BO.2004.0057
TA - BO.2004.0057 - 2004-09-02 - c/OCBEA
2 septembre 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-16
aLAEF-20
Résumé contenant:
Un placement en EMS entraîne des frais importants auxquels il n'est pas possible de renoncer librement. Il convient dès lors de tenir compte des frais exceptionnels liés à la prise en charge du patient et à son séjour en EMS pour le calcul de la capacité financière déterminante. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à
Z.________
contre
la décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’Office) du 29 mars 2004
refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière:
Mme Sophie Yenni Guignard.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ est née le 27 juillet 1981.
Ses parents sont divorcés et sa mère s’est remariée le 7 mars 2002. Elle vit à
Morges. Son père vit en France depuis plusieurs années. X.________ partage un
appartement avec son frère à Lausanne.
B.
Le 10 février 2003, X.________ a
entrepris des études à la Haute école pédagogique en vue d’obtenir un brevet
d’enseignante généraliste. Le 12 mars 2004, elle a déposé une demande de bourse
pour sa deuxième année d’étude. L’office a refusé par décision du 29 mars 2004
au motif que la capacité financière de la famille (mère et beau-père) dépassait
les normes applicables en la matière.
C.
X.________ a recouru contre cette
décision le 16 avril 2004. Elle reproche principalement à l’office d’avoir tenu
compte des revenus et de la fortune de son beau-père dans le calcul de la
capacité financière déterminante. Elle fait valoir que celui-ci n’a aucune
obligation d’entretien à son égard, ni aucune intention de l’aider
financièrement, qu’il est désormais pensionnaire en EMS pour des raisons de
santé et fait l’objet d’une mesure de curatelle depuis le début 2004.
L’Office a répondu le
24 mai 2004 en précisant le détail des calculs qui l’ont conduit à refuser la
bourse et en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante n’a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet. Elle a
procédé en temps utile à l’avance de frais requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a
donc lieu d’entrer en matière sur le fonds.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère
phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de
moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
En l’espèce, l’Office
a considéré que X.________ ne s’était pas rendue financièrement indépendante au
sens de la LAE. Sans contester formellement cette appréciation, cette dernière
explique qu’elle donne des cours d’appui, ce qui constitue son seul revenu
fixe, et qu’elle tente sans succès de trouver un emploi pour l’été et les
week-ends afin d’être financièrement plus indépendante. Selon la jurisprudence
toutefois, l’exercice d’une activité lucrative accessoire, exercée
parallèlement aux études, ne permet pas d’obtenir la qualité de requérant
financièrement indépendant (v. TA arrêt BO 2003/0017 du 2 mai 2003). X.________
ne prétend pas avoir exercé d’activité lucrative régulière pendant au moins
dix-huit mois avant le début de sa formation, elle ne s’est donc pas rendue
financièrement indépendante au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE. Par conséquent, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d’études,
de formation et d’entretien (art. 14 al. LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne
de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
a) Aux termes de
l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En
fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est en général constitué du chiffre 20 de la
dernière déclaration d’impôt admis par la commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE).
Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à
l’administration l’avantage de la simplicité : les commissions d’impôt
renseignent directement l’Office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système
présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d’études. C’est pourquoi l’art. 10b RAE prévoit que lorsque la situation
de la famille s’est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l’office
procède à une évaluation du revenu déterminant.
c) Enfin pour le
calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses
qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le
domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût
des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de
déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés
selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement
hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et
le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les
frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles
(art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
La façon dont l’office a établi
l’ensemble des éléments déterminants pour définir le droit à une bourse selon
l’art. 20 LAE fait l’objet de différentes critiques de la part de la
recourante. Il convient dès lors d’examiner ces points un par un.
a) Les frais d’étude
de la recourante établis par l’office s’élèvent à 3'450 calculés pour une année
complète, soit dix mois d’études. Les montants retenus sont conformes aux art.
19.
LAE et 12 RAE, ainsi qu’au barème. La recourante fait certes valoir que sa
mère supporte le loyer de l’appartement où elle vit avec son frère, ce qui
alourdit d’autant son budget. A cet égard toutefois, l’Office a justement
rappelé que la prise en charge d’un logement séparé dans le calcul des frais
d’études ne se justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et
le lieu de formation ne permet pas un retour quotidien. Tel n’est pas le cas en
l’espèce puisque la mère de la recourante habite à Morges. Partant, le calcul
des frais d’études établis par l’office ne porte pas flanc à la critique.
b) L’Office a établi
la capacité financière de la famille de la recourante en se fondant sur la
déclaration d’impôt 2001/2002 de son beau-père et de sa mère, et sur leur
revenu familial net admis en 2002 par la commission d’impôt. Conformément à une
jurisprudence constante du tribunal administratif (v. arrêts du TA BO 2003/0004
du 24 avril 2003, BO 1999/0133 du 24 mai 2000 et les références citées),
l’Office a fait application de l’art. 278 al 2 CC, selon lequel chaque époux
est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de
son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette façon
de faire est contestée par la recourante, qui fait valoir que son beau-père n’a
jamais manifesté l’intention de l’aider financièrement, que la détérioration de
son état de santé suite à une attaque cérébrale a nécessité son placement en
EMS, où il réside depuis le 26 décembre 2003, de façon sans doute définitive,
et qu’en outre il a été placé sous curatelle à la demande de ses propres
enfants depuis le mois de janvier 2004.
La disposition de l’art. 278 al. 2 CC concrétise
le devoir général d'assistance entre époux (art. 159, al. 3 CC). Le droit à
cette assistance appartient au parent de l'enfant et non à l'enfant lui-même.
Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à
l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de
son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd.
refondue et complétée, 1998, p. 124, no 20.08).
S'étant remariée, la
mère de la recourante peut exiger de son mari une « assistance
appropriée » dans son obligation à l'égard de ses enfants. La mesure de
curatelle dont son époux fait l’objet ne change rien à cet égard. Encore
faut-il cependant définir la mesure dans laquelle doit s’exercer cette
« assistance appropriée ». Schématiquement, l’Office applique le
barème et détermine la capacité financière de la famille en se fondant sur les
revenus et la fortune nets résultant de la dernière déclaration d’impôt. Dans
le cas d’espèce, il s’est fondé sur la déclaration d’impôt 2001/2002 de la mère
et du beau-père de la recourante, retenant un revenu familial net de 72'800
francs. En outre, le montant de la fortune admis par la commission d’impôt
s’élève à 1'075'000 francs. En application de l’art. 16 ch. 2 let. b LAE, il
convient de tenir compte d’une part de cette fortune. L’office a arrêté le
montant de cette part à 67'550 francs en appliquant les critères de calcul du
barème. Il en résulte un revenu déterminant de 140'350 francs, arrondi à
140'400 francs.
Dans le cas
particulier, toutefois, il convient de tenir compte de la situation
particulière dans laquelle se trouve le beau-père de la recourante. En effet,
le placement dans un EMS est généralement onéreux, et il n’est pas exclu que
l’intégralité des rentes constituant son revenu soit nécessaire au paiement du
loyer et des soins prodigués au beau-père de la recourante. En outre, la
situation a ceci de particulier que le placement en EMS, ainsi que les frais
importants qui en découlent, résulte non d'un choix délibéré mais d’une
obligation dictée par l’état de santé et l’âge du beau-père de la recourante.
Dans ces circonstances, il convient de tenir compte des frais exceptionnels
liés à la prise en charge médicale du patient et à son séjour dans un
établissement spécialisé pour le calcul de la capacité financière déterminante.
En l’état du dossier,
le tribunal n’a pas les éléments nécessaires pour arrêter lui-même les montants
déterminants, et notamment définir dans quelle mesure le montant des rentes
perçues par le beau-père de la recourante est entièrement affecté à la prise en
charge des frais de l’EMS, auquel cas le calcul devrait s’effectuer uniquement
en tenant compte du revenu de la mère et de la part de fortune calculée selon
les normes du barème. Il appartiendra à l’office de procéder à un calcul
détaillé du revenu déterminant à prendre en considération en fonction des
éléments mentionnés ci-dessus.
c) Enfin l’Office a
défini les charges conformément à l’art 18 LAE, mais sans tenir compte du frère
de la recourante, partant du principe que ce dernier est financièrement
indépendant. Ce point est toutefois contesté puisque la recourante indique
qu’elle partage un appartement subventionné à Lausanne avec son frère, dont le
loyer est payé par sa mère, et que ce dernier suit des études à l’Ecole
hôtelière de Genève. Au vu de l’issue du recours, le tribunal a renoncé à
instruire sur ce point. Il appartiendra à l’office d’établir correctement les
charges à prendre en considération en fonction de la situation actuelle.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’office pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les
frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 29 mars
2004 est annulée et la cause renvoyée à l’office pour nouvelle décision au sens
des considérants.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 2 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.