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Décision

BO.2004.0053

TA - BO.2004.0053 - 2004-11-01 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 novembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, né le 15 mars 1978,

habite avec sa mère à Z.________. Ses parents sont divorcés. Il ressort du

dossier que son père est à la retraite et habite à Pully.

B.

Le 31 juillet 2002, A. X.________ a

entrepris des études à l’Ecole hôtelière de Lausanne, en vue d’obtenir un

diplôme HES en hôtellerie. Le 11 avril 2003, l’office lui a octroyé une bourse

d’un montant de 6'450 francs pour la période du 27 janvier au 19 décembre 2003.

Le 9 février 2004, A.

X.________ requérait à nouveau l’octroi d’une bourse pour la période du 6

février au 15 juin 2004. L’office refusait le 17 mars 2004, au motif que la

capacité financière de sa famille était suffisante pour prendre en charge ses

frais d’études.

C.

A. X.________ a recouru contre cette

décision le 5 avril 2004. A l’appui de son recours, il fait valoir que sa mère

est au chômage depuis le 1er avril 2004, et que la capacité

financière prise en considération par l’office ne correspond de ce fait pas à

la réalité.

L’office a répondu le

27 mai 2004. En procédant à un nouveau calcul du revenu de la mère du recourant

fondé sur le montant de ses indemnités de chômage, il concluait que la capacité

financière demeurait supérieure aux normes et qu’en l’occurrence, le refus de

bourse était justifié.

Le 18 juin 2004, A.

X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il reprenait les

calculs effectués par l’office, en contestant implicitement le montant de

l’indemnité de chômage retenu. Il arrivait à la conclusion qu’en application

des dispositions légales, il avait droit à l’octroi d’une bourse. En outre, il

faisait valoir que le loyer de l’appartement où il vivait avec sa mère étant de

2'500 francs, le calcul des charges effectué par l’office était largement

au-dessous des charges réelles, et que sa mère ne disposait en réalité pas des

montants nécessaires pour payer l’intégralité de ses études.

Le 20 août 2004, B.

X.________ a finalement transmis une copie de sa déclaration d’impôt 2003,

ainsi qu’une copie des décomptes de sa caisse de chômage depuis le mois de mai

2004. Le 30 août 2004, l’office a déclaré qu’il avait refait ses calculs sur la

base de la déclaration d’impôt 2003 de B. X.________, et qu’il arrivait

toujours à un refus.

L’avance de frais

requise a été déposée en temps voulu.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent

pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.

14.

al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est

ainsi libellé :

"Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat.

"Si le

requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe."

L'office a considéré

en l'espèce que A. X.________ n'était pas financièrement indépendant au sens de

l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses

père et mère - en l’occurrence sa mère - disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne

de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net

admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où

elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,

le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne

portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2

lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée

(ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du

point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement

voulu par le législateur; et le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

En l’espèce, le litige a, pour

l'essentiel, trait au calcul du revenu annuel déterminant de la mère du

recourant. Celui-ci fait en effet valoir que sa mère se trouvant au chômage

depuis le mois d’avril 2004, il y a lieu de tenir compte de sa situation financière

réelle pour calculer son droit à une bourse.

a) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette

référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à

l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système

présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en

considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose

effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux

frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation

financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,

l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

b) Dans le cas

d'espèce, l'autorité intimée s'est d’abord fondée sur le revenu net fourni par

la commission d’impôt en janvier 2004 pour rendre sa décision. Dans sa réponse

au recours, le 27 mai 2004, elle a ensuite indiqué avoir refait le calcul pour

tenir compte de la nouvelle situation de la mère du recourant, en prenant comme

base les éléments fournis par celle-ci en date du 18 mai, c’est-à-dire son

décompte de chômage pour le mois d’avril 2004 selon les pièces produites au

dossier. La mère du recourant ayant finalement produit sa déclaration fiscale

2003, l’office a procédé à un ultime calcul sur cette base, en indiquant dans

son courrier du 30 août 2004 qu’elle arrivait toujours à un refus.

L’office ayant procédé

à trois évaluations différentes du revenu à prendre en considération, il

importe de définir la méthode de calcul correcte en regard de l’art. 10b REAC.

Dans un arrêt récent,

le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser que le mode de calcul du

revenu net du ménage basé sur un revenu annualisé découlant des indemnités de

l'assurance-chômage, en faisant abstraction du salaire réalisé avant la

survenance du chômage, apparaissait conforme à l’art. 10b RAE (cf. arrêt TA du

8.

avril 2004 BO 2004/0004). En l’espèce, les documents fiscaux disponibles

portent sur des périodes antérieures au mois de janvier 2004, et ne

correspondent plus à la situation réelle de la mère du recourant pour la

période concernée par la demande de bourse, qui couvre les mois de février à

juin 2004. Il semble ainsi que le mode de calcul pertinent est celui retenu par

l’office dans sa réponse du 27 mai 2004, basé sur les indemnités de chômage de

la mère du recourant. Toutefois, le montant retenu, de 74'300 francs, apparaît

fondé sur une indemnité de chômage de 290 francs 95, alors qu’il ressort des

pièces produites au dossier que cette indemnité s’élève en réalité à 200 francs

95.

Dès lors, il convient de refaire le calcul en tenant compte de l’indemnité

réelle de chômage.

5.

Il ressort du considérant qui précède

que le recours doit être admis et le dossier retourné à l’autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants. Vu l’issue du pourvoi, les frais de

recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le

recourant lui étant restituée (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II.

La décision du 17 mars 2004 de

l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le

recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.