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Décision

BO.2004.0062

TA - BO.2004.0062 - 2005-08-25 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 août 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. ________, née le 28 janvier 1982, poursuit des études depuis

le 19 février 2001 auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé

(ci-après : HECV), Soins infirmiers, à Lausanne, dans le but de devenir

une infirmière de niveau II . Elle a déposé le 15 janvier 2004 une demande

de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : l’office) pour la période courant du 9 février 2004 au 4

février 2005, date qui devrait correspondre à la fin de sa formation. L’office

a refusé sa demande le 16 avril 2004 au motif que la capacité financière de ses

parents dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses ; le

revenu de la famille a été calculé sur la base de la déclaration d’impôt

2001-2002 bis remplie par les parents de A. ________.

B.

a) A. ________ a recouru contre cette décision le 5 mai

2004 ; depuis le mois d’août 2000, elle avait travaillé au CHUV pendant

cinq mois en qualité d’aide-infirmière. Ensuite, après avoir commencé ses

études auprès de l’HECV, elle avait travaillé pour l’agence temporaire Adecco

jusqu’en octobre 2002. Enfin, depuis le 1er novembre 2002, elle

exerçait l’activité d’aide-soignante auprès de X. ________(ci-après : X.________),

à Lausanne, pour un salaire horaire variant de 500 à 600 fr. par mois. Un

décompte des revenus de l’intéressée a été produit, selon lequel elle aurait

perçu un montant total de 21'671.99 fr. durant les 18 mois précédant la période

pour laquelle elle a demandé l’allocation d’une bourse d’études, soit un revenu

mensuel moyen de 1’203 fr. Elle serait dès lors indépendante financièrement. D’autres

documents ont été produits, soit notamment le contrat de travail auprès de X.

________du 21 octobre 2002, un décompte de salaire de X. ________ pour le mois

de mars 2004 attestant d’un salaire de 614.45 fr., un document de l’HECV

certifiant que les frais d’études à la charge de A. ________ s’élevaient à

environ 1'000 fr. par an, la finance d’écolage à 250 fr. par semestre, et que

l’intéressée percevait une indemnité annuelle de 4'800 fr. (350 fr. net par

mois), et un contrat de location pour une chambre d’étudiant dont le loyer

s’élève à 142 fr., charges comprises. A. ________ aurait été contrainte de prendre

cette chambre à titre de logement principal depuis le 1er janvier 2004,

suite à l’expulsion de ses parents de leur appartement. Son assurance-maladie

s’élèverait à 314 fr., subside de 190 fr. non compris. Enfin, sa mère serait

dans l’attente d’une rente AI et son père serait poursuivi pour de multiples

dettes et son salaire serait saisi à concurrence de 1'300 fr. depuis deux ans. Selon

un certificat de salaire du mois de novembre 2003, le père de la recourante

perçoit un salaire net de 10'761.65 auprès de l’entreprise Y. ________ et il

subit une saisie de salaire de 4'800 fr.

b) L’office a déposé sa réponse le 17 juin 2004 en

concluant au rejet du recours ; A. ________ serait dépendante

financièrement. En outre, la part du revenu mensuel net déterminant de la

famille pouvant être consacrée à la formation de l’intéressée couvrirait

largement ses frais d’études annuels.

c) Le 22 juin 2004, le juge instructeur a imparti un

délai à A. ________, qui a été prolongé ultérieurement, pour produire les

documents suivants : l’avis d’expulsion de ses parents de leur

appartement, le contrat de bail de leur nouveau logement, leur dernière

déclaration d’impôt, ainsi qu’un certificat de salaire récent du père. Aucun

document n’a toutefois été produit.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Toutefois, lorsque le requérant est

financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE,

sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2

LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème phrase LAE est ainsi libellé :

"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé

de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat".

c) La recourante se prévaut du fait qu’elle a travaillé

durant les dix-huit mois précédant sa demande de bourse d’études et qu’elle

doit ainsi être considérée comme indépendante financièrement. Toutefois, aux

termes de l'art. 12 ch. 2 LAE, la période à prendre en considération concerne les

18.

mois précédant immédiatement le début des études. La recourante n’a

travaillé, avant le début de sa formation, que pendant cinq mois depuis août

2000.

; les conditions de l’art. 12 ch. 2 LAE ne sont donc pas réalisées. Pour

le surplus, le statut d'indépendant financier tel qu'il est prévu à l'art. 12

ch. 2 LAE implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un

terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de

subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles,

l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. En

effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative.

La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des

études doit être encouragée et elle mérite la considération, mais elle n'est

pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au

sens de la LAE (cf. notamment arrêts TA BO 2005.0052 du 7 juillet 2005 ; BO

2003.0017

du 2 mai 2003; BO 2003.0119 du 5 février 2004 et BO 2003.0167 du 27

avril 2004).

Dans le cas d'espèce, la recourante exerce une

activité accessoire d’aide-soignante en marge de ses études pour le compte de

X.________. Son salaire oscille entre 500 et 600 fr. par mois. Ce gain reste

ainsi inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires

de l'aide sociale, le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010

fr. par mois, auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et les frais

médicaux). Il paraît dès lors peu probable que la recourante ait pu subvenir

seule à ses besoins tout au long de ses études grâce aux revenus de son

activité accessoire (cf. pour l'application du minimum vital arrêt TA

BO.2004.0032 du 15 juillet 2004). Elle admet d’ailleurs qu’elle ne parvient pas

à terminer le mois en ne comptant que quatre francs par jour pour manger et en

se privant de tous loisirs. Ainsi, compte tenu de la dépendance financière de

la recourante, c'est à juste titre que l'office a estimé qu'elle ne remplissait

pas les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE. En application du principe de la

subsidiarité de l'intervention de l'Etat, la nécessité et la mesure du soutien

à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses parents disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

2.

a) Les critères pour déterminer la capacité financière des

parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la

manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales

forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la

situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en

compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que

s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc

Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

b) Pour déterminer en l'espèce si une allocation de

bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il

convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le

tribunal prend en considération le revenu du père de cette dernière figurant

sur la déclaration d’impôt 2001-2002 bis, car malgré la demande du juge instructeur

de produire la dernière déclaration d’impôt et un certificat de salaire récent

de son père, aucun document n’a été produit par la recourante. De toute

manière, celle-ci ne conteste pas la prise en considération de ce revenu dans

la décision de l’office. S’agissant de la saisie de salaire du père de la

recourante, elle ne saurait être prise en considération. En effet, cette saisie

n'entre pas dans le calcul du revenu fiscal net, que le législateur impose

comme référence pour l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 let.

a LAE précité). Au demeurant, il appartiendra au père de la recourante, le cas

échéant, de demander un réexamen du montant saisi par l’Office des poursuites.

Selon la déclaration d’impôt 2001-2002 bis, le

salaire brut du père de la recourante s’élevait pour les années 2001 et 2002 à

un montant moyen de 76'131 fr. Après les déductions fiscales, le revenu net

s’élève à un montant moyen net de 63'653 fr. A ce montant, il y a lieu

d’ajouter la part du salaire perçu par la recourante auprès de X. ________ dépassant

la franchise de 500 fr., soit 600 fr. (son salaire oscille entre 500 et 600

fr., soit un montant moyen de 550 fr. – 500, x 12). Le salaire annuel

déterminant est ainsi de 64'253 fr., soit 5'354 fr. par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE) ; les dettes du père de la

recourante ne doivent ainsi pas être prises en considération dans le calcul des

charges. En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 3’900 fr. (3'100 + 800). Par

rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1’454

fr. (5'354 – 3’900), qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les

parents et de deux parts pour la recourante (art. 11 RAE) ; cet excédent

permet ainsi d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme annuelle

de 8’724 fr. (12 x 1'454 : 4 x 2). Ce montant étant supérieur au coût des

études fixé par l'office (4’350 fr., chiffre non contesté), aucune allocation

ne peut être versée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

3.

Il résulte des précédents considérants que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, un

émolument de justice sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 16 avril 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

Lausanne, le 25 août 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.