BO.2004.0053
TA - BO.2004.0053 - 2004-11-01 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
1 novembre 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aRLAEF-10b
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
Résumé contenant:
Le mode de calcul de revenu net du ménage basé sur un revenu annualisé découlant des indemnités de l'assurance-chômage, en faisant abstraction du salaire réalisé avant la survenance du chômage, est conforme à l'art. 10b RAE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er novembre 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
à Z.________
contre
la décision du 17 mars 2004 de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office), lui
refusant une bourse d’études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay , assesseurs. Greffière:
Mme Sophie Yenni Guignard.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________, né le 15 mars 1978,
habite avec sa mère à Z.________. Ses parents sont divorcés. Il ressort du
dossier que son père est à la retraite et habite à Pully.
B.
Le 31 juillet 2002, A. X.________ a
entrepris des études à l’Ecole hôtelière de Lausanne, en vue d’obtenir un
diplôme HES en hôtellerie. Le 11 avril 2003, l’office lui a octroyé une bourse
d’un montant de 6'450 francs pour la période du 27 janvier au 19 décembre 2003.
Le 9 février 2004, A.
X.________ requérait à nouveau l’octroi d’une bourse pour la période du 6
février au 15 juin 2004. L’office refusait le 17 mars 2004, au motif que la
capacité financière de sa famille était suffisante pour prendre en charge ses
frais d’études.
C.
A. X.________ a recouru contre cette
décision le 5 avril 2004. A l’appui de son recours, il fait valoir que sa mère
est au chômage depuis le 1er avril 2004, et que la capacité
financière prise en considération par l’office ne correspond de ce fait pas à
la réalité.
L’office a répondu le
27 mai 2004. En procédant à un nouveau calcul du revenu de la mère du recourant
fondé sur le montant de ses indemnités de chômage, il concluait que la capacité
financière demeurait supérieure aux normes et qu’en l’occurrence, le refus de
bourse était justifié.
Le 18 juin 2004, A.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il reprenait les
calculs effectués par l’office, en contestant implicitement le montant de
l’indemnité de chômage retenu. Il arrivait à la conclusion qu’en application
des dispositions légales, il avait droit à l’octroi d’une bourse. En outre, il
faisait valoir que le loyer de l’appartement où il vivait avec sa mère étant de
2'500 francs, le calcul des charges effectué par l’office était largement
au-dessous des charges réelles, et que sa mère ne disposait en réalité pas des
montants nécessaires pour payer l’intégralité de ses études.
Le 20 août 2004, B.
X.________ a finalement transmis une copie de sa déclaration d’impôt 2003,
ainsi qu’une copie des décomptes de sa caisse de chômage depuis le mois de mai
2004. Le 30 août 2004, l’office a déclaré qu’il avait refait ses calculs sur la
base de la déclaration d’impôt 2003 de B. X.________, et qu’il arrivait
toujours à un refus.
L’avance de frais
requise a été déposée en temps voulu.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.
12.
ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est
ainsi libellé :
"Est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a
exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat.
"Si le
requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant douze mois en principe."
L'office a considéré
en l'espèce que A. X.________ n'était pas financièrement indépendant au sens de
l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du
soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses
père et mère - en l’occurrence sa mère - disposent pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne
de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du
point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement
voulu par le législateur; et le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
En l’espèce, le litige a, pour
l'essentiel, trait au calcul du revenu annuel déterminant de la mère du
recourant. Celui-ci fait en effet valoir que sa mère se trouvant au chômage
depuis le mois d’avril 2004, il y a lieu de tenir compte de sa situation financière
réelle pour calculer son droit à une bourse.
a) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette
référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à
l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système
présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,
l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
b) Dans le cas
d'espèce, l'autorité intimée s'est d’abord fondée sur le revenu net fourni par
la commission d’impôt en janvier 2004 pour rendre sa décision. Dans sa réponse
au recours, le 27 mai 2004, elle a ensuite indiqué avoir refait le calcul pour
tenir compte de la nouvelle situation de la mère du recourant, en prenant comme
base les éléments fournis par celle-ci en date du 18 mai, c’est-à-dire son
décompte de chômage pour le mois d’avril 2004 selon les pièces produites au
dossier. La mère du recourant ayant finalement produit sa déclaration fiscale
2003, l’office a procédé à un ultime calcul sur cette base, en indiquant dans
son courrier du 30 août 2004 qu’elle arrivait toujours à un refus.
L’office ayant procédé
à trois évaluations différentes du revenu à prendre en considération, il
importe de définir la méthode de calcul correcte en regard de l’art. 10b REAC.
Dans un arrêt récent,
le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser que le mode de calcul du
revenu net du ménage basé sur un revenu annualisé découlant des indemnités de
l'assurance-chômage, en faisant abstraction du salaire réalisé avant la
survenance du chômage, apparaissait conforme à l’art. 10b RAE (cf. arrêt TA du
8.
avril 2004 BO 2004/0004). En l’espèce, les documents fiscaux disponibles
portent sur des périodes antérieures au mois de janvier 2004, et ne
correspondent plus à la situation réelle de la mère du recourant pour la
période concernée par la demande de bourse, qui couvre les mois de février à
juin 2004. Il semble ainsi que le mode de calcul pertinent est celui retenu par
l’office dans sa réponse du 27 mai 2004, basé sur les indemnités de chômage de
la mère du recourant. Toutefois, le montant retenu, de 74'300 francs, apparaît
fondé sur une indemnité de chômage de 290 francs 95, alors qu’il ressort des
pièces produites au dossier que cette indemnité s’élève en réalité à 200 francs
95.
Dès lors, il convient de refaire le calcul en tenant compte de l’indemnité
réelle de chômage.
5.
Il ressort du considérant qui précède
que le recours doit être admis et le dossier retourné à l’autorité intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants. Vu l’issue du pourvoi, les frais de
recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le
recourant lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II.
La décision du 17 mars 2004 de
l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le
recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 1er novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.