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Décision

BO.2004.0058

TA - BO.2004.0058 - 2006-05-29 - X./Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), Centre social régional de Lausanne, Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 mai 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 24 avril 1965, ressortissant colombien,

s’est vu accorder l’asile en Suisse par l’Office fédéral des réfugiés le 27

janvier 2000.

Son fils, Y.________, né le 4 août 1996, et la mère

de ce dernier, Z.________, née le 1er juin 1977, tous deux ressortissants

colombiens, se sont vu accorder l’asile en Suisse le 5 novembre 2003.

B.

X.________ a entrepris en octobre 2001 des études à

l’Université de Lausanne (UNIL) en vue d’obtenir une licence en sciences

sociales. Jusqu’à l’arrivée en Suisse de sa compagne et de son fils, il logeait

dans un foyer d’étudiants et pourvoyait à son entretien grâce à un modeste

emploi à temps partiel et à une allocation d’études de 800 francs par mois

octroyée par la Commission sociale de l’UNIL. Dès le 1er janvier

2004, le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) a accordé l’aide

sociale à X.________ et à sa famille. Ce dernier a dû, par la suite, prendre un

logement plus grand.

C.

Le 26 janvier 2004, X.________ a requis de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) l’octroi d’une

bourse pour sa quatrième année d’études.

Par décision du 8 avril 2004, l’office lui a accordé

une bourse de 15'760 francs pour la période du 26 janvier 2004 au 15 octobre

2004.

D.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 22

avril 2004. Il a exposé en substance que suite à l’octroi d’une bourse

d’études, l’allocation mensuelle de 800 francs versée par l’UNIL serait

supprimée avec effet au mois de janvier 2004 et qu’à partir de juin 2004, il

devrait préparer son mémoire, ce qui rendrait difficile la poursuite d’une

activité lucrative à temps partiel. En outre, depuis qu’il s’était vu accorder

une bourse, le CSIR était d’avis qu’il n’avait plus à verser l’aide sociale à

sa compagne et son fils et que leur entretien devait être pris en charge par le

biais d’une bourse. Le recourant a conclu à ce qu’une allocation complémentaire

tenant compte de sa situation familiale lui soit accordée.

Dans sa réponse du 15 juin 2004, l’office a conclu

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

21 juillet 2004.

Le 23 juillet 2004, le CSIR a déclaré en substance soutenir

la position adoptée par le recourant.

Sur requête du juge instructeur, le recourant a

produit une décision de l’UNIL du 10 juin 2004, par laquelle sa bourse de 800

francs a été supprimée avec effet à fin janvier 2004, des certificats de

salaire pour les années 2004 et 2005, ainsi qu’une copie de sa déclaration

d’impôt 2004.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

L’autorité intimée a alloué une bourse d’études au

recourant. Le litige ne porte donc pas sur le principe même de l’aide, mais

plutôt sur le calcul du montant de celle-ci. Au demeurant, l’autorité intimée

et le CSIR sont en désaccord sur la question des relations entre les

dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelles (ci-après LAE) et celles de la loi du 25 mai 1977

sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS).

Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs

reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un

apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur

famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le

fait que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier

à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE),

exclut que les prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse

d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait

pas (arrêts PS.1998.0036 du 8 mai 1998, PS.1998.0057 du 8 mai 1998, PS.1997.0094

du 11 novembre 1997, PS.1996.0176 du 16 janvier 1997, PS.1994.0385 du 5

décembre 1994 et PS.1993.0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi

couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses

d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont

pas en mesure d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial

par rapport aux charges soit répartie entre les différents membres de la

famille, l'aide aux études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour

but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p.

1240.

à 1241; PS.2000.0012 du 11 avril 2000, BO.1998.0035 du 8 septembre 1999,

BO.1998.0180 du 11 novembre 1999 et BO.2002.0142 du 18 mars 2003).

a) Le CSIR fait valoir la jurisprudence du Tribunal

administratif portant sur la relation entre les deux textes de loi précités. Il

rappelle non sans raison l’art. 2 LAE, selon lequel le soutien découlant de

cette loi doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études; le Tribunal administratif en a tiré en effet que le

montant maximum fixé par le Conseil d’Etat sur la base de l’art. 11a al. 3 RAE

était contraire à la loi (v. à titre d’exemple BO.2000.0008 consid. 4b du 11

mai 2000).

b) En revanche, le CSIR va trop loin lorsqu’il

estime pouvoir tirer de l’art. 2 LAE et de la jurisprudence précitée que l’aide

aux études doit assurer non seulement l’entretien du requérant lui-même, mais

en outre celui de l’ensemble de sa famille. Une telle solution serait très

clairement contraire à la volonté du législateur, rappelée plus haut, à savoir

pourvoir aux besoins de l’étudiant et non à ceux de sa famille (BGC, septembre

1973, p. 1240 s.) Il découle des considérations qui précèdent que la position

du recourant, appuyée par le CSIR, ne peut pas être retenue.

c) Au surplus, le Tribunal administratif n’est pas

saisi d’un recours dirigé contre une décision qui refuserait l’aide sociale en

relation avec les études poursuivies par le recourant; il n’a donc pas à

trancher la question de savoir si une famille, dont l’un des membres entreprend

des études ou une formation, se trouve privée de ce chef du droit à l’aide

sociale. Le tribunal a été saisi de plusieurs cas dans lesquels, au contraire,

l’un des membres de la famille bénéficiait de l’aide aux études, alors que

d’autres recevaient l’aide sociale (v. à ce propos à titre d’exemple PS.2000.0012

du 11 avril 2000 précité et PS.1998.0263 du 26 février 1999; dans ce dernier

cas, c’est d’ailleurs le tribunal qui a accordé l’aide sociale). En tous les

cas, la solution que défend le CSIR ne paraît pas découler de l’art. 2 LAE ni

du passage du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise invoqué en

procédure.

3.

Bien que le recourant ne s’étende pas sur cette question,

le tribunal estime nécessaire d’aborder la question du calcul du montant

destiné à l’entretien de l’intéressé lui-même. Celui-ci s’élève à 10'500

francs; c’est ce que l’office appelle la couverture du minimum vital selon les

normes de l’aide sociale, montant auquel s’ajoutent ensuite les frais d’études (v.

réponse de l’office du 15 juin 2004).

a) L’allocation complémentaire de l’art. 11a al. 2

RAE a pour fonction de couvrir les dépenses d’entretien et de logement que le

requérant n’est pas en mesure d’assumer. Elle est octroyée lorsque le revenu

déterminant est inférieur aux charges normales calculées sur la base de l’art.

8.

al. 2 RAE. L’allocation complémentaire doit être calculée en faisant

abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d’Etat sur la base de l’art.

11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt

BO.2000.0008 consid. 4b du 11 mai 2000).

Pour la fixation de l’allocation complémentaire d’un

requérant avec une famille à charge (épouse, enfants), le Tribunal

administratif a jugé qu’elle devait être calculée en partant de l'insuffisance

du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8

al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par

l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part

par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour

chaque enfant en formation; v. arrêt TA BO.1998.0180 du 11 novembre 1999). Le

tribunal s'est ensuite écarté de cette jurisprudence en appliquant par analogie

le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le

montant de l'allocation complémentaire (v. notamment arrêt TA BO.2002.0142 du

18.

mars 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par

exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de

l'aide sociale et le diviser par deux (v. arrêt BO.2002.0142 précité). La

jurisprudence a encore évolué et le tribunal a estimé que le montant de l'allocation

complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait se baser sur

l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la

base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la

répartition prévue par l'art. 11 RAE (v. arrêts TA BO.2004.0059 du 24 novembre

2004, BO.2004.0041 du 25 novembre 2004 et BO.2004.0069 du 23 décembre 2004).

Cette solution est adéquate lorsque la situation de famille du requérant

correspond à celle du barème, dont les charges types sont calculées selon la

composition de la famille et le nombre et l’âge des enfants (art. 8 al. 2 RAE).

b) Dans le cas d’espèce, les charges normales,

calculées sur la base de l’art. 8 RAE s’élèvent à 3’800 francs par mois (3'100

fr. pour le couple des parents, auxquels s’ajoutent 700 fr. pour l’enfant

mineur à charge). Apparemment, le revenu déterminant de la famille est en

l’occurrence de 0 francs (sous réserve d’un salaire mensuel net en 2004 de 503

fr.); l’insuffisance du revenu familial est dès lors égale au montant des charges,

soit un montant de 45’600 francs (3'800 x 12) par année. Ce montant doit

ensuite être réparti entre de recourant en formation (auquel il faut donc

attribuer deux parts) et les autres membres de la famille (soit deux parts).

L’insuffisance du revenu familial afférente au recourant s’élève ainsi à 22'800

francs ([45'600 : 4] x 2) par année. C’est ce montant qui doit donc être

alloué au titre de l’allocation complémentaire annuelle de l’art 11a al. 2 RAE.

A celui-ci doit s’ajouter le montant des frais d’études, par 5’260 francs, soit

une bourse totale annuelle de 28’060 francs.

4.

L’allocation est octroyée pour la durée d’une année au

plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de

la durée normale des études ou de l’apprentissage (art. 23, 1ère et

2ème phrases, LAE). Les demandes en cours de formation sont traitées

dès la date du dépôt au prorata des mois d’études encore à effectuer (art. 2

al. 4 RAE).

En l’espèce, la demande ayant été déposée le 26

janvier 2004, une bourse ne peut être allouée au recourant qu’au prorata des

mois d’études restants de l’année universitaire 2003/2004 à compter du 26

janvier 2004, soit durant huit mois et trois quarts. Il convient par conséquent

de convertir le montant annuel de la bourse (28'060 fr.) afin de déterminer le

montant auquel il a droit pour huit mois et trois quarts d’études (26 janvier

2004.

au 15 octobre 2004). Ce montant s’élève à 20'460 francs ([28'060 :

12] x 8,75).

5.

Le recours doit dès lors être admis partiellement, la

bourse allouée pour le recourant, s’agissant de la période du 26 janvier 2004

au 15 octobre 2004, étant fixée à 20’460 francs.

Compte tenu de l’issue du pourvoi, le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 8 avril 2004 est réformée en ce sens que la bourse

allouée est fixée à 20'460 francs, dite décision étant maintenue pour le surplus.

III.

Il n’est pas prélevé de frais de justice, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 29 mai 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.