BO.2004.0061
TA - BO.2004.0061 - 2004-09-02 - c/OCBEA
2 septembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-16
aLAEF-20
Résumé contenant:
Il se justifie de tenir compte du revenu du beau-père du recourant pour établir la capacité financière déterminante. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________
contre
la décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l'Office) du 20 avril 2004
refusant de lui octroyer une bourse d’études pour la période du 19 mars 2004 au
15 octobre 2004
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ est né le 1er
août 1981. Ses parents ont divorcé le 22 avril 1999 et sa mère s’est remariée
le 3 mai 2003. Il vit à Z.________ avec sa mère, son beau-père et ses deux
sœurs cadettes.
B.
En date du 21 octobre 2002, X.________
a entrepris des études à la Faculté des sciences de l’université de Lausanne,
section biologie. Il a obtenu le 13 décembre 2002 une bourse d’études de 2'460
pour l’année académique 2002/2003. Il a présenté une nouvelle demande de bourse
le 19 mars 2004 pour l’année académique 2003/2004. L’office a refusé par
décision du 20 avril 2004 au motif que la capacité financière de la famille
(mère et beau-père) dépassait les normes applicables en la matière.
C.
X.________ a recouru contre cette
décision le 30 avril 2004. Il reproche en substance à l’Office d’avoir tenu
compte des revenus de son beau-père dans la capacité financière déterminante,
en faisant valoir que celui-ci n’a pas à être responsable de lui, qu’il est
partiellement au bénéfice d’une rente AI et qu’il a lui-même 3 enfants. Il
s’étonne en outre que la capacité financière de sa mère soit jugée suffisante
alors qu’elle ne peut travailler qu’à temps partiel (80%) et qu’elle a encore
deux autres enfants à charge.
L’Office a répondu le
24 mai 2004 en précisant le détail des calculs qui l’ont conduit à refuser la
bourse et en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant n’a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet. Il a
procédé en temps utile à l’avance de frais requise.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a
donc lieu d’entrer en matière sur le fonds.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant
notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité
lucrative en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2,
2ème phrase).
En l'espèce l'Office a
considéré que X.________ ne s'était pas rendu financièrement indépendant au
sens de la LAE. Sans contester formellement cette décision, ce dernier assure
qu’il essaie d’être le plus indépendant possible financièrement, et qu’il
occupe à cet effet des petits travaux rémunérés afin d’alléger d’autant le
budget familial. Selon la jurisprudence, l'exercice d'une activité lucrative
accessoire, exercée parallèlement aux études, ne permet pas d'obtenir la
qualité de requérant financièrement indépendant (v. TA arrêt BO 2003/0017 du
2.
mai 2003). C'est par conséquent à juste titre que l’Office a tenu
compte du revenu de ses parents pour calculer son droit à une bourse.
3.
a) Le recourant
conteste le fait que l'Office ait pris en considération, dans son calcul, le
revenu réalisé par le mari de sa mère, soit son beau-père, puisque ce dernier
ne contribue pas à son entretien.
Conformément à l'art.
276.
CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer,
par conséquent, les frais de son éducation et de sa formation. S'agissant des
obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de
façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les
enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise
le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par ailleurs,
au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de
la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en
argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il
prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils
tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation
personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus
appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la
mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son
conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre
enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème
édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No 20.08). Ainsi, l'obligation du
beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en
priorité.
S'étant remariée, la
mère du recourant peut exiger de son mari, beau-père du recourant, une
assistance appropriée dans son obligation à l'égard de son fils. Selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, il convient par conséquent
de prendre en considération la nouvelle cellule familiale dont dépend l'enfant
dans l'évaluation de la capacité financière (cf. arrêts BO 2000/0157 du
8.
novembre 2001, BO 1998/0087 du 15 février 1999; BO
1991/0047 du 11 juin 1992). C'est par conséquent à raison que
l'office a pris en compte la situation financière non seulement de la mère du
recourant, mais aussi de son beau-père, pour statuer sur l'octroi de la bourse
d'études demandée.
4,. Le
recourant conteste enfin le montant retenu pour établir la capacité financière
de sa famille.
a) Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles
(art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) Les frais d'études
de X.________ établis par l'office s'élèvent à 4’870 francs pour dix mois
(écolage, inscription : 820 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.;
déplacements : 550 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Conformément à l’art. 2 al.
4.
RAE, les demandes de bourses présentées en cours de formation sont traitées
dès la date du dépôt au prorata des mois d’études encore à effectuer. Dans le
cas présent, X.________ a déposé sa demande le 19 mars 2004 pour l’année
académique en cours, qui se termine le 15 octobre 2004. Il y a donc lieu de
calculer les frais d’étude sur 5 mois, soit un montant de 2'435 francs
(4’870 :2). Ce montant n’est pas contesté par le recourant.
c) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué du revenu net de la dernière
déclaration d’impôt admis par la commission d’impôt (art. 16 ch. 2 let. A LAE).
Dans le cas d'espèce, le montant retenu correspond au revenu imposable figurant
sur la déclaration d’impôt 2003, soit 89’500 francs par an. Même si la
déclaration d'impôt 2003 n'a pas encore été "admise" par la
commission d'impôt, la prise en compte de ce montant ne prête pas flanc à la
critique. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des parents (art. 10 al.
2.
RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de la
fortune nette de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant
est admise. La fortune nette déclarée par la famille s’élève à 188'000 francs.
En déduisant 110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on obtient
un montant de 78'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient
prévu par le barème (5%). C'est donc un total de 3'900 francs (78'000 x 5%) qui
doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à
93’400 francs (89’500 + 3’900) par an, arrondi à 93’000, soit 7’750 francs par
mois.
d) On déduit ensuite
du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur
à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5’400 francs
(3'100 + 800 + 800 +700 = 5’400). Compte tenu de ces charges, l'excédent de
revenu dont dispose la famille du recourant est de 2’350 francs par mois (7’750
– 5’400 = 2’350). Réparti en 7 parts, dont deux pour le recourant (art. 11
RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de X.________ la somme
mensuelle de 671 francs ({[2’350 : 7] x 2} = 671), soit un total de 3'360
francs pour les 5 mois à prendre en considération. Cette part de l'excédent du
revenu familial afférente au recourant étant largement supérieure au coût des études
(2’435 fr.), aucune bourse ne peut être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a
RAE).
7.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 20 avril 2004 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.