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Décision

BO.2004.0065

TA - BO.2004.0065 - 2004-10-29 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B. X.________, née le 4 août 1988, a

entrepris le 25 août 2003 un apprentissage en vue d’obtenir un CFC d’assistante

en pharmacie. Le 14 août 2003, l’Office lui a octroyé une bourse d’un montant

de 3'600 francs pour la période du 25 août 2003 au 24 août 2004. Le montant de

la bourse a été réparti en deux versements de 1’800 francs opérés le 29 août

2003 et le 25 février 2004 à l’adresse de A. X.________, mère de B. X.________.

Le 30 avril 2004, la

Commission d’apprentissage du district de Vevey a enregistré la rupture du

contrat d’apprentissage avec effet au 1er mai 2004, en indiquant

comme motif un changement d’orientation professionnelle. La Commission d’apprentissage

en a informé l’Office le jour même.

B.

Le 4 mai 2004, l’Office a requis de A.

X.________ le remboursement immédiat de 1'300 francs correspondant au versement

de quatre mois de formation non suivis sur le montant total de la bourse

accordée pour la période du 25 août 2003 au 24 août 2004. Il l’invitait en

outre à préciser dans un délai au 4 juin 2004 les intentions de sa fille pour

la suite de sa formation, en indiquant que si elle renonçait à entreprendre une

nouvelle formation, le montant total de la bourse devrait être remboursé.

C.

A. X.________ a recouru contre cette

décision par acte du 11 mai 2004 en concluant à l’annulation de la décision

attaquée. Elle explique qu’élevant seule ses deux enfants, elle se trouve dans

une situation financière extrêmement difficile, et n’est pas en mesure de

rembourser le montant réclamé. Elle précise en outre que sa fille doit

commencer un nouvel apprentissage d’employée de commerce à la rentrée 2004, et

qu’elle ne pourra financer cette formation sans une nouvelle aide de l’Etat.

Dans sa réponse du 15

juin 2004, l’Office a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours,

s’exprimant en ces termes

« … La recourante a reçu 3'600 francs pour

la période du 25 août 2003 au 24 août 2004.

Son contrat a été rompu le 30 avril 2004, selon

renseignements reçus par la Commission d’apprentissage de Vevey, et l’office

lui demande le remboursement immédiat de Fr. 1'300.-, période sans contrat. La

recourante reste redevable du solde, Fr. 2'300.-, tant qu’elle n’aura pas obtenu

un titre de formation.

L’office a pris note que la recourante

recherche actuellement une nouvelle place d’apprentissage. Elle pourra

représenter une demande de bourse le moment venu.

Selon la loi sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle du 11 septembre 1973, art. 7.-« Le soutien de

l’Etat n’est accordé, en principe, qu’aux élèves réguliers, aux étudiants

immatriculés, aux apprentis au bénéfice d’un contrat d’apprentissage

officiel ». Il ressort clairement du texte de la loi que le soutien financier

de l’Etat est subordonné au fait de suivre les cours ou d’effectuer

l’apprentissage pour lesquels la bourse a été accordée. L'office ne peut pas

laisser la recourante au bénéfice d'une bourse sans contrat et maintient sa

décision de remboursement des Fr. 1'300.-.

Si elle n’est plus en possession de cette

somme, elle pourrait la rembourser en petites mensualités. … »

La recourante a déposé

des observations complémentaires le 29 juin 2004, dans lesquelles elle fait

notamment valoir que la rupture du contrat a été décidée d’un commun accord

avec la patronne et la commissaire d’apprentissage, en raison de pressions

subies sur le lieu de travail.

L’Office a déposé des

observations finales le 2 juillet 2004, en précisant :

« …l’office a déjà précisé dans ses

déterminations que la recourante pourrait représenter une demande de bourse.

En ce qui concerne le remboursement de la somme

de Fr. 1'300.-, celle-ci pourrait éventuellement être déduite du prochain

octroi. »

L’avance de frais

requise a été effectuée dans le délai imparti.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art.

28.

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), "la restitution des allocations peut être exigée

du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou

formation professionnnelle régulières". Cette disposition est précisée

par l'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE

(RAE) qui stipule que "le boursier qui n'épuise pas toutes les

possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses

examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa

formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il

renonce à toutes autres études ou formation". Outre un échec

définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation

familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de

l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas

résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté

(Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p.

1242).

Ainsi, une demande de

restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives.

L’intéressé doit d’une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans

raison impérieuse, et d’autre part, renoncer à toutes autres études ou

formation.

b) Dans le cas présent,

il ressort du dossier que B. X.________, après avoir rompu son contrat

d’apprentissage d’un commun accord avec son employeur et la Commission d’apprentissage,

a l’intention d’entreprendre un apprentissage d’employée de commerce pour

lequel elle souhaite déposer une nouvelle demande de bourse. Elle n’a donc

manifestement pas renoncé à entreprendre une formation, même si elle a changé

d’orientation professionnelle. L’Office admet d’ailleurs implicitement que la

reprise d’un apprentissage rend provisoirement caduque toute demande de

remboursement de la totalité de l’allocation versée, tout en précisant que

« la recourante reste redevable de la somme de 2'300 francs tant qu’elle

n’aura pas obtenu un titre de formation ».

En l’état, seul

demeure donc litigieux le remboursement de 1'300 francs reçus pour les 4 mois

de formation que l’intéressée n’a pas effectué.

c) Selon l'art. 26 LAE

« le soutien financier de l’Etat cesse dès le moment où le

bénéficiaire ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions prévues par la

loi ». Selon l'art. 25 al. 1 LAE, durant la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit

déclarer sans délai à l'Office tout fait nouveau de nature à entraîner la

suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15

al. 1 let. a RAE prévoit ainsi que toutes les circonstances qui provoquent

l'interruption ou la cessation des études doivent être déclarées. Selon l'art

15.

al. 2 RAE, en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants

touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou

totalement.

En application de

l’art. 26 LAE, la recourante n’avait plus droit à une bourse d’apprentissage

dès le moment où elle a rompu son contrat et cessé de suivre les cours. Il lui

appartenait d'en informer l'Office, ce qui a été fait par l'intermédiaire de la

Commission d'apprentissage. En application de l'art. 15 al. 2 RAE, il

appartenait ensuite à l'Office de réclamer le remboursement des montants versés

à tort. C'est par conséquent à juste titre que ce dernier a réclamé la

restitution à l’Etat du montant de 1'300 francs correspondant aux 4 mois de formation

non effectués.

3.

Dans ses écritures, la

recourante, en invoquant sa situation financière difficile, demande

implicitement que sa dette soit remise.

Le montant qui doit

être restitué à l’Etat constitue une dette de droit public dont l’annulation ne

peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or la LAE ne contient

aucune disposition autorisant l’Etat à renoncer au remboursement de prestations

indues (voir notamment arrêts TA BO 2003/0062 du 14 juillet 2004, BO 2002/0011

du 8 mars 2004).

La restitution des

allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le

remboursement d’un prêt, conformément à l’art. 17 RAE. Des modalités de

paiement peuvent en conséquence être consenties par l’Office compte tenu des

possibilités financières du débiteur, selon l’art 22 al. 1 LAE (cf. arrêts BO

2003/0062 et BO 2002/0011 précités). C’est bien la démarche qui est proposée à

la recourante par l’Office. En application de l’art. 15 al. 2 REA, qui prévoit

que les montants indus peuvent être imputés au compte d’une période suivante si

le renouvellement de l’aide se justifie, l’Office envisage également la

possibilité de déduire le montant de 1'300 francs de la bourse qui pourrait

être octroyée pour un nouvel apprentissage. Le principe du remboursement de

l’allocation versée indûment ayant été confirmé par le tribunal, il appartient

à la recourante et à l’Office de convenir des modalités de remboursement,

conformément aux propositions évoquées ci-dessus.

4.

Conformément à l’art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II.

La décision de l’office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage du 4 mai 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est

mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance de

frais effectuée.

Lausanne, le 29 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.