BO.2004.0054
TA - BO.2004.0054 - 2005-09-02 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 septembre 2005Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE LOGEMENT
aLAEF-14-1
aLAEF-20
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-12-1-d
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Augmentation de la bourse allouée par l'autorité intimée; le revenu familial est inférieur aux charges normales, de sorte que les frais d'études sont pris intégralement en charge par l'Etat. Une allocation complémentaire est versée pour couvrir, en plus du coût des études, les frais d'entretien de la recourante. Refus de tenir compte du logement séparé de cette dernière; la prétendue exiguïté de l'appartement de sa mère n'est pas un motif impérieux, tel qu'exigé par la jurisprudence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Pierre Allenbach et
M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourante
A. A.________, à1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A. A.________ contre décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 mars 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________ , ressortissante de Serbie-et-Monténégro et
née le 28 juillet 1984, est entrée en Suisse le 3 mai 1999. Elle est titulaire
d’un permis B. Le 1er août 2002, elle a commencé un apprentissage
d’assistante en pharmacie à Lausanne; elle perçoit un revenu de 1'000 fr. brut
par mois pendant sa troisième année de formation, soit l’année 2004/2005. Elle
loue un appartement d’une pièce à Lausanne pour 425 fr. par mois depuis le 1er
novembre 2003 ; auparavant, elle vivait avec sa mère à 2********, ses
parents étant divorcés depuis 1997. Elle a deux sœurs, B. A.________ , née le
21 avril 1983, et C. A.________ , née le 8 décembre 1986 ; les deux sont
en apprentissage d’opticienne et elles réalisent respectivement un salaire brut
de 1'200 et de 800 fr. par mois. Le 8 mars 2004, A. A.________ a déposé une
demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : l’office). Elle n’avait plus de contact avec
son père et ce dernier ne lui versait pas de pension alimentaire. Par décision
du 25 mars 2004, l’office a alloué une bourse d’un montant de 3'620 fr. à
l’intéressée pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005.
B.
a) Le 16 avril 2004, A. A.________ a recouru au Tribunal
administratif contre la décision de l’office ; elle avait dû louer un
appartement indépendamment de sa mère, en raison de l’exiguïté du logement de 2******** ;
elle partageait en effet une minuscule chambre avec sa petite sœur C.
A.________ . Ainsi, ses frais de logement/pension/repas s’élèveraient à 9'625
fr., et non à 2'200 fr. comme retenu par l’office. En outre, dans le calcul du
revenu déterminant de la famille, l’office n’aurait pas dû tenir compte du
revenu réalisé par sa sœur B. A.________ , car celle-ci ne vivait plus avec sa
mère et ses sœurs depuis août 2002.
b) L’office a déposé sa réponse le 24 mai 2004 en
concluant au rejet du recours ; la prise en charge du logement indépendant
de A. A.________ ne se justifierait pas, car sa mère habitait à 2******** et
son père à 1********. L’office a retenu un revenu déterminant familial de
57'400 fr. et une insuffisance de revenu de 370 fr. par an pour la prise en
charge des frais d’études annuels de l’intéressée.
c) Sur demande du juge instructeur, A. A.________ a
produit le 5 juin 2004 deux attestations de résidence du Contrôle des habitants
de la Ville de 1******** concernant son domicile et celui de sa sœur aînée B.
A.________ . Le 29 juillet 2005, l’intéressée a enfin produit à la demande du
tribunal notamment la déclaration d’impôt 2004 de sa mère.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de
l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai
2005.
; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,
L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt
admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, le revenu de la mère de la
recourante s’élève à 42'777 fr. (ch. 650 de la déclaration d’impôt pour l’année
fiscale 2004). Il y a lieu d’ajouter à ce montant les revenus réalisés par la
recourante et sa petite sœur C. A.________ qui dépassent la franchise de 500
fr. , soit 9'600 fr. ([1'000 – 500] + [800-500] x 12). Le revenu déterminant de
la famille s’élève ainsi à 52'377 fr., soit 4'364.75 par mois. Il n’y a pas
lieu de tenir compte du revenu réalisé par la sœur aînée de la recourante, car
elle a un logement séparé.
d) On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent 800 fr. par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent
donc à 4'900 fr. (2'500 + 3 x 800). Après déduction de ces charges, il apparaît
un manque de revenu de 535.25 fr. par mois (4'364.75 – 4’900). Cette
insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d’une
part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce
qui revient à retenir qu’il manque à la famille, pour l’entretien de la
recourante, la somme de 152.95 fr. par mois. Dès lors, c’est l’entier du coût
des études de la recourante qui doit être pris en charge par l’Etat.
e) S’agissant des frais d’études, l’autorité intimée
les a arrêtés à 3’250 fr. Elle a notamment considéré qu’il ne se justifiait pas
de tenir compte d’un logement séparé et de frais de pension complets. Selon le
barème, la participation au loyer d’une chambre ou d’un logement indépendant ne
se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de
formation ne permet pas un retour quotidien. La jurisprudence a toutefois
modéré ce principe en admettant parfois, à titre exceptionnel, de prendre en
compte le loyer d’un logement séparé lorsque des difficultés familiales
particulièrement intenses justifient un éloignement des enfants du domicile
parental, ou lorsque des raisons de santé l’exigent (cf. notamment arrêt TA BO
2002/0151 du 4 juin 2003). Il a toutefois subordonné l’application de cette
exception à des preuves strictes – suivi médical, intervention des services
sociaux par exemple (cf. notamment arrêt TA BO 2000/0068 du 27 septembre 2000,
où la prise en charge d’un logement séparé a été refusée, le requérant ayant la
possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente
n’a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité d’un logement séparé).
En l’espèce, la recourante habite séparément, en raison de la prétendue
exiguïté de l’appartement de sa mère et du fait qu’elle doit partager une
petite chambre avec sa sœur. Toutefois, des motifs impérieux tels que l’exige
la jurisprudence ne sont pas réalisés. D’ailleurs, le Tribunal administratif
n’a pas admis la réalité de tels motifs dans le cas d’une mère qui occupait un
logement modeste dont elle pouvait assumer les frais et qui ne le pourrait
vraisemblablement plus si son logement était plus grand et susceptible d’accueillir
son fils étudiant (arrêt TA BO 2004/0026 du 1er juillet 2004). Ainsi,
les frais d’études sont retenus à concurrence de 3’250 fr., la recourante ne
les ayant pas contestés pour le surplus.
f) Lorsque le revenu familial est inférieur aux
charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en
plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (art. 11a
al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais
d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa
famille ne sont pas en mesure d’assumer.
L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d’Etat
est compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire.
L’exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100
fr. par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette
limite contraire à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et BO
2000/0137 du 20 décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas
d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a droit la recourante doit
donc permettre de compenser la part de l’insuffisance du revenu familial lui
afférent, calculée sur l’année entière (cf. notamment arrêt TA BO 1998/0122 du
26.
février 1999). Elle s’élève en l’occurrence à 12 x 152.95, soit au total 1'835.40
fr. par an, montant qui doit être ajouté aux frais d’études fixés à 3’250 fr.
pour fixer le montant total de la bourse, soit 5'085.40 fr. (1'835.40 + 3’250),
arrondis à 5’085 fr.
2.
Il résulte du précédent considérant que le recours doit
être partiellement admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce
sens que la recourante a droit à une bourse de 5’085 fr. pour la période du 1er
août 2004 au 31 juillet 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice
doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante
lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 25 mars 2004 est réformée en ce sens que A. A.________ a
droit à une bourse de 5’085 francs pour la période du 1er août 2004
au 31 juillet 2005.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée
par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.