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Décision

BO.2004.0063

TA - BO.2004.0063 - 2004-07-12 - c/OCBEA

12 juillet 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1981, A.________

a achevé une formation de magasinier auprès de l'entreprise X.________ SA, dans

le canton de Fribourg. Il est désormais titulaire d'un CFC dans cette

profession.

Il a bénéficié par la

suite de prestations de l'assurance-chômage.

B. a) Il a déposé, le

28 mars 2004, une demande de bourse auprès de l'OCBEA; par lettre du

11 avril 2004, il a explicité son projet. En substance, il envisage

de poursuivre sa formation par l'obtention d'une maturité professionnelle

technique au Centre professionnel du nord vaudois, dès la rentrée d'août 2005.

Dans ce but, il souhaite se rendre aux Etats-Unis afin d'acquérir des

connaissances d'anglais; ce projet s'insère dans un programme d'échange de

jeunes, mis sur pied par YFU, Echange international de jeunes (voir l'attestation

produite par cette organisation durant la procédure de recours; l'intéressé

devrait séjourner dans une famille d'accueil bénévole aux USA et fréquenter une

école publique de niveau secondaire supérieur à temps complet, le coût du

programme s'élevant à 16'900 francs).

b) Par décision du

20 avril 2004 (cette décision n'a cependant été remise à l'office

postal que le 21 avril), l'OCBEA a écarté cette demande; il retient en

substance que la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAE; le règlement est abrégé ci-après

: RAE) ne permet pas d'intervenir pour des perfectionnements de langue.

c) A.________ a

recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, par acte daté

du 9 mai 2004, confié à la poste le lendemain, soit en temps utile.

d) Dans sa réponse au

recours du 15 juin 2004, l'OCBEA propose le rejet de celui-ci.

Considérants

1.

a) Le soutien financier

de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves

fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique qui préparent au certificat de maturité (art. 6 ch. 1 lit. a

LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis

fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des

raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAE).

Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de

la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la

fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la

proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à

diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir

dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le

titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). Enfin,

l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la

fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder

les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme

des études dans le canton de Vaud.

b) A supposer que le

perfectionnement linguistique projeté par le recourant puisse bénéficier du

soutien de l'Etat (v. ci-dessous consid. 2), force est de relever ici que les

connaissances d'anglais que le recourant souhaite acquérir peuvent l'être

également dans des établissements d'enseignement en Suisse et plus précisément

dans le canton. On peut sans doute présumer que l'intéressé, de par l'immersion

découlant d'un séjour dans un pays anglophone, atteindra un meilleur niveau de

connaissance de cette langue; on peut dès lors aisément comprendre sa démarche.

Il n'en reste pas moins qu'elle n'entre pas dans les prévisions de la LAE

(quand bien même la pratique l'admet, mais pour de courts séjours linguistiques

en Allemagne ou en Angleterre pour les détenteurs de CFC d'employé de commerce;

voir à ce sujet TA, arrêt du 5 septembre 1995, BO 1995/0004, lequel

faisait état déjà de la pratique évoquée dans la réponse de l'autorité

intimée).

2.

Par ailleurs, le

recourant est d'ores et déjà au bénéfice d'un CFC; sa demande s'inscrit dès

lors dans le contexte de l'art. 6 ch. 5 et 6 LAE.

a) L'art. 6 ch. 5 al.

1.

et 2 LAE prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention

d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent

leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un

titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Une aide peut être accordée sous forme de

prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou

d'un diplôme postgrade".

La teneur de cette

disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention

du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de

formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres

professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait

relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

L'exposé des motifs à

l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un

mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit

finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui

d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir

la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire

bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre

le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait

parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une

activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre

l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait

obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation

pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand

bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.

En outre, la loi

n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur

formation professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le

législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement

pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du

cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une

formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch.

6.

LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire :

"6. Aux personnes qui, après l'obtention

d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent

leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous

forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage."

L'intention du

législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de

changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser

en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de

la part de l'Etat pour sa première formation.

b) Dans le cas

d'espèce, le perfectionnement en langue anglaise projeté par le recourant

apparaît comme une préparation en vue de la poursuite de la formation de

l'intéressé au Centre professionnel du nord vaudois, pour l'obtention d'une

maturité professionnelle. Or, un tel perfectionnement n'entre pas dans les

prévisions des chiffres 5 et 6 de l'art. 6 LAE. Elle ne débouche en effet pas

sur un titre plus élevé au sens du chiffre 5, mais correspond uniquement à une

mesure préparatoire en vue des cours de maturité; le chiffre 5 al. 2 de l'art.

6.

LAE évoque bien l'hypothèse de cours préparatoires, mais uniquement pour un

troisième cycle ou un diplôme postgrade, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De même, le chiffre 6 de l'art. 6 LAE n'entre pas non plus en considération,

dans la mesure où le perfectionnement en langue anglaise envisagé ne s'inscrit

pas dans le cadre d'une seconde formation, distincte de la première.

3.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de l'intéressé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

20 avril 2004 est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt, mis à la charge du recourant A.________, est fixé à 100 (cent) francs.

jc/Lausanne, le 12 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.