BO.2004.0063
TA - BO.2004.0063 - 2004-07-12 - c/OCBEA
12 juillet 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 12.07.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
COURS DE PERFECTIONNEMENT
aLAEF-6-3
aLAEF-6-5
aLAEF-6-6
Résumé contenant:
Le perfectionnement linguistique, envisagé aux USA par le titulaire d'un CFC qui veut se préparer ainsi à l'obtention d'une maturité, n'entre pas dans les prévisions de la LAE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 juillet 2004
sur le recours formé par A.________,
1********, à Z.________
contre
la décision rendue le 20 avril 2004
par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après
: OCBEA), lui refusant une bourse en vue d'un séjour de perfectionnement
d'anglais aux Etats-Unis.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1981, A.________
a achevé une formation de magasinier auprès de l'entreprise X.________ SA, dans
le canton de Fribourg. Il est désormais titulaire d'un CFC dans cette
profession.
Il a bénéficié par la
suite de prestations de l'assurance-chômage.
B. a) Il a déposé, le
28 mars 2004, une demande de bourse auprès de l'OCBEA; par lettre du
11 avril 2004, il a explicité son projet. En substance, il envisage
de poursuivre sa formation par l'obtention d'une maturité professionnelle
technique au Centre professionnel du nord vaudois, dès la rentrée d'août 2005.
Dans ce but, il souhaite se rendre aux Etats-Unis afin d'acquérir des
connaissances d'anglais; ce projet s'insère dans un programme d'échange de
jeunes, mis sur pied par YFU, Echange international de jeunes (voir l'attestation
produite par cette organisation durant la procédure de recours; l'intéressé
devrait séjourner dans une famille d'accueil bénévole aux USA et fréquenter une
école publique de niveau secondaire supérieur à temps complet, le coût du
programme s'élevant à 16'900 francs).
b) Par décision du
20 avril 2004 (cette décision n'a cependant été remise à l'office
postal que le 21 avril), l'OCBEA a écarté cette demande; il retient en
substance que la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (ci-après : LAE; le règlement est abrégé ci-après
: RAE) ne permet pas d'intervenir pour des perfectionnements de langue.
c) A.________ a
recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, par acte daté
du 9 mai 2004, confié à la poste le lendemain, soit en temps utile.
d) Dans sa réponse au
recours du 15 juin 2004, l'OCBEA propose le rejet de celui-ci.
Considérants
1.
a) Le soutien financier
de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves
fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent au certificat de maturité (art. 6 ch. 1 lit. a
LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis
fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des
raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAE).
Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de
la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la
fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la
proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à
diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir
dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le
titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). Enfin,
l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la
fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder
les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme
des études dans le canton de Vaud.
b) A supposer que le
perfectionnement linguistique projeté par le recourant puisse bénéficier du
soutien de l'Etat (v. ci-dessous consid. 2), force est de relever ici que les
connaissances d'anglais que le recourant souhaite acquérir peuvent l'être
également dans des établissements d'enseignement en Suisse et plus précisément
dans le canton. On peut sans doute présumer que l'intéressé, de par l'immersion
découlant d'un séjour dans un pays anglophone, atteindra un meilleur niveau de
connaissance de cette langue; on peut dès lors aisément comprendre sa démarche.
Il n'en reste pas moins qu'elle n'entre pas dans les prévisions de la LAE
(quand bien même la pratique l'admet, mais pour de courts séjours linguistiques
en Allemagne ou en Angleterre pour les détenteurs de CFC d'employé de commerce;
voir à ce sujet TA, arrêt du 5 septembre 1995, BO 1995/0004, lequel
faisait état déjà de la pratique évoquée dans la réponse de l'autorité
intimée).
2.
Par ailleurs, le
recourant est d'ores et déjà au bénéfice d'un CFC; sa demande s'inscrit dès
lors dans le contexte de l'art. 6 ch. 5 et 6 LAE.
a) L'art. 6 ch. 5 al.
1.
et 2 LAE prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention
d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent
leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un
titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
Une aide peut être accordée sous forme de
prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou
d'un diplôme postgrade".
La teneur de cette
disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention
du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de
formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres
professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait
relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.
L'exposé des motifs à
l'appui de la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un
mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit
finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui
d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir
la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire
bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre
le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait
parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une
activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre
l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait
obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation
pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand
bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.
En outre, la loi
n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur
formation professionnelles dans la discipline initialement choisie. Bien que le
législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement
pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du
cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une
formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch.
6.
LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire :
"6. Aux personnes qui, après l'obtention
d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent
leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous
forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage."
L'intention du
législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de
changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser
en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que
l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non
d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de
la part de l'Etat pour sa première formation.
b) Dans le cas
d'espèce, le perfectionnement en langue anglaise projeté par le recourant
apparaît comme une préparation en vue de la poursuite de la formation de
l'intéressé au Centre professionnel du nord vaudois, pour l'obtention d'une
maturité professionnelle. Or, un tel perfectionnement n'entre pas dans les
prévisions des chiffres 5 et 6 de l'art. 6 LAE. Elle ne débouche en effet pas
sur un titre plus élevé au sens du chiffre 5, mais correspond uniquement à une
mesure préparatoire en vue des cours de maturité; le chiffre 5 al. 2 de l'art.
6.
LAE évoque bien l'hypothèse de cours préparatoires, mais uniquement pour un
troisième cycle ou un diplôme postgrade, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De même, le chiffre 6 de l'art. 6 LAE n'entre pas non plus en considération,
dans la mesure où le perfectionnement en langue anglaise envisagé ne s'inscrit
pas dans le cadre d'une seconde formation, distincte de la première.
3.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de l'intéressé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
20 avril 2004 est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt, mis à la charge du recourant A.________, est fixé à 100 (cent) francs.
jc/Lausanne, le 12 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.