BO.2004.0069
TA - BO.2004.0069 - 2004-12-23 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR)
23 décembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR)
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
Outre les frais d'études, le montant de la bourse doit permettre de couvrir entièrement les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer. Lorsque le requérant a une famille à charge, le montant de l'allocation complémentaire destinée à l'entretien doit être calculé par analogie avec l'art. 11 RAE, et non selon les normes de l'ASV. L'allocation complémentaire est destinée uniquement au requérant; cas échéant, la prise en charge des autre membres de sa famille relève de l'ASV.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 décembre 2004
Composition
François Kart, juge. Pierre
Allenbach et Jean Meyer, assesseurs. Sophie Greffière : Sophie
Yenni-Guignard
recourant
A. X.________, à Z.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
I
autorité concernée
Centre social
d'intégration des réfugiés (CSIR), à Lausanne,
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 avril 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 1er
janvier 1974, de nationalité turque, a obtenu l’asile en Suisse par décision de
l’Office fédéral des réfugiés du 11 novembre 1999. Marié depuis le 11 novembre
2002, il vit à Lausanne avec son épouse B. Y.________- X.________. Le couple
n’a pas d’enfant.
A. X.________ a entrepris
en octobre 2001 des études de droit à l’Université de Lausanne. Par décision du
25 juillet 2001, l’Office des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après
l’office) lui a accordé une bourse d’études de 12'600 francs pour l’année
2001/2002, montant renouvelé par décision du 27 juin 2002 pour l’année
2002/2003 et par décision du 18 août 2003 pour l’année 2003/2004.
Le 29 mars 2004, A.
X.________ s’est adressé à l’office en lui demandant d’adapter le montant de sa
bourse à sa situation familiale. Faisant valoir qu'il vivait avec son épouse et
devait subvenir à ses besoins, il requérait une allocation complémentaire correspondant
au montant de l’aide sociale vaudoise (ci-après ASV) pour un couple marié.
L’office a rejeté sa
demande le 29 avril 2004, en indiquant que le mariage en cours d’études était
sans effet sur la bourse, et qu’en outre, la loi ne prévoyait pas de bourse de
couple pour les étudiants mariés et sans enfants qui n’avaient pas acquis leur
indépendance financière avant le début des études.
B.
A. X.________ a recouru contre cette
décision le 13 mai 2004. A l’appui de son recours, il faisait valoir que le
Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après CSIR) lui ayant signifié
qu’il ne pouvait plus l’aider financièrement du fait de son statut de boursier,
il incombait à l’office de subvenir entièrement à ses besoins et à ceux de sa
famille, sur la base des normes de l’ASV. En conséquence, il sollicitait, en
sus de ses frais d’études, le versement d’une allocation complémentaire
destinée à son entretien et à celui de son épouse pour un montant de 2'136
francs 75 par mois.
Le CSIR s’est déterminé le
3 juin 2004 en se déclarant favorable à la demande présentée par A. X.________,
estimant que les efforts consentis jusqu’à présent méritaient d’être soutenus
jusqu’à l’obtention d’une licence universitaire lui permettant d’entrer sur le
marché du travail.
C.
Le 21 juin 2004, l’office a déclaré
avoir procédé au réexamen du dossier et a finalement porté le montant de la
bourse octroyée à A. X.________ pour l'année 2003-2004 à 19'730 francs, selon
le calcul suivant :
« minimum
ASV pour couple
Fr.
1’700
+ loyer
Fr.
730
total
Fr.
2’430
soit pour 1
personne
Fr.
1‘215
par an
Fr.
14’580
+ les frais d’études :
inscription
Fr.
1’120
livres
Fr.
1’500
repas de midi
Fr.
2’000
transport
Fr.
530
bourse
Fr.
19’730
»
Il
se déterminait en outre sur le principe de répartition de la prise en charge du
groupe familial composé de A. X.________ et de son épouse en
indiquant que l’étudiant était pris en charge par l’office selon les normes
ASV, et qu’il appartenait au CSIR de prendre en charge son épouse selon les mêmes
normes.
Par courrier du 21 juillet
2004, A. X.________ a déclaré vouloir maintenir son recours malgré les nouveaux
calculs effectués par l'office en sa faveur.
Le 22 juillet 2004, le
CSIR a produit des déterminations complémentaires, dans lesquelles il confirmait
son soutien au recours déposé par A. X.________. Pour l’essentiel, il faisait
valoir que les prestations de l’ASV ne pouvaient être versées aux personnes en
formation, les demandes d’aide devant être adressées dans ce cas exclusivement
à l’office, conformément aux règles prévues par le recueil d’application de
l’aide sociale vaudoise, au chapitre II-7.1. Il en déduisait que le qualité de
boursier de A. X.________ faisait obstacle à l'attribution d'une aide du CSIR
en faveur de B. Y.________- X.________, et qu'il appartenait à l’office
d’allouer une allocation complémentaire calculée sur la base des normes de
l’ASV pour assurer l'entretien du recourant et de sa famille. Il réfutait en
outre les arguments présentés par l’office à l’appui de sa décision du 21 juin
2004.
Le 3 août 2004, l’Office a
déclaré qu’il maintenait sa décision, concluant implicitement au rejet du
recours.
Considérants
1.
Le présent recours a été déposé
contre la décision de l'office du 29 avril 2004 dans le délai de l'art.31 LJPA.
En cours d'instruction, l'office a procédé au réexamen du dossier et a rendu
une nouvelle décision le 21 juin 2004 en faveur du recourant. Celui-ci ayant
déclaré maintenir son recours, il faut admettre que ce dernier est désormais
dirigé contre la décision du 21 juin 2004, laquelle annule et remplace celle du
29.
avril 2004, ainsi que la décision d'octroi du 18 août 2003.
2.
Le litige ne porte pas sur le
principe même de l'aide, lequel est admis puisque l'office a alloué une bourse
d'étude au recourant pour l'année 2003-2004. L'objet du litige a trait au
montant de l'aide, et plus particulièrement à la question de savoir si le
montant de la bourse doit être suffisant pour couvrir non seulement les frais
d'entretien du recourant, mais aussi ceux de son épouse. Ce point de vue est
défendu par le recourant, appuyé en cela par le CSIR, au motif que des
prestations d'aide sociale ne peuvent être octroyées en complément d'une
bourse. A l'inverse, l'autorité intimée fait valoir que seuls les besoins du
requérant boursier doivent être couverts par l'octroi d'une allocation
complémentaire, son épouse continuant à émarger à l'aide sociale.
Ainsi, l'autorité intimée
et le CSIR se trouvent en désaccord sur la question des relations entre les
dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (ci-après LAE) et celles de la loi du 25 mai 1977 sur
la prévoyance et l'aide sociales (ci-après LPAS).
a) Dans le canton de Vaud,
l’allocation d’une aide à la formation doit être décidée sur la base de la
réglementation en matière de bourses, l’aide sociale n’ayant pas à corriger des
règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation
(arrêts TA PS 2001/0098, BO 2003/0188). On en déduit que le soutien financier
de l’Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont
elles ne peuvent pas, avec l’aide de leur famille, supporter les frais, est
régi de manière exhaustive par la LAE. Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir,
en plus du coût des études du requérant, la part des dépenses d’entretien et de
logement que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer. De
manière constante, la jurisprudence a en effet retenu qu’une bourse d’étude
tenue pour insuffisante ne pouvait pas être complétée par des prestations
d’aide sociale (cf. arrêt TA BO 2003/0188, et la jurisprudence citée). Par
contre, l’aide aux études et à la formation professionnelle n’a pas pour but de
pourvoir à l’entretien de toute la famille. Ainsi, et de manière tout aussi
constante, la jurisprudence calcule le montant de l’allocation complémentaire
en se fondant sur la couverture des besoins du requérant, sans tenir compte de
ceux des autres membres de sa famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241,
arrêts TA BO 1998/0035, BO 1998/0180, BO 2002/0142).Cette jurisprudence a été
confirmée dans deux arrêts récents auxquels il convient de se référer (cf. arrêts
PS.2004.0041 du 8 novembre 2004 et PS 2004.0059 du 19 octobre 2004)
Dans le cas d’espèce, le
montant de la bourse allouée au recourant doit suffire pour assurer son
entretien. En ce qui concerne son épouse par contre, le minimum vital
nécessaire à son entretien n'a pas à être assuré par le biais d'une aide à la
formation dont seul le recourant est bénéficiaire. Il appartient dès lors au
CSIR de se déterminer sur le montant de l’aide à laquelle peut prétendre
l'épouse du recourant en fonction des normes ASV en vigueur.
3.
Il reste à examiner la question du
calcul du montant destiné à l'entretien du recourant. L'office, dans ses
déterminations du 21 juin 2004, a déclaré avoir procédé à un réexamen du
dossier qui l'a amené à finalement arrêter ce montant à 1'215 francs par mois,
en retenant la moitié du minimum vital calculé selon les normes ASV en vigueur
pour un couple marié, auxquels s'ajoutent les frais d'étude.
a) L'allocation
complémentaire de l'art. 11a al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21
février 1975 (RAE) a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de
logement que le recourant n'est pas en mesure d'assumer. Elle est octroyée
lorsque le revenu déterminant est inférieur aux charges normales calculées sur
la base de l'art. 8 al. 2 RAE.
b) La fixation de
l’allocation complémentaire prévue par l’art. 11a al. 2 RAE soulève un problème
lorsque le requérant a une famille à charge (épouse, enfants). Dans un arrêt du
11.
novembre 1999 (arrêt BO 98/0180), le Tribunal administratif a jugé que, dans
cette hypothèse, l’allocation complémentaire devait être calculée en partant de
l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la
base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la
répartition prévue par l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la
famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité
obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation). Dans plusieurs
arrêts subséquents, le Tribunal administratif s'est écarté de cette
jurisprudence en appliquant par analogie le régime applicable aux
bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le montant de l'allocation
complémentaire (v. notamment arrêts BO 00/0130 du 2 avril 2001; BO 02/0081 du 4
décembre 2002; BO 2002/0142 du 18 mars 2003 et BO 02/0203 du 1er
juillet 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par
exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de
l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142 précité).
Après réexamen de la
question, le Tribunal administratif est arrivé à la conclusion que cette
manière de procéder, qui se réfère aux normes de l'aide sociale alors qu'on se
trouve dans le cadre de l'application de la LAE, doit être abandonnée (cf.
arrêts BO.2004.0041 et BO.2004.0059) Pour arrêter le montant de l'allocation
complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE, il convient par conséquent de
revenir au mode de calcul de l'arrêt BO 98/0180 en partant de l'insuffisance du
revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8 al.
2.
RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par
l'art. 11 RAE.
b) Dans le cas d'espèce, les
charges calculées par analogie sur la base de l'art. 8 RAE s'élèvent à 3'100
francs par mois (montant des charges pour deux parents). Apparemment, le revenu
déterminant de la famille est en l'occurrence de 0 fr. (sous réserve de
salaires d'appoint et de diverses aides ponctuelles dont l'office n'a pas tenu
compte). L'insuffisance du revenu familial est dès lors égale au montant des
charges, soit un total de 37'200 francs par année, à répartir entre le
recourant et son épouse en appliquant l'art. 11 RAE par analogie (deux part
pour le recourant en formation et une part pour son épouse). L'insuffisance du
revenu familial afférent au recourant s'élève donc à 24'800 francs par année.
Les frais d'études du recourant ayant été arrêté par l'office à 5'150 francs
par an (montant non contesté), celui-ci a donc droit à une bourse d'un montant
total de 29'950 francs (24'800 + 5'150) pour l'année 2003-2004.
3.
Il résulte de ce qui précède
que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée
en ce sens que le montant de la bourse auquel a droit le recourant est fixé à
29'950 francs. Au surplus, la décision attaquée est confirmée en ce sens que
les frais d'entretien de l'épouse du recourant doivent être pris en charge, cas
échéant, par le biais de l'aide sociale.
Vu l'issue du recours, les
frais son laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis
II.
La décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2004, annulant sa décision du 29
avril 2004, est réformée en ce sens que le montant de la bourse à laquelle a
droit le recourant pour l'année universitaire 2003-2004 est fixé à 29'950
(vingt-neuf mille neuf cent cinquante) francs.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 23 décembre 2004
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.