourrait

être effectuée en deux ans.

C. a) A. X.________ a

déposé une demande de bourse le 12 septembre 2003, en vue de suivre

la formation précitée auprès du Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.

b) Par décision du

28 janvier 2004, l'OCBEA a refusé cette demande en traitant

l'intéressée comme étant financièrement dépendante de sa famille et en relevant

que la situation financière de cette dernière dépassait les normes fixées, de

sorte qu'elle était censée pouvoir assumer les frais de formation de la requérante.

c) A lire le dossier,

A. X.________ est passée à l'office le 2 mars 2004, en indiquant

avoir reçu la décision contestée le 27 février seulement; elle a confirmé ce

point dans une lettre datée du 18 mars et confiée à la poste le 20 mars 2004.

d) Dans l'intervalle,

soit le 17 mars, l'office a rendu une nouvelle décision sur une autre base,

réitérant néanmoins son refus; la décision évoque désormais l'art. 6 ch. 5 de

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : LAE). La même décision indique en outre qu'un prêt

est possible, sur demande à l'office, pour un montant maximum de 33'600 fr., ce

pour la durée de sa formation au Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.

D. C'est à l'encontre de

cette décision que A. X.________ a recouru au Tribunal administratif, par acte

du 2 avril, confié cependant à l'Office postal le 5 du même mois, soit en temps

utile.

Dans sa réponse au

recours, l'office propose le rejet de celui-ci.

La recourante a

complété ses moyens le 1er juin 2004.

Considérants

1.

a) L'art. 6 ch. 5 LAE

prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, "aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement". La teneur de cette disposition résulte de la

modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de

permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à

l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre

le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie

initialement et non pas d'une formation différente.

L'exposé des motifs à

l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un

mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit

finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu,

celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base,

savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de

faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du

titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait

parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une

activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre

l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait

obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation

pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand

bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.

b) En l'occurrence, il

ressort clairement du dossier que la recourante dispose d'ores et déjà d'un

diplôme délivré par le Conservatoire de Montreux, certes pour l'enseignement du

piano-jazz; le titre que cherche à obtenir l'intéressée est également un

diplôme que pourrait lui délivrer le Conservatoire de la Chaux-de-Fonds, soit

un diplôme d'enseignement des branches théoriques (musique classique). Dans la

mesure où les deux titres convoités par la recourante sont de même niveau,

l'art. 6 ch. 5 LAE ne permet pas l'octroi d'une bourse (voir également à ce

sujet art. 5 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE

- ci-après : RAE - lequel pose ce principe de manière expresse s'agissant de

deux titres universitaires de même niveau).

2.

a) La loi n'impose pas

impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations

professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le

législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat

principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu

pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent

reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que

l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé,

lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs

études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme

de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle

est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage."

L'intention du

législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de

changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser

en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition

d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse

si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de la part de

l'Etat pour sa première formation.

b) Dans le cas

d'espèce, la recourante a déjà obtenu une bourse pour le financement de sa

première formation auprès du Conservatoire de Montreux, de sorte qu'elle ne

peut prétendre, en principe, à l'octroi d'une bourse. L'intéressée fait

cependant valoir que les écoles de musique qui l'ont engagée ne lui ont jamais

accordé le statut de salariée, ce qui l'a privée de la possibilité d'obtenir

des indemnités de l'assurance-chômage. Elle n'a donc pas "épuisé son droit

aux indemnités de chômage", puisqu'elle n'a jamais eu un tel droit. Selon

la lettre de cette disposition, l'exception prévue par le chiffre 6 al. 2, in

fine LAE ne trouverait pas application à son cas; on peut toutefois retenir

qu'elle soit admise aussi dans l'hypothèse de la personne dont le statut

d'indépendant l'a exclue du bénéfice de l'assurance-chômage (on trouve une

assimilation à l'art 27 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs - ci-après : LEAC - entre les personnes sans

emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage, cela

pour l'octroi du revenu minimum de réinsertion). Une telle assimilation devrait

en effet être admise au même titre dans le régime du RMR et dans celui des

bourses, à tout le moins dans un cas où, comme en l'espèce, la requérante a

occupé des emplois dont la qualification d' "indépendants" apparaît a

posteriori discutable.

3.

a) On peut se demander

également si la recourante peut être mise au bénéfice de l'art. 6 ch. 7 LAE,

introduit par la révision législative du 10 novembre 1997 et prévoyant l'aide

financière de l'Etat "aux personnes dont la reconversion est rendue

nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant

que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres

tiers".

L'exposé des motifs et

projet de loi du 27 août 1997 relatif à la modification de la LAE du 10

novembre 1997 précise que l'aide financière à fonds perdu pour une formation

différente de celle obtenue initialement doit être accordée aux personnes ayant

épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se

trouvant contraintes d'entreprendre une reconversion dans un nouveau métier.

Tout indique par ailleurs que le législateur a voulu reprendre ici les concepts

utilisés dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après :LACI), la notion de

reconversion devant dès lors coïncider avec celle utilisée à l'art. 60 al. 1

LACI. Dans ce cadre, il s'agit pour l'assuré de mettre à profit les

connaissances acquises dans son métier de base, en les complétant dans une

formation complémentaire (pour un exemple, v. TA arrêt PS 1997/0341 du

16.

décembre 1998).

b) Dans le cas

d'espèce, il n'est pas certain que la conjoncture économique défavorable soit à

l'origine des difficultés rencontrées par la recourante pour trouver un emploi

salarié; il semble plutôt que ce soit la structure du marché - trop étroit en

l'occurrence pour les enseignants dans le domaine du jazz - qui y fasse

obstacle. La recourante ne remplirait donc pas les conditions d'application de

l'art. 6 ch. 7 LAE pris à la lettre; vu la solution retenue ci-dessus, (consid.

2), on laissera ouverte la question de savoir si cette disposition doit ou non

recevoir une interprétation moins restrictive.

4.

Le recours doit par conséquent

être admis. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA), le dossier étant

renvoyé à l'OCBEA pour l'octroi d'une bourse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

17 mars 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage est annulée, le dossier étant renvoyé pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 15 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.