BO.2004.0047
TA - BO.2004.0047 - 2004-07-15 - c/OCBEA
15 juillet 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-5
aLAEF-6-6
aLAEF-6-7
Résumé contenant:
Dans le cadre de l'art. 6 al. 6 LAE, le requérant qui n'a jamais eu droit aux prestations de l'assurance-chômage est assimilé à celui qui a épuisé son droit aux indemnités de cette assurance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours formé par A. X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision du 17 mars 2004 de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) lui
refusant une bourse d'études pour la formation entreprise en Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________-Y.________,
née en 1977, est séparée.
Elle a suivi, dès
l'année scolaire 1997-1998, une formation auprès du Conservatoire de Montreux.
Elle a d'ailleurs bénéficié à cet effet d'une bourse pour les trois premières
années de sa formation, mais non pas pour la quatrième année.
Elle a obtenu le
diplôme de capacité d'enseignement pour le piano-jazz, en juillet 2001. Il
s'agit d'une formation spécifique au jazz, qui ne permet pas d'enseigner en
division classique.
B. a) Depuis lors, A.
X.________ a enseigné comme professeur de piano indépendante, au sein de
diverses écoles, notamment l'Ecole 2******** à Renens, puis 3******** à
Payerne. Elle enseignait dans ce cadre sur la base d'un horaire ne dépassant
pas 13 heures par semaine, pour une rémunération de 1'700 fr. par mois environ.
L'intéressée remarque que le statut indépendant qui lui était imposé l'a exclue
de l'octroi de prestations sociales et notamment du droit aux indemnités de
chômage.
Elle indique avoir
fait de nombreuses recherches en vue d'obtenir un poste de professeur avec
statut salarié, mais sans succès. Le marché étant étroit dans le domaine de
l'enseignement du jazz, elle a donc décidé de compléter sa formation, dans le
domaine de l'enseignement de la musique classique, de manière à disposer d'une
meilleure situation professionnelle; plus précisément, elle s'est orientée vers
l'obtention d'un diplôme d'enseignement des branches théoriques de la musique
classique.
Elle indique s'être
renseignée au Conservatoire de Lausanne où elle aurait dû se présenter à un
examen d'entrée puis suivre un enseignement durant quatre ans, au moins. Par
ailleurs, le Conservatoire de la Chaux-de-Fonds a admis de prendre en compte sa
formation précédente en piano-jazz, de sorte que sa formation complémentaire pourrait
être effectuée en deux ans.
C. a) A. X.________ a
déposé une demande de bourse le 12 septembre 2003, en vue de suivre
la formation précitée auprès du Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.
b) Par décision du
28 janvier 2004, l'OCBEA a refusé cette demande en traitant
l'intéressée comme étant financièrement dépendante de sa famille et en relevant
que la situation financière de cette dernière dépassait les normes fixées, de
sorte qu'elle était censée pouvoir assumer les frais de formation de la requérante.
c) A lire le dossier,
A. X.________ est passée à l'office le 2 mars 2004, en indiquant
avoir reçu la décision contestée le 27 février seulement; elle a confirmé ce
point dans une lettre datée du 18 mars et confiée à la poste le 20 mars 2004.
d) Dans l'intervalle,
soit le 17 mars, l'office a rendu une nouvelle décision sur une autre base,
réitérant néanmoins son refus; la décision évoque désormais l'art. 6 ch. 5 de
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après : LAE). La même décision indique en outre qu'un prêt
est possible, sur demande à l'office, pour un montant maximum de 33'600 fr., ce
pour la durée de sa formation au Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.
D. C'est à l'encontre de
cette décision que A. X.________ a recouru au Tribunal administratif, par acte
du 2 avril, confié cependant à l'Office postal le 5 du même mois, soit en temps
utile.
Dans sa réponse au
recours, l'office propose le rejet de celui-ci.
La recourante a
complété ses moyens le 1er juin 2004.
Considérants
1.
a) L'art. 6 ch. 5 LAE
prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, "aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement". La teneur de cette disposition résulte de la
modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de
permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à
l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre
le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie
initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à
l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un
mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit
finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu,
celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base,
savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de
faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du
titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait
parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une
activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre
l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait
obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation
pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand
bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.
b) En l'occurrence, il
ressort clairement du dossier que la recourante dispose d'ores et déjà d'un
diplôme délivré par le Conservatoire de Montreux, certes pour l'enseignement du
piano-jazz; le titre que cherche à obtenir l'intéressée est également un
diplôme que pourrait lui délivrer le Conservatoire de la Chaux-de-Fonds, soit
un diplôme d'enseignement des branches théoriques (musique classique). Dans la
mesure où les deux titres convoités par la recourante sont de même niveau,
l'art. 6 ch. 5 LAE ne permet pas l'octroi d'une bourse (voir également à ce
sujet art. 5 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE
- ci-après : RAE - lequel pose ce principe de manière expresse s'agissant de
deux titres universitaires de même niveau).
2.
a) La loi n'impose pas
impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations
professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le
législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat
principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu
pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent
reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que
l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé,
lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un
premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs
études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme
de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle
est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage."
L'intention du
législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de
changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser
en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition
d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse
si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de la part de
l'Etat pour sa première formation.
b) Dans le cas
d'espèce, la recourante a déjà obtenu une bourse pour le financement de sa
première formation auprès du Conservatoire de Montreux, de sorte qu'elle ne
peut prétendre, en principe, à l'octroi d'une bourse. L'intéressée fait
cependant valoir que les écoles de musique qui l'ont engagée ne lui ont jamais
accordé le statut de salariée, ce qui l'a privée de la possibilité d'obtenir
des indemnités de l'assurance-chômage. Elle n'a donc pas "épuisé son droit
aux indemnités de chômage", puisqu'elle n'a jamais eu un tel droit. Selon
la lettre de cette disposition, l'exception prévue par le chiffre 6 al. 2, in
fine LAE ne trouverait pas application à son cas; on peut toutefois retenir
qu'elle soit admise aussi dans l'hypothèse de la personne dont le statut
d'indépendant l'a exclue du bénéfice de l'assurance-chômage (on trouve une
assimilation à l'art 27 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs - ci-après : LEAC - entre les personnes sans
emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage, cela
pour l'octroi du revenu minimum de réinsertion). Une telle assimilation devrait
en effet être admise au même titre dans le régime du RMR et dans celui des
bourses, à tout le moins dans un cas où, comme en l'espèce, la requérante a
occupé des emplois dont la qualification d' "indépendants" apparaît a
posteriori discutable.
3.
a) On peut se demander
également si la recourante peut être mise au bénéfice de l'art. 6 ch. 7 LAE,
introduit par la révision législative du 10 novembre 1997 et prévoyant l'aide
financière de l'Etat "aux personnes dont la reconversion est rendue
nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant
que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres
tiers".
L'exposé des motifs et
projet de loi du 27 août 1997 relatif à la modification de la LAE du 10
novembre 1997 précise que l'aide financière à fonds perdu pour une formation
différente de celle obtenue initialement doit être accordée aux personnes ayant
épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se
trouvant contraintes d'entreprendre une reconversion dans un nouveau métier.
Tout indique par ailleurs que le législateur a voulu reprendre ici les concepts
utilisés dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après :LACI), la notion de
reconversion devant dès lors coïncider avec celle utilisée à l'art. 60 al. 1
LACI. Dans ce cadre, il s'agit pour l'assuré de mettre à profit les
connaissances acquises dans son métier de base, en les complétant dans une
formation complémentaire (pour un exemple, v. TA arrêt PS 1997/0341 du
16.
décembre 1998).
b) Dans le cas
d'espèce, il n'est pas certain que la conjoncture économique défavorable soit à
l'origine des difficultés rencontrées par la recourante pour trouver un emploi
salarié; il semble plutôt que ce soit la structure du marché - trop étroit en
l'occurrence pour les enseignants dans le domaine du jazz - qui y fasse
obstacle. La recourante ne remplirait donc pas les conditions d'application de
l'art. 6 ch. 7 LAE pris à la lettre; vu la solution retenue ci-dessus, (consid.
2), on laissera ouverte la question de savoir si cette disposition doit ou non
recevoir une interprétation moins restrictive.
4.
Le recours doit par conséquent
être admis. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA), le dossier étant
renvoyé à l'OCBEA pour l'octroi d'une bourse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
17 mars 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage est annulée, le dossier étant renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 15 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.