BO.2004.0055
TA - BO.2004.0055 - 2004-07-01 - X c/OCBEA
1 juillet 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.2004
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
aRLAEF-11
Résumé contenant:
La situation financière des parents du recourant permet de couvrir les frais d'études de celui-ci.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision du 22 mars 2004 de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui refusant l'octroi de
la bourse d'études requise.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne Poltier,
président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né en
1982, a entrepris en octobre 2002 des études de sciences politiques au sein de
la Faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.
Lui-même et son frère, B. X.________, né en 1987, sont entièrement à la charge
de leurs parents C. X.________ et D. X.________. Economiste, C. X.________ est
à son compte depuis août 2000, cependant que D. X.________ est fonctionnaire à
l'Etat de Vaud.
B. En date du 2 novembre
2003, A. X.________ a requis de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études pour sa
deuxième année d'études. Il a produit à cet effet une copie de la déclaration
d'impôt de ses parents, relative à la période de taxation 2001-2002bis, dont on
extrait les éléments suivants:
Revenu brut total
Déductions
Années de calcul
2001
2002
Années de calcul
2001
2002
Revenu net après déduction
- 39'945
-2180
Assurances
6'000
6'000
Intérêts capitaux
780
96
Gain épouse
120'274
131'009
Prévoyance prof. et ind.
23'772
.
Dépenses prof. Salariés
6'467
6'467
Revenu titres
780
96
Intérêts des dettes
2'049
888
Rentes et pensions
11'443
6'160
Frais administratifs
190
190
Total revenus
81'109
128'925
Total déductions
26'929
43'533
Revenu moyen
105'017
Moyenne déductions
35'231
C. X.________ et D.
X.________ ont déclaré en outre les éléments de fortune suivants, au 1er
janvier 2003:
Compte postal privé, titres et autres placements
127'238
Autres éléments (automobile, bijoux)
120'000
Objets mobiliers
93'500
Créances commerciales, prétentions contre clientèle
16'157
Caisse, comptes postaux et bancaires commerciaux
4'226
Elements de l'actif de l'exploitation
89'100
Total fortune brute
450'221
Dettes
- 14'804
Total fortune nette
435'417
A. X.________ occupe seul un appartement à Z.________,
au loyer mensuel de 530 francs, charges comprises; le bail a été conclu le 4
novembre 2002 par D. X.________. Outre l'entretien de leur fils A. X.________,
les époux X.________ prennent entièrement à leur charge le coût de ce loyer.
C. Par décision du 22 mars
2004, l'OCBEA a toutefois refusé l'octroi de la bourse requise, estimant que la
capacité financière de la famille X.________ dépassait les normes fixées par le
barème applicable en la matière.
En temps utile, A.
X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette
décision, en concluant à son annulation. Il a joint à son recours une copie de
la notification des acomptes à l'impôt cantonal et communal 2004 dus par ses
parents, calculés sur un impôt annuel présumé de 3'168 fr.55.
L'OCBEA, pour sa part,
a conclu au rejet du recours; au surplus, le recourant, selon lui, n'apporte
aucun élément nouveau susceptible de le conduire à modifier ses calculs.
Considérants
1.
a) Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, A.
X.________ a, certes, accédé à la majorité; comme il n'a pas exercé d'activité
lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour
laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est
pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses
frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du
point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement
voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence, le
litige a, pour l'essentiel, trait ici au revenu annuel déterminant de la
famille X.________, que l'autorité intimée a arrêté, à l'appui de sa décision,
à 85'400 francs, plus une part de la fortune familiale, 23'450 francs, soit au
total 108'800 francs (9'066 francs par mois). Pour le recourant, ce montant ne
refléterait pas la capacité financière réelle de sa famille, laquelle serait
plus restreinte; il rappelle que son père a investi des montants importants
dans son entreprise et que celle-ci présente encore un compte d'exploitation
négatif.
aa) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette
référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à
l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente
un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne
correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la
famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études.
C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de
la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède
à une évaluation du revenu déterminant.
bb) On relève d'emblée
que l'aurorité intimée s'est écartée dans le cas d'espèce de l'art. 10 al. 1
RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas sur la dernière décision de taxation,
mais sur le chiffre 20 de la déclaration d'impôt 2001-2002bis, années de calcul
2001-2002, dont une copie a été jointe à la requête. Cela étant, la décision
échappe à la critique en ce qu'elle se fonde sur le revenu déclaré, non pas
durant la période de calcul 2001-2002, mais durant la seule année de calcul
2002; elle cerne en effet au plus près la situation de la famille X.________,
puisque ce revenu a trait précisément à l'année précédant celle durant laquelle
l'octroi de la bourse est requis.
Le recourant se plaint
de ce que la décision attaquée ne refléterait pas la situation réelle de sa
famille; il rappelle que l'activité indépendante de son père n'a jusqu'à
présent pas généré de revenu. Or, il perd de vue que le revenu annuel déclaré
par les époux X.________ durant l'année de calcul 2002 tient précisément compte
de cette situation. En réalité, le recourant n'apporte aucun élément
susceptible de démontrer que, depuis le 31 décembre 2002, la situation
financière de la famille X.________ s'est modifiée de façon significative.
c) Le seul point sur
lequel la décision prête le flanc à la critique a trait à la prise en
considération de la fortune familiale. On rappelle à cet égard que l'art. 10
al. 2 RAE dispose qu'une part de la fortune des parents peut s'ajouter au
revenu déterminant, selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat. Ce barème
admet une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par
enfant sur la fortune nette; un coefficient allant de 5 (jusqu'à 100'000
francs) à 7% (de 250'000 à 300'000 francs) est appliqué au solde.
En l'occurrence, les
époux X.________ ont, certes, déclaré une fortune nette de 435'417 francs;
toutefois, il n'y a pas lieu de prendre en considération ce qui, dans ce
montant, représente l'actif commercial de C. X.________, soit en quelque sorte
son outil de travail, estimé à 109'483 francs à teneur des trois postes
commerciaux déclarés. Du montant ainsi arrondi à 326'000 francs, on déduira
100'000 francs, un coefficient de pondération de 6,5% étant appliqué au solde,
226'000 francs. Ainsi, la fortune familiale doit être prise en compte pour
14'690 francs (au lieu de 23'540 francs). Le revenu annuel déterminant est
ainsi estimé à 100'080 francs (au lieu de 108'800 francs), soit 8'340 francs
par mois.
d) Cela étant, la
décision doit de toute manière être confirmée, même si l'on tient compte de ce
dernier montant. L'excédent de revenu dont dispose la famille X.________ est de
3'740 francs par mois (8'340 - 4'600). Réparti en six parts, dont deux pour les
enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais
d'études du recourant la somme annuelle de 12'460 francs ({[3'740 : 6] x 2} x 10
mois = 12'460). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au
recourant étant supérieure au coût annuel de ses études (4'870 fr.), aucune
bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument
judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
22 mars 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est
confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt de 100 (cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
Lausanne, le 1er juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint