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Décision

BO.2004.0069

TA - BO.2004.0069 - 2004-12-23 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR)

23 décembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 1er

janvier 1974, de nationalité turque, a obtenu l’asile en Suisse par décision de

l’Office fédéral des réfugiés du 11 novembre 1999. Marié depuis le 11 novembre

2002, il vit à Lausanne avec son épouse B. Y.________- X.________. Le couple

n’a pas d’enfant.

A. X.________ a entrepris

en octobre 2001 des études de droit à l’Université de Lausanne. Par décision du

25 juillet 2001, l’Office des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après

l’office) lui a accordé une bourse d’études de 12'600 francs pour l’année

2001/2002, montant renouvelé par décision du 27 juin 2002 pour l’année

2002/2003 et par décision du 18 août 2003 pour l’année 2003/2004.

Le 29 mars 2004, A.

X.________ s’est adressé à l’office en lui demandant d’adapter le montant de sa

bourse à sa situation familiale. Faisant valoir qu'il vivait avec son épouse et

devait subvenir à ses besoins, il requérait une allocation complémentaire correspondant

au montant de l’aide sociale vaudoise (ci-après ASV) pour un couple marié.

L’office a rejeté sa

demande le 29 avril 2004, en indiquant que le mariage en cours d’études était

sans effet sur la bourse, et qu’en outre, la loi ne prévoyait pas de bourse de

couple pour les étudiants mariés et sans enfants qui n’avaient pas acquis leur

indépendance financière avant le début des études.

B.

A. X.________ a recouru contre cette

décision le 13 mai 2004. A l’appui de son recours, il faisait valoir que le

Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après CSIR) lui ayant signifié

qu’il ne pouvait plus l’aider financièrement du fait de son statut de boursier,

il incombait à l’office de subvenir entièrement à ses besoins et à ceux de sa

famille, sur la base des normes de l’ASV. En conséquence, il sollicitait, en

sus de ses frais d’études, le versement d’une allocation complémentaire

destinée à son entretien et à celui de son épouse pour un montant de 2'136

francs 75 par mois.

Le CSIR s’est déterminé le

3 juin 2004 en se déclarant favorable à la demande présentée par A. X.________,

estimant que les efforts consentis jusqu’à présent méritaient d’être soutenus

jusqu’à l’obtention d’une licence universitaire lui permettant d’entrer sur le

marché du travail.

C.

Le 21 juin 2004, l’office a déclaré

avoir procédé au réexamen du dossier et a finalement porté le montant de la

bourse octroyée à A. X.________ pour l'année 2003-2004 à 19'730 francs, selon

le calcul suivant :

« minimum

ASV pour couple

Fr.

1’700

+ loyer

Fr.

730

total

Fr.

2’430

soit pour 1

personne

Fr.

1‘215

par an

Fr.

14’580

+ les frais d’études :

inscription

Fr.

1’120

livres

Fr.

1’500

repas de midi

Fr.

2’000

transport

Fr.

530

bourse

Fr.

19’730

»

Il

se déterminait en outre sur le principe de répartition de la prise en charge du

groupe familial composé de A. X.________ et de son épouse en

indiquant que l’étudiant était pris en charge par l’office selon les normes

ASV, et qu’il appartenait au CSIR de prendre en charge son épouse selon les mêmes

normes.

Par courrier du 21 juillet

2004, A. X.________ a déclaré vouloir maintenir son recours malgré les nouveaux

calculs effectués par l'office en sa faveur.

Le 22 juillet 2004, le

CSIR a produit des déterminations complémentaires, dans lesquelles il confirmait

son soutien au recours déposé par A. X.________. Pour l’essentiel, il faisait

valoir que les prestations de l’ASV ne pouvaient être versées aux personnes en

formation, les demandes d’aide devant être adressées dans ce cas exclusivement

à l’office, conformément aux règles prévues par le recueil d’application de

l’aide sociale vaudoise, au chapitre II-7.1. Il en déduisait que le qualité de

boursier de A. X.________ faisait obstacle à l'attribution d'une aide du CSIR

en faveur de B. Y.________- X.________, et qu'il appartenait à l’office

d’allouer une allocation complémentaire calculée sur la base des normes de

l’ASV pour assurer l'entretien du recourant et de sa famille. Il réfutait en

outre les arguments présentés par l’office à l’appui de sa décision du 21 juin

2004.

Le 3 août 2004, l’Office a

déclaré qu’il maintenait sa décision, concluant implicitement au rejet du

recours.

Considérants

1.

Le présent recours a été déposé

contre la décision de l'office du 29 avril 2004 dans le délai de l'art.31 LJPA.

En cours d'instruction, l'office a procédé au réexamen du dossier et a rendu

une nouvelle décision le 21 juin 2004 en faveur du recourant. Celui-ci ayant

déclaré maintenir son recours, il faut admettre que ce dernier est désormais

dirigé contre la décision du 21 juin 2004, laquelle annule et remplace celle du

29.

avril 2004, ainsi que la décision d'octroi du 18 août 2003.

2.

Le litige ne porte pas sur le

principe même de l'aide, lequel est admis puisque l'office a alloué une bourse

d'étude au recourant pour l'année 2003-2004. L'objet du litige a trait au

montant de l'aide, et plus particulièrement à la question de savoir si le

montant de la bourse doit être suffisant pour couvrir non seulement les frais

d'entretien du recourant, mais aussi ceux de son épouse. Ce point de vue est

défendu par le recourant, appuyé en cela par le CSIR, au motif que des

prestations d'aide sociale ne peuvent être octroyées en complément d'une

bourse. A l'inverse, l'autorité intimée fait valoir que seuls les besoins du

requérant boursier doivent être couverts par l'octroi d'une allocation

complémentaire, son épouse continuant à émarger à l'aide sociale.

Ainsi, l'autorité intimée

et le CSIR se trouvent en désaccord sur la question des relations entre les

dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (ci-après LAE) et celles de la loi du 25 mai 1977 sur

la prévoyance et l'aide sociales (ci-après LPAS).

a) Dans le canton de Vaud,

l’allocation d’une aide à la formation doit être décidée sur la base de la

réglementation en matière de bourses, l’aide sociale n’ayant pas à corriger des

règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation

(arrêts TA PS 2001/0098, BO 2003/0188). On en déduit que le soutien financier

de l’Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont

elles ne peuvent pas, avec l’aide de leur famille, supporter les frais, est

régi de manière exhaustive par la LAE. Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir,

en plus du coût des études du requérant, la part des dépenses d’entretien et de

logement que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer. De

manière constante, la jurisprudence a en effet retenu qu’une bourse d’étude

tenue pour insuffisante ne pouvait pas être complétée par des prestations

d’aide sociale (cf. arrêt TA BO 2003/0188, et la jurisprudence citée). Par

contre, l’aide aux études et à la formation professionnelle n’a pas pour but de

pourvoir à l’entretien de toute la famille. Ainsi, et de manière tout aussi

constante, la jurisprudence calcule le montant de l’allocation complémentaire

en se fondant sur la couverture des besoins du requérant, sans tenir compte de

ceux des autres membres de sa famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241,

arrêts TA BO 1998/0035, BO 1998/0180, BO 2002/0142).Cette jurisprudence a été

confirmée dans deux arrêts récents auxquels il convient de se référer (cf. arrêts

PS.2004.0041 du 8 novembre 2004 et PS 2004.0059 du 19 octobre 2004)

Dans le cas d’espèce, le

montant de la bourse allouée au recourant doit suffire pour assurer son

entretien. En ce qui concerne son épouse par contre, le minimum vital

nécessaire à son entretien n'a pas à être assuré par le biais d'une aide à la

formation dont seul le recourant est bénéficiaire. Il appartient dès lors au

CSIR de se déterminer sur le montant de l’aide à laquelle peut prétendre

l'épouse du recourant en fonction des normes ASV en vigueur.

3.

Il reste à examiner la question du

calcul du montant destiné à l'entretien du recourant. L'office, dans ses

déterminations du 21 juin 2004, a déclaré avoir procédé à un réexamen du

dossier qui l'a amené à finalement arrêter ce montant à 1'215 francs par mois,

en retenant la moitié du minimum vital calculé selon les normes ASV en vigueur

pour un couple marié, auxquels s'ajoutent les frais d'étude.

a) L'allocation

complémentaire de l'art. 11a al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21

février 1975 (RAE) a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de

logement que le recourant n'est pas en mesure d'assumer. Elle est octroyée

lorsque le revenu déterminant est inférieur aux charges normales calculées sur

la base de l'art. 8 al. 2 RAE.

b) La fixation de

l’allocation complémentaire prévue par l’art. 11a al. 2 RAE soulève un problème

lorsque le requérant a une famille à charge (épouse, enfants). Dans un arrêt du

11.

novembre 1999 (arrêt BO 98/0180), le Tribunal administratif a jugé que, dans

cette hypothèse, l’allocation complémentaire devait être calculée en partant de

l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la

base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la

répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la

famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation). Dans plusieurs

arrêts subséquents, le Tribunal administratif s'est écarté de cette

jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux

bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation

complémentaire (v. notamment arrêts BO 00/0130 du 2 avril 2001; BO 02/0081 du 4

décembre 2002; BO 2002/0142 du 18 mars 2003 et BO 02/0203 du 1er

juillet 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par

exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de

l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité).

Après réexamen de la

question, le Tribunal administratif est arrivé à la conclusion que cette

manière de procéder, qui se réfère aux normes de l'aide sociale alors qu'on se

trouve dans le cadre de l'application de la LAE, doit être abandonnée (cf.

arrêts BO.2004.0041 et BO.2004.0059) Pour arrêter le montant de l'allocation

complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE, il convient par conséquent de

revenir au mode de calcul de l'arrêt BO 98/0180 en partant de l'insuffisance du

revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al.

2.

RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par

l'art. 11 RAE.

b) Dans le cas d'espèce, les

charges calculées par analogie sur la base de l'art. 8 RAE s'élèvent à 3'100

francs par mois (montant des charges pour deux parents). Apparemment, le revenu

déterminant de la famille est en l'occurrence de 0 fr. (sous réserve de

salaires d'appoint et de diverses aides ponctuelles dont l'office n'a pas tenu

compte). L'insuffisance du revenu familial est dès lors égale au montant des

charges, soit un total de 37'200 francs par année, à répartir entre le

recourant et son épouse en appliquant l'art. 11 RAE par analogie (deux part

pour le recourant en formation et une part pour son épouse). L'insuffisance du

revenu familial afférent au recourant s'élève donc à 24'800 francs par année.

Les frais d'études du recourant ayant été arrêté par l'office à 5'150 francs

par an (montant non contesté), celui-ci a donc droit à une bourse d'un montant

total de 29'950 francs (24'800 + 5'150) pour l'année 2003-2004.

3.

Il résulte de ce qui précède

que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée

en ce sens que le montant de la bourse auquel a droit le recourant est fixé à

29'950 francs. Au surplus, la décision attaquée est confirmée en ce sens que

les frais d'entretien de l'épouse du recourant doivent être pris en charge, cas

échéant, par le biais de l'aide sociale.

Vu l'issue du recours, les

frais son laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis

II.

La décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2004, annulant sa décision du 29

avril 2004, est réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle a

droit le recourant pour l'année universitaire 2003-2004 est fixé à 29'950

(vingt-neuf mille neuf cent cinquante) francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 23 décembre 2004

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.