BO.2004.0062
TA - BO.2004.0062 - 2005-08-25 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 août 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 25.08.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
aLAEF-20
aRLAEF-11a-1
Résumé contenant:
Refus d'une bourse d'études justifié: le revenu déterminant permet de consacrer, après déduction des charges, un montant au financement des études de la recourante, qui est financièrement dépendante. La saisie de salaire effectuée au détriment du père de la recourante n'est pas prise en considération, car cette saisie n'entre pas dans le calcul du revenu fiscal net, que le législateur impose comme référence pour l'évaluation de la capacité financière. Les dettes du père ne sont pas non plus comptabilisées dans le calcul des charges forfaitaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 août 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; Mme Dina Charif Feller
et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourante
A. ________, 1********, à
2********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
à Lausanne,
Objet
Bourse d’études
Recours A. ________ contre décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 16 avril 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. ________, née le 28 janvier 1982, poursuit des études depuis
le 19 février 2001 auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé
(ci-après : HECV), Soins infirmiers, à Lausanne, dans le but de devenir
une infirmière de niveau II . Elle a déposé le 15 janvier 2004 une demande
de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : l’office) pour la période courant du 9 février 2004 au 4
février 2005, date qui devrait correspondre à la fin de sa formation. L’office
a refusé sa demande le 16 avril 2004 au motif que la capacité financière de ses
parents dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses ; le
revenu de la famille a été calculé sur la base de la déclaration d’impôt
2001-2002 bis remplie par les parents de A. ________.
B.
a) A. ________ a recouru contre cette décision le 5 mai
2004 ; depuis le mois d’août 2000, elle avait travaillé au CHUV pendant
cinq mois en qualité d’aide-infirmière. Ensuite, après avoir commencé ses
études auprès de l’HECV, elle avait travaillé pour l’agence temporaire Adecco
jusqu’en octobre 2002. Enfin, depuis le 1er novembre 2002, elle
exerçait l’activité d’aide-soignante auprès de X. ________(ci-après : X.________),
à Lausanne, pour un salaire horaire variant de 500 à 600 fr. par mois. Un
décompte des revenus de l’intéressée a été produit, selon lequel elle aurait
perçu un montant total de 21'671.99 fr. durant les 18 mois précédant la période
pour laquelle elle a demandé l’allocation d’une bourse d’études, soit un revenu
mensuel moyen de 1’203 fr. Elle serait dès lors indépendante financièrement. D’autres
documents ont été produits, soit notamment le contrat de travail auprès de X.
________du 21 octobre 2002, un décompte de salaire de X. ________ pour le mois
de mars 2004 attestant d’un salaire de 614.45 fr., un document de l’HECV
certifiant que les frais d’études à la charge de A. ________ s’élevaient à
environ 1'000 fr. par an, la finance d’écolage à 250 fr. par semestre, et que
l’intéressée percevait une indemnité annuelle de 4'800 fr. (350 fr. net par
mois), et un contrat de location pour une chambre d’étudiant dont le loyer
s’élève à 142 fr., charges comprises. A. ________ aurait été contrainte de prendre
cette chambre à titre de logement principal depuis le 1er janvier 2004,
suite à l’expulsion de ses parents de leur appartement. Son assurance-maladie
s’élèverait à 314 fr., subside de 190 fr. non compris. Enfin, sa mère serait
dans l’attente d’une rente AI et son père serait poursuivi pour de multiples
dettes et son salaire serait saisi à concurrence de 1'300 fr. depuis deux ans. Selon
un certificat de salaire du mois de novembre 2003, le père de la recourante
perçoit un salaire net de 10'761.65 auprès de l’entreprise Y. ________ et il
subit une saisie de salaire de 4'800 fr.
b) L’office a déposé sa réponse le 17 juin 2004 en
concluant au rejet du recours ; A. ________ serait dépendante
financièrement. En outre, la part du revenu mensuel net déterminant de la
famille pouvant être consacrée à la formation de l’intéressée couvrirait
largement ses frais d’études annuels.
c) Le 22 juin 2004, le juge instructeur a imparti un
délai à A. ________, qui a été prolongé ultérieurement, pour produire les
documents suivants : l’avis d’expulsion de ses parents de leur
appartement, le contrat de bail de leur nouveau logement, leur dernière
déclaration d’impôt, ainsi qu’un certificat de salaire récent du père. Aucun
document n’a toutefois été produit.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Toutefois, lorsque le requérant est
financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE,
sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2
LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème phrase LAE est ainsi libellé :
"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé
de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat".
c) La recourante se prévaut du fait qu’elle a travaillé
durant les dix-huit mois précédant sa demande de bourse d’études et qu’elle
doit ainsi être considérée comme indépendante financièrement. Toutefois, aux
termes de l'art. 12 ch. 2 LAE, la période à prendre en considération concerne les
18.
mois précédant immédiatement le début des études. La recourante n’a
travaillé, avant le début de sa formation, que pendant cinq mois depuis août
2000.
; les conditions de l’art. 12 ch. 2 LAE ne sont donc pas réalisées. Pour
le surplus, le statut d'indépendant financier tel qu'il est prévu à l'art. 12
ch. 2 LAE implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un
terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de
subvenir seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles,
l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. En
effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative.
La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des
études doit être encouragée et elle mérite la considération, mais elle n'est
pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au
sens de la LAE (cf. notamment arrêts TA BO 2005.0052 du 7 juillet 2005 ; BO
2003.0017
du 2 mai 2003; BO 2003.0119 du 5 février 2004 et BO 2003.0167 du 27
avril 2004).
Dans le cas d'espèce, la recourante exerce une
activité accessoire d’aide-soignante en marge de ses études pour le compte de
X.________. Son salaire oscille entre 500 et 600 fr. par mois. Ce gain reste
ainsi inférieur au minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires
de l'aide sociale, le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010
fr. par mois, auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et les frais
médicaux). Il paraît dès lors peu probable que la recourante ait pu subvenir
seule à ses besoins tout au long de ses études grâce aux revenus de son
activité accessoire (cf. pour l'application du minimum vital arrêt TA
BO.2004.0032 du 15 juillet 2004). Elle admet d’ailleurs qu’elle ne parvient pas
à terminer le mois en ne comptant que quatre francs par jour pour manger et en
se privant de tous loisirs. Ainsi, compte tenu de la dépendance financière de
la recourante, c'est à juste titre que l'office a estimé qu'elle ne remplissait
pas les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE. En application du principe de la
subsidiarité de l'intervention de l'Etat, la nécessité et la mesure du soutien
à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses parents disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
2.
a) Les critères pour déterminer la capacité financière des
parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la
manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales
forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la
situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en
compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que
s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc
Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in
La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
b) Pour déterminer en l'espèce si une allocation de
bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il
convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le
tribunal prend en considération le revenu du père de cette dernière figurant
sur la déclaration d’impôt 2001-2002 bis, car malgré la demande du juge instructeur
de produire la dernière déclaration d’impôt et un certificat de salaire récent
de son père, aucun document n’a été produit par la recourante. De toute
manière, celle-ci ne conteste pas la prise en considération de ce revenu dans
la décision de l’office. S’agissant de la saisie de salaire du père de la
recourante, elle ne saurait être prise en considération. En effet, cette saisie
n'entre pas dans le calcul du revenu fiscal net, que le législateur impose
comme référence pour l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 let.
a LAE précité). Au demeurant, il appartiendra au père de la recourante, le cas
échéant, de demander un réexamen du montant saisi par l’Office des poursuites.
Selon la déclaration d’impôt 2001-2002 bis, le
salaire brut du père de la recourante s’élevait pour les années 2001 et 2002 à
un montant moyen de 76'131 fr. Après les déductions fiscales, le revenu net
s’élève à un montant moyen net de 63'653 fr. A ce montant, il y a lieu
d’ajouter la part du salaire perçu par la recourante auprès de X. ________ dépassant
la franchise de 500 fr., soit 600 fr. (son salaire oscille entre 500 et 600
fr., soit un montant moyen de 550 fr. – 500, x 12). Le salaire annuel
déterminant est ainsi de 64'253 fr., soit 5'354 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE) ; les dettes du père de la
recourante ne doivent ainsi pas être prises en considération dans le calcul des
charges. En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 3’900 fr. (3'100 + 800). Par
rapport à ce chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1’454
fr. (5'354 – 3’900), qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les
parents et de deux parts pour la recourante (art. 11 RAE) ; cet excédent
permet ainsi d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme annuelle
de 8’724 fr. (12 x 1'454 : 4 x 2). Ce montant étant supérieur au coût des
études fixé par l'office (4’350 fr., chiffre non contesté), aucune allocation
ne peut être versée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
3.
Il résulte des précédents considérants que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 16 avril 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 25 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.