BO.2004.0071
TA - BO.2004.0071 - 2005-02-09 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 février 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
RESTITUTION DE LA PRESTATION
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-26
aLAEF-28
aLAEF-30
aRLAEF-15-3
Résumé contenant:
Lorsque le bénéficiaire de la bourse met fin à ses études à la suite d'un accident, la bourse n'est plus due et, si elle a été versée néanmoins pour la période postérieure à l'arrêt des études, elle doit être restituée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
recourant
A.________, c/o
Mme B.________, à Lausanne,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), à Lausanne ,
I
Objet
Bourses d’études
Recours A.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2004
(restitution d’un montant de 2'160 fr.)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est né le 27 juin 1979;
célibataire, il vit à Lausanne.
Il a débuté en automne 1996 un
apprentissage d'employé de commerce. A cet effet, il a demandé l'octroi d'une
bourse, qu'il a obtenue pour la durée de sa formation. On note qu'il a été
contraint de redoubler la première puis la deuxième année de formation, raison
pour laquelle l'office lui a demandé un engagement de remboursement portant sur
une somme de 3'910 fr. en relation avec la répétition de la seconde année
d'apprentissage.
A.________ a obtenu son certificat de
capacité de gestionnaire de vente le 30 juin 2002.
B.
A.________ a déposé une nouvelle
demande de bourse, en vue d'obtenir la maturité professionnelle commerciale
auprès de l'Ecole professionnelle commerciale d'Yverdon-les-Bains (ci-après :
EPCY), soit une formation à plein temps. Cette demande ayant été enregistrée à
l'office le 2 octobre 2002, elle a été considérée comme déposée tardivement;
l'OCBEA a en conséquence alloué la bourse pour une durée de neuf mois seulement,
soit un montant de 5'550 fr., cela par décision du 28 novembre 2002. Cette
décision précise encore que le paiement de l'aide interviendrait en deux
versements, soit 2'470 fr. le 2 décembre 2002 et 3'080 fr. le 6 février 2003.
C.
A.________ a interrrompu ses études
le 15 mars 2003. Cela est dû à un accident subi par l'intéressé au cours d'un
voyage d'études à Florence. Par la suite, A.________ n'a plus pu suivre les
cours de l'EPCY pour la fin de l'année scolaire (voir notamment un certificat
médical du Dr. C.________, établi le 6 mai 2003). On note que A.________ a
tardé à en informer l'EPCY (voir la lettre de sa mère du 28 mai 2003 à l'école
précitée) et qu'il n'en a pas tenu au courant l'OCBEA, lequel n'en a eu
connaissance que courant 2004. On relèvera également que le doyen de l'EPCY,
dans une lettre du 7 juillet 2003 à l'intéressé indiquait que celui-ci ne
pourrait pas passer les examens de maturité professionnelle en 2003, mais qu'il
pourrait éventuellement le faire après s'être réinscrit en classe NTC
"post-CFC", de préférence dans un autre établissement que l'EPCY.
D.
L'OCBEA, après avoir été informé de
l'interruption par A.________ de ses études en mars 2003, a rendu le 26 avril
2004 une décision portant sur le remboursement immédiat de la somme de 2'160
fr. , correspondant à la période de cours non suivie (soit 3,5 mois de l'aide
versée pour 9 mois au total). Cette lettre poursuit ainsi :
"(…)
Vous voudrez bien nous préciser par écrit,
jusqu'au 17 mai 2004, quelles sont vos intentions quant à votre avenir
professionnel. Si vous continuez ou reprenez une formation, nous vous prions de
nous en donner la preuve, dans les plus brefs délais.
Dans la négative, le solde de la bourse reçue,
soit Fr. 3'390.- doit être restitué et vous voudrez bien nous faire des
propositions de remboursement (Fr. 100.-/mois, minimum prévu par le Conseil
d'Etat).Nous vous informons que votre dette devra être éteinte dans les 5 ans
qui suivent l'arrêt des études. En cas de raison impérieuse d'abandon, veuillez
nous donner des précisions (éventuellement nous fournir un certificat médical).
Nous vous rappelons également votre dette de Fr. 3'910.- à rembourser
dès la fin de votre formation (selon votre engagement de remboursement.
(…)"
C'est contre cette décision que A.________
a recouru au Tribunal administratif, par acte du 10 mai 2004, confié à la poste
le 13 mai seulement, soit en temps utile néanmoins.
Dans une lettre du 18 juin 2004,
l'Office intimé déclare être prêt à suspendre son exigence de remboursement du
montant de 3'390 fr. (afférant à l'année 2002-2003), pour autant que
l'intéressé reprenne une formation dans un délai de deux ans; s'agissant du
remboursement immédiat de 2'160 fr. et de l'engagement de remboursement de
3'910 fr., l'office déclare vouloir attendre la fin de la formation de
l'intéressé pour recevoir des propositions de remboursement, pour autant
qu'elle soit terminée dans un délai raisonnable. Par lettre du 30 juin 2004, A.________
a déclaré maintenir néanmoins son recours; pour sa part, l'office a déposé sa
réponse en date du 9 juillet 2004. Dans ce cadre, il a évoqué notamment la
possibilité de réduire la somme de 2'160 fr., pour tenir compte des frais fixes
engagés en début d'année scolaire, cela sur présentation de factures;
interpellé à ce sujet, A.________ n'a toutefois pas été en mesure de présenter
les factures en question (lettre du 25 novembre 2004).
Considérants
1.
L'art. 25 lit. a de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)
dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le
bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature
à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont
accordées. L'art. 15 al. 1 lettre a RAE précise que sont considérés comme faits
nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui
provoquent l'interruption ou la cessation des études. L'alinéa 2 de cet article
mentionne notamment qu'en cas de réduction ou de suppression de l'aide, les
montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou
totalement. En application de l'art. 26 LAE, qui dispose que "le
soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit
plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi", force est
d'admettre que le recourant n'avait plus droit à la bourse allouée à compter du
15.
mars 2003, date à laquelle il a interrompu ses études à la suite de
l'accident qu'il avait subi. Le montant de 2'160 fr., qui correspond à la part
de la bourse couvrant la période où le recourant n'était plus aux études (soit
trois mois et demis), doit dès lors être restitué à l'Etat (art. 30 LAE et 15
al. 3 RAE; voir également art. 31 LAE).
L’OCBEA a évoqué la
possibilité d’une réduction du montant à restituer pour tenir compte cas
échéant de frais fixes (taxes d’inscription par exemple) engagés par le
recourant en début d’année ou de semestre. Interpellé à ce sujet, l’intéressé
n’a toutefois produit aucune pièce démontrant l’existence et l’ampleur de tels
frais ; rien n’indique pourtant qu’il était dans l’impossibilité de se
procurer ces pièces auprès de l’EPCY.
Cela étant, le tribunal ne
peut pas considérer que ces faits sont prouvés de manière suffisante ; en
conséquence, le montant à restituer de 2'160 fr. doit être confirmé.
2.
La restitution des allocations
touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un
prêt, conformément à l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement pourront en
conséquence être consenties par l'office, compte tenu des possibilités
financières de la recourante (v. art. 22 al. 1 LAE).
3.
Aux termes de l'art. 28 LAE, la
restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison
impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. La
lettre de l'office rappelle cette règle, en invitant le recourant à faire part
de ses intentions, à fournir des explications ou, le cas échéant, à formuler
des propositions de remboursement. Elle ne constate pas que les conditions
d'une restitution du solde de la bourse allouée seraient d'ores et déjà
remplies; elle se borne à évoquer cette éventualité et ses conséquences
possibles. Elle n'a donc pas, à ce stade, le caractère d'une décision sujette à
recours qui constaterait, de manière juridiquement contraignante, l'obligation
de restituer non seulement la partie de la bourse correspondant à la période où
le recourant ne poursuivrait plus ses études (2'160 fr.), mais la totalité des
montants reçus (3'390 fr.). Il appartiendra à l'office de rendre une nouvelle
décision sur ce point, lorsqu'il aura obtenu du recourant les explications qui
lui ont été demandées.
A cet égard, on peut noter que la
survenance d'un accident ne constitue pas en soi une raison impérieuse de
renoncer définitivement à poursuivre les études entreprises (le recourant a
évoqué au contraire l'hypothèse d'une reprise de ses études).
4.
Vu les considérations qui précèdent,
le recours doit être rejeté en tant qu'il a trait à la somme de 2'160 fr.
demandée en remboursement. Les frais de la cause seront mis à la charge du
recourant (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 26 avril 2004, exigeant de A.________
la restitution d'une somme de 2'160 fr., est confirmée.
III.
Un émolument de Fr. 100.- (cent)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 9 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.