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Décision

BO.2004.0059

TA - BO.2004.0059 - 2004-11-24 - c/Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________ et son épouse se

sont vus accorder l’asile par décision du 16 janvier 2003, de l’Office fédéral

des réfugiés.

b) Les époux X.________

ont trois enfants. Les enfants B. X.________ et C. X.________ bénéficient

également de l’asile. Quant au troisième enfant, D. X.________, son statut est

décrit comme peu clair par le Centre Social d’Intégration des Réfugiés

(ci-après : CSIR).

c) A. X.________ a obtenu

un diplôme de médecin au Congo. Toutefois, ce titre n’a pas été reconnu pour la

pratique de la médecine en Suisse.

B.

a) Après avoir travaillé sur appel,

comme aide-soignant dans un EMS de la région nyonnaise, A. X.________ a

entrepris des démarches en vue d’obtenir la reconnaissance de son diplôme de

médecin en Suisse ; à cet effet, une formation complémentaire est

nécessaire. Ainsi, il s’est tout d’abord présenté à l’examen d’admission pour

candidat ayant le statut de réfugié, ce avec succès. Il doit ensuite accomplir

deux années de cours, afin de pouvoir pratiquer comme médecin ou

médecin-assistant. Après avoir présenté une première demande de bourse en été

2003, qui lui a été refusée, A. X.________ a finalement obtenu l’octroi d’une

telle aide par décision du 8 avril 2004, cela avec effet rétroactif pour

l’année 2003-2004 (le réexamen qui a conduit à cette nouvelle décision faisait

suite à une intervention du CSIR du 10 février 2004, relevant que la demande en

question lui paraissait digne d’intérêt).

b) Le montant de la bourse

allouée pour la période courant du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2004

s’élève à 16'120 fr ; la décision précitée s’en explique ainsi :

« (…)

La bourse représente 1/5 du Barème ASV(fr.4'350.-)

+ les frais d’études ; inscr. 320 fr., livres 1'500 fr., repas de midi

2'000 fr., transports 1'860 fr.

(…) »

C.

a) Il ressort par ailleurs du dossier

que la famille X.________ est suivie par le CSIR, lequel lui verse l’aide

sociale vaudoise (voir à cet égard décision du 24 février 2004, qui limitait

l’aide au 30 avril suivant ; décision des 23/26 avril 2004, dont il

ressort que le CSIR continue d’allouer l’aide à la famille X.________).

D.

a) Agissant par acte du 27 avril,

confié à la poste le lendemain seulement, soit en temps utile néanmoins, A.

X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision

émanant de l’OCBEA du 8 avril précédant. Il demande que la bourse qui lui est

accordée à hauteur de 1'343 fr. par mois, soit augmentée de manière à permettre

l’entretien d’une famille de cinq personnes. Ce pourvoi est au demeurant appuyé

par le CSIR (voir notamment sa prise de position du 22 juillet 2004). En

substance, le CSIR considère, lorsque le père entreprend des études, que les

organes de l’aide sociale doivent cesser toute intervention en faveur de la

famille ; le CSIR déduit cette solution du Recueil d’application de l’aide

sociale vaudoise au chapitre II-7.1, consacré aux frais de formation.

b) Dans sa réponse au

recours, l’OCBEA adopte une approche différente. Il invoque d’ailleurs une pratique

suivant laquelle l’office prend en charge l’étudiant, aux normes de l’aide

sociale, alors que le CSIR prend en charge le reste de la famille suivant les

mêmes normes.

c) Constatant que l’office

intimé invoquait une pratique contestée par le CSIR, le juge instructeur a

interpellé le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS).

Ce dernier, dans sa prise de position du 23 septembre 2004, rappelle lui aussi

le contenu du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, plus

spécialement son chapitre 7.1 relatif aux frais de formation ; il en

déduit, à l’instar du CSIR, ce qui suit :

« (…)

Effectivement, le fait que l’un des membres d’une

famille poursuit des études avec l’aide d’une bourse exclut, a priori, l’octroi

de l’aide sociale en faveur des autres membres de la famille.

(…) »

Le SPAS réserve toutefois

des exceptions, sans préciser dans quelles hypothèses celles-ci sont

envisageables.

E. On retient de la prise de

position du CSIR du 22 juillet 2004, que ce dernier versera l’aide sociale,

comme il le faisait jusque-là, jusqu’à droit connu sur le présent recours. Il

précise encore :

« (…)

L’usager a été informé que, si une bourse

complète ne peut être obtenue, le CSIR sera dans l’obligation de supprimer

l’aide financière accordée momentanément à Madame et aux enfants.

(…) »

Considérants

1.

L’autorité intimée a alloué une

bourse d’études au recourant. Le litige ne porte donc pas sur le principe même

de l’aide, mais plutôt sur le calcul du montant de celle-ci. Au demeurant,

l’autorité intimée et le CSIR sont en désaccord sur la question des relations

entre les dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelles (ci-après LAE) et celles de la loi du 25 mai

1977.

sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS).

Le Tribunal administratif a

déjà jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes

qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas,

avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière

exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doive être suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide sociale puissent

compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS

ne s'y opposerait pas (arrêts PS 98/0036 du 8 mai 1998; PS 98/0057 du 8 mai

1998; PS 97/0094 du 11 novembre 1997; PS 96/0176 du 16 janvier 1997; PS 94/0385

du 5 décembre 1994 et PS 93/0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit

ainsi couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des

dépenses d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille

ne sont pas en mesure d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu

familial par rapport aux charges soit répartie entre les différents membres de

la famille, l'aide aux études et à la formation professionnelle n'ayant pas

pour but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973,

p. 1240 à 1241 ; PS 2000/0012 du 11 avril 2000 ; BO 1998/0035 du 8

septembre 1999, BO 1998/0180 du 11 novembre 1999 et BO 2002/0142 du 18 mars

2003).

a) Le CSIR fait valoir la

jurisprudence du Tribunal administratif portant sur la relation entre les deux

textes de loi précités. Il rappelle non sans raison l’art. 2 LAE, selon lequel

le soutien découlant de cette loi doit être suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études ; le Tribunal administratif

en a tiré en effet que le montant maximum fixé par le Conseil d’Etat sur la

base de l’art. 11a al. 3 RAE était contraire à la loi (voir, à titre d’exemple,

BO 2000/0008 consid. 4b, du 11 mai 2000).

b) En revanche, le CSIR va

trop loin lorsqu’il estime pouvoir tirer de l’art. 2 LAE et de la jurisprudence

précitée que l’aide aux études doit assurer non seulement l’entretien du requérant

lui-même, mais en outre celui de l’ensemble de sa famille. Une telle solution

serait très clairement contraire à la volonté du législateur, rappelée plus

haut, à savoir pourvoir aux besoins de l’étudiant et non à ceux de sa famille

(BGC, septembre 1973, p. 1240 s.) Il découle des considérations qui précèdent

que la position du recourant, appuyée par le CSIR, ne peut pas être retenue.

c) Au surplus, le Tribunal

administratif n’est pas saisi d’un recours dirigé contre une décision qui

refuserait l’aide sociale en relation avec les études poursuivies par le

recourant ; il n’a donc pas à trancher la question de savoir si une

famille, dont l’un des membres entreprend des études ou une formation, se

trouve privée de ce chef du droit à l’aide sociale. Le tribunal a été saisi de

plusieurs cas dans lesquels, au contraire, l’un des membres de la famille

bénéficiait de l’aide aux études, alors que d’autres recevaient l’aide sociale

(voir à ce propos, à titre d’exemple PS 2000/0012 du 11 avril 2000 précité et

PS 1998/0263 du 26 février 1999; dans ce dernier cas, c’est d’ailleurs le

tribunal qui a accordé l’aide sociale). En tous les cas, la solution que défendent

tant le SPAS que le CSIR ne paraît pas découler de l’art. 2 LAE ni du passage

du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise invoqué en procédure.

2.

Bien que le recourant ne

s’étende pas sur cette question, le tribunal estime nécessaire d’aborder la

question du calcul du montant destiné à l’entretien de l’intéressé lui-même

(celui s’élève à 10'440 fr. ; c’est ce que l’OCBEA appelle la couverture

du minimum vital selon les normes de l’aide sociale, montant auquel s’ajoutent

ensuite les frais d’études ; voir réponse de l’office du 15 juin 2004).

a) L’allocation

complémentaire de l’art. 11a al. 2 RAE a pour fonction de couvrir les dépenses

d’entretien et de logement que le requérant n’est pas en mesure d’assumer. Elle

est octroyée lorsque le revenu déterminant est inférieur aux charges normales

calculées sur la base de l’art. 8 al. 2 RAE.

b) La fixation de

l’allocation complémentaire prévue par l’art. 11a al. 2 RAE soulève un problème

lorsque le requérant a une famille à charge (époux, enfants). Dans un arrêt du

11.

novembre 1999 (arrêt BO 98/0180), le Tribunal administratif a jugé que,

dans cette hypothèse, l’allocation complémentaire devait être calculée en

partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées

sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant

la répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la

famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation). Dans plusieurs

arrêts subséquents, le Tribunal administratif s'est écarté de cette

jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux

bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire

(v. notamment arrêts BO 00/0130 du 2 avril 2001; BO 02/0081 du 4 décembre 2002;

BO 2002/0142 du 18 mars 2003 et BO 02/0203 du 1er juillet 2003). En

présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par exemple considéré

qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de l'aide sociale et le

diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité).

Après réexamen de la

question, le Tribunal administratif parvient à la conclusion que cette manière

de procéder, qui se réfère aux normes de l'aide sociale alors qu'on se trouve

dans le cadre de l'application de la LAE, doit être abandonnée. Pour arrêter le

montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE, il

convient par conséquent de revenir au mode de calcul de l'arrêt BO 98/0180 en

partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées

sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant

la répartition prévue par l'art. 11 RAE.

c) Dans le cas d’espèce,

les charges normales, calculées sur la base de l’art. 8 RAE s’élèvent à 5'200

fr. par mois (3'100 fr. pour le couple des parents, auxquels s’ajoute 700 fr.

pour chacun des trois enfants). Apparemment, le revenu déterminant de la

famille est en l’occurrence de 0 fr. (sous réserve d’un montant de 1'000 fr. par

mois, qui lui est alloué par la Commission sociale de l’Université de

Lausanne) ; l’insuffisance du revenu familial est dès lors égale au

montant des charges, soit un montant de 62'400 fr. par année. Ce montant doit

ensuite être réparti entre de recourant en formation (auquel il faut donc

attribuer deux parts) et les autres membres de la famille (soit quatre parts).

L’insuffisance du revenu familial afférente au recourant s’élève ainsi à 20'800

fr. par année. C’est ce montant qui doit donc être alloué au titre de

l’allocation complémentaire de l’art 11a al. 2 RAE ; à celui-ci doit

s’ajouter le montant des frais d’études, par 5’680 fr., soit une bourse totale

de 26'480 francs.

3.

Le recours doit dès lors

être accueilli partiellement, la bourse allouée pour le recourant, s’agissant

de l’année universitaire 2003-2004, étant portée à 26'480 francs.

Compte tenu de l’issue du

pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision de l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage du 8 avril 2004 est réformée en ce

sens que la bourse allouée est fixée à 26'480 francs, dite décision étant maintenue

pour le surplus.

III.

Il n’est pas prélevé d’émolument.

jc/Lausanne, le 24 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.